Article 1 L'enseignement est dispensé à l'école nationale de la santé publique soit par des personnels rémunérés par vacation, soit par des professeurs de 1re et 2e catégorie et des assistants contractuels qui, exerçant leurs fonctions à temps complet, sont soumis aux dispositions du présent décret. Article 2 Le ministre de la santé publique et de la population recrute le personnel enseignant contractuel sur proposition du directeur de l'école nationale de la santé publique. Les personnels rémunérés par vacation sont recrutés par le directeur de l'école nationale de la santé publique. Article 3 Les professeurs de 1re catégorie sont recrutés : 1° Par voie de détachement, parmi les fonctionnaires appartenant aux catégories suivantes : Personnel enseignant de l'enseignement supérieur ; Fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A des administrations de l'Etat et ayant atteint au moins dans leur grade l'indice brut 1 000 ; 2° par voie de concours dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population, parmi les professeurs de 2e catégorie de l'école nationale de la santé publique justifiant de quatre ans d'ancienneté en cette qualité et parvenus au 4e échelon de leur emploi ; 3° parmi les personnalités scientifiques qualifiées travaux ou par leurs titres. L'emploi de professeur de 1re catégorie comporte 5 échelons. Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à trois ans dans les deux premiers échelons et à deux ans dans les échelons suivants. Article 4 Les professeurs de 2e catégorie sont recrutés : 1° Par voie de détachement, parmi les fonctionnaires appartenant aux catégories suivantes : Personnel enseignant de l'enseignement supérieur et agrégé de l'enseignement secondaire ; Fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A des administrations de l'Etat et ayant atteint au moins dans leur grade l'indice brut 585 ; Personnel de direction des hôpitaux et hospices publics ayant atteint au moins dans leur grade l'indice brut
- 2° Par les assistants de l'école nationale de la santé publique justifiant de quatre ans d'ancienneté en cette qualité. 3° Parmi les personnalités scientifiques qualifiées par leurs travaux ou par leurs titres. L'emploi de professeur de 2° catégorie comporte six échelons ; le temps à passer dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à trois ans. Article 5 Les assistants sont recrutés : 1° Par voie de détachement parmi les fonctionnaires appartenant aux catégories suivantes : Diplômés de l'enseignement supérieur ; Fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A des administrations de l'Etat ; Personnels de direction des hôpitaux et hospices publics. 2° Parmi les personnes remplissant les conditions prévues l'article 4 (3°). L'emploi d'assistant comporte six échelons. Le temps à passer dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à un an dans les deux premiers échelons et à un an et six mois dans les échelons suivants. Article 6 Les assistants promus professeurs de 2° catégorie dans les conditions prévues à l'article 4 (2°) sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon lorsque leur détachement ou leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement dans leur ancien emploi. Les personnels non fonctionnaires sont nommés à l'échelon leur emploi. Article 7 Les rémunérations afférentes aux emplois prévus aux articles 3, 4 et 5 sont fixées par référence aux indices de la fonction publique par arrêté conjoint du ministre de la santé et de la famille, du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Article 8 Les personnels n'appartenant pas à un corps de fonctionnaires de l'Etat peuvent, en cas de maladie dûment constatée par un médecin agréé par l'administration, bénéficier des congés prévus dans les mêmes conditions que les employés auxiliaires en service dans les administrations centrales. A l'expiration des délais prévus, si l'agent contractuel ne peut reprendre son service, il est licencié dans les conditions fixées à l'article 9 ci-dessous. Article 9 Les modalités de préavis et les indemnités de licenciement sont celles prévues par le décret n° 55-159 du 3 février
- Article 10 Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de la santé publique et de la population et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.