Article 1 On entend par " transport public " au sens du présent arrêté tout transport de personnes répondant aux définitions du dernier alinéa de l'article 5 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 susvisée, effectué par une personne inscrite au registre visé au paragraphe I de l'article 7 de ladite loi. Article 2 Tout propriétaire d'un véhicule affecté au transport public de personnes de moins de neuf places, conducteur compris, est tenu, à sa diligence, de présenter ce véhicule à une visite technique au plus tard un an après la date de sa première mise en circulation, ou moins de six mois avant son affectation au transport public lorsque celle-ci a lieu plus d'un an après la date de sa première mise en circulation. Cette visite technique doit ensuite être renouvelée à intervalles d'une durée n'excédant pas douze mois. Article 3 Le contrôleur agréé en charge du contrôle technique est celui mentionné à l'article R. 323-7 du code de la route. Article 4 Par dérogation aux dispositions de l'article 3, dans le cas des véhicules affectés au transport public plus d'un an après la date de leur première mise en circulation et moins de six mois après avoir passé une visite technique ou contre-visite favorable, ou moins de deux mois après avoir passé une visite technique ou contre-visite défavorable en application des dispositions de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, ladite visite ou contre-visite tient lieu de la visite technique prévue au premier alinéa de l'article 2 du présent arrêté. Toutefois, ces véhicules doivent être soumis à une visite technique telle que prévue à l'article 3 dans un délai de deux mois à compter de la réalisation de ladite visite ou contre-visite si celle-ci est défavorable. Article 5 Au cours de la visite, le contrôleur agréé agit conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé. Article 6 Tout propriétaire d'un véhicule destiné au transport public de personnes doit adresser au préfet, préalablement à son utilisation, une déclaration d'affectation de ce véhicule au transport public de personnes, indiquant la date prévisionnelle d'affectation au transport public de personnes, conformément à la première partie du modèle joint en annexe au présent arrêté. Une copie de cette déclaration est annexée au certificat d'immatriculation. Article 7 Lorsqu'un véhicule cesse d'être affecté au transport public de personnes, son propriétaire adresse au préfet une copie de la déclaration d'affectation annexée au certificat d'immatriculation, dont la seconde partie, relative à la cessation d'affectation du véhicule au transport public de personnes, aura été renseignée. La date déclarée de cessation d'affectation au transport public de personnes ne peut être postérieure à la date d'échéance de validité de la dernière visite technique. Une copie de cette déclaration reste annexée au certificat d'immatriculation jusqu'à la date de la cessation de l'affectation. A la date de la cessation de l'affectation, le véhicule est soumis aux dispositions de l'article R. 323-6 du code de la route. Article 8 Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à partir du 1er janvier 1995. Les véhicules déjà affectés au transport public avant cette date doivent être présentés à la visite technique au courant de l'année 1995 avant le jour anniversaire de leur première mise en circulation, ou avant le 1er juin 1995, puis à intervalles d'une durée n'excédant pas douze mois. Article 9 Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE Déclaration d'affectation et de cessation d'affectation d'un véhicule au transport public de personnes, à adresser au préfet Je soussigné (propriétaire du véhicule) Déclare, à propos du véhicule suivant (voir les informations sur le certificat d'immatriculation) : Marque : Type : Numéro de série : Date de première mise en circulation : Date d'échéance du contrôle technique : 1. Déclaration d'affectation : -affecter ce véhicule au transport public de personnes, à compter du -être à jour de visite technique pour cette utilisation, en application de l'arrêté du 29 novembre 1994 relatif aux visites techniques des véhicules de moins de neuf places affectés au transport public de personnes (ci-joint copie de la certificat d'immatriculation et, si nécessaire, copie du procès-verbal de visite technique). Fait à, le Signature : 2. Déclaration de cessation d'affectation : -cesser d'affecter ce véhicule au transport public de personnes, à compter du -être à jour de visite technique pour cette utilisation, en application de l'arrêté du 29 novembre 1994 relatif aux visites techniques des véhicules de moins de neuf places affectés au transport public de personnes, jusqu'à la date de cessation d'affectation au transport public de personnes (ci-joint copie de la certificat d'immatriculation et, si nécessaire, copie du procès-verbal de visite technique). Fait à, le Signature : Copie de cette déclaration doit rester annexée au certificat d'immatriculation jusqu'à la date de cessation de l'affectation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.