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Arrêté du 11 juillet 1989 modifiant et complétant diverses mesures propres à moderniser le matériel fluvial

Article 1 Dans la limite des crédits qui lui sont délégués à cet effet, Voies navigables de France est autorisé à prendre les mesures résultant des dispositions définies ci-après. Article 2 Les aides prévues aux paragraphes I, II et III de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 1978 modifié susvisé demeurent applicables aux seuls matériels qui, dotés d'un permis d'exploitation en cours de validité, ont subi une visite technique au sens des dispositions des décret et arrêté respectivement des 7 et 17 mars 1988 susvisés. Sont en la circonstance assimilables à de tels matériels ceux qui, immatriculés en France, sont munis d'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin. Article 3 Les taux fixés à l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 1978 modifié susvisé sont uniformisés à 15 p. 100 du montant hors taxes de l'investissement. A titre dérogatoire et sous réserve qu'elles concernent des unités automotrices ou porteuses sans moteur affectées au transport public fluvial de marchandises, peuvent faire l'objet d'un taux de 30 p. 100 applicable audit montant et dans la limite d'une aide de 250 000 F par unité, les opérations de modernisation ayant pour objet d'améliorer la sécurité et l'habitabilité du matériel. Peuvent de même, pour les seules unités automotrices ou porteuses sans moteur affectées au transport public fluvial de marchandises générales, faire l'objet d'un taux de 30 p. 100 les opérations d'équipement de bateaux en bras de manutention ; et de 20 p. 100 les opérations apportant une amélioration du rendement énergétique du matériel. Les opérations de mise hors d'eau et d'expertise préalables à la décision d'investissement peuvent en outre donner lieu à une aide maximale de 7 000 F, une fois au plus par bateau. Article 4 Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 1978 modifié susvisé, les mesures prévues aux alinéas 2 et 4 de l'article 3 ci-dessus sont réservées aux patrons bateliers de moins de soixante-cinq ans inscrits au registre des patrons et compagnons bateliers tenu par la Chambre nationale de la batellerie artisanale. Une société peut toutefois également en bénéficier si elle est effectivement dirigée par une personne de moins de cinquante-cinq ans détentrice de plus de 50 p. 100 du capital et si elle et l'ensemble des sociétés mères ou filiales alliées possèdent une flotte n'excédant ni 20 000 tonnes de capacité, ni 6 500 CV de puissance. Article 5 Peut bénéficier d'une aide pour le rachat d'un bateau d'occasion en bon état, automoteur ou porteur sans moteur, destiné au transport public fluvial de marchandises générales, tout patron batelier inscrit au registre des patrons et compagnons bateliers tenu par la Chambre nationale de la batellerie artisanale qui remplit les conditions fixées à l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 1978 modifié susvisé et qui, parallèlement : - soit vend à Voies navigables de France, en vue de son retrait définitif d'exploitation et sans qu'il puisse être réutilisé par des tiers en tant que bateau logement, un bateau affecté au transport public fluvial de marchandises générales lui appartenant ; - soit revend un bateau lui appartenant à un autre patron batelier qui, lui-même, vend à Voies navigables de France, en vue de son retrait définitif d'exploitation et sans qu'il puisse être réutilisé par des tiers en tant que bateau logement, un bateau affecté au transport public fluvial de marchandises générales dont il est propriétaire. Les bateaux vendus à Voies navigables de France dans le cadre de ces opérations doivent être dotés d'un permis d'exploitation. Ceux en bon état destinés à être maintenus en activité doivent : - soit être munis d'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin et, à défaut d'immatriculation en France, avoir une capacité de port en lourd supérieure à mille tonnes ; - soit être dotés d'un permis d'exploitation et avoir subi une visite technique au sens des dispositions des décret et arrêté respectivement des 7 et 17 mars 1988 susvisés. Le montant de cette aide, limité à 200 000 F par opération, est fixé à 20 p. 100 de l'écart entre le prix du bateau racheté et celui du bateau vendu. La revente d'un bateau dont le propriétaire a bénéficié de l'aide prévue au présent article ne peut ouvrir droit à une aide de même nature au profit du second acheteur. Article 6 Dans la limite de quinze opérations par an et à l'occasion de leur première installation dans la profession d'artisan batelier, peuvent bénéficier d'une aide pour l'acquisition d'un bateau d'occasion en bon état destiné au transport public fluvial de marchandises générales les personnes de trente-cinq ans au plus qui justifient de quatre ans de pratique de la navigation fluviale ou sont titulaires du C.A.P. de navigation et remplissent les critères d'inscription au registre des patrons et compagnons bateliers tenu par la Chambre nationale de la batellerie artisanale. Les bateaux acquis doivent entrer dans le champ d'application du règlement communautaire du 27 avril 1989 susvisé et, en outre : - soit être munis d'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin et, à défaut d'immatriculation en France, avoir une capacité de port en lourd supérieure à mille tonnes ; - soit être dotés d'un permis d'exploitation et avoir subi une visite technique au sens des dispositions des décret et arrêté respectivement des 7 et 17 mars 1988 susvisés. Cette aide, limitée à 250 000 F, représente 30 p. 100 du montant hors taxes acquitté pour l'achat du bateau. Article 7 Les dossiers relatifs aux opérations visées par le présent arrêté sont examinés par une commission de six membres, dont trois représentants de l'artisanat batelier désignés par la Chambre nationale de la batellerie artisanale et trois représentants de Voies navigables de France. Le président de ce dernier établissement assure la présidence, avec voix prépondérante, de cette commission qui se substitue à celle prévue à l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 1978 modifié susvisé. Article 8 Les aides attribuées en application des dispositions des articles 5 et 6 du présent arrêté sont réputées définitivement acquises par leurs bénéficiaires au terme d'une période d'exploitation du matériel concerné dont la durée est fixée à cinq ans. A défaut, elles sont remboursables au prorata du temps restant à courir. Article 9 Les dispositions prévues aux alinéas 2 et 4 de l'article 3 et aux articles 5 et 6 du présent arrêté sont applicables aux dossiers déposés à Voies navigables de France au plus tard le 31 décembre 1994. Article 10 Le directeur de Voies navigables de France est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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