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Arrêté du 24 juin 1992 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement

Article 2 Le concours est annoncé au moins deux mois à l'avance par insertion au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris ainsi que par affichage au sein de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Article 3 Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur général qui arrête la liste des candidats autorisés à prendre part au concours. Article 4 Le jury du concours est composé comme suit : 1° Le directeur général ou son représentant, président ; 2° Un agent de catégorie A relevant de la fonction publique hospitalière en fonctions à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ; 3° Deux agents des services techniques ou généraux assurant des fonctions d'encadrement et appartenant à des hôpitaux ou services différents ; 4° Un formateur chargé d'enseignement par les centres de formation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Article 5 Le concours comporte : I. - Des épreuves d'admissibilité (deux épreuves écrites se rapportant à l'option choisie figurant en annexe) 1° Une série de questions permettant de vérifier le niveau de connaissances professionnelles du candidat (durée : deux heures ; coefficient 2). 2° La rédaction d'une réponse à un problème rencontré dans l'exercice professionnel pouvant comporter des données numériques (durée : une heure trente ; coefficient 1). II. - Une épreuve d'admission Une mise en situation, pouvant comporter un entretien ou un essai technique, permettant d'apprécier les aptitudes du candidat dans son contexte professionnel (durée : 8 heures maximum ; coefficient 2) selon le type d'épreuve retenu par le jury. Article 6 Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à

  1. Après délibération du jury, toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire. Chaque note est multipliée par son coefficient respectif. Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une double correction. Des correcteurs et examinateurs peuvent être désignés par le président du jury pour les épreuves d'admissibilité et d'admission. Article 7 Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 30, pourront seuls être autorisés à participer à l'épreuve d'admission. Article 8 Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble du concours un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 50, pourront seuls être déclarés admis. En cas de candidats ex aequo, ces derniers sont départagés à partir de la note obtenue au 1° de l'article
  2. Article 9 Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé et de l'action humanitaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe Le programme des options du concours d'ouvrier professionnel correspond aux référenciels des diplômes au moins équivalents au niveau V de l'enseignement technologique, institués sur le plan national et relevant du ministère de l'éducation nationale. Liste des options du concours d'ouvrier professionnel Approvisionnement. Bio-nettoyage. Electricien. Electronicien. Froid et climatisation. Horticulture. Hôtellerie. Imprimeur-offsetiste. Lingerie. Maçon. Mécanique entretien auto. Mécanique maintenance générale. Menuisier. Métallier. Monteur en installations sanitaires. Monteur en installations thermiques. Peintre. Production pharmacie. Restauration et cuisine. Sécurité et prévention. Transport et manutention.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.