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Décret n°75-416 du 26 mai 1975 portant application de l'article 992 du Code rural relatif à la semaine de quarante heures en agriculture dans les expl

Article 1 Les dispositions du présent décret sont applicables aux salariés des exploitations et entreprises agricoles de la métropole énumérées ci-après : Exploitations agricoles de quelque nature qu'elles soient ; Exploitations d'élevage, à l'exception des haras ; Entreprises de toute nature, bureaux, dépôts ou magasins de vente se rattachant à des syndicats ou exploitations agricoles lorsque l'exploitation agricole constitue le principal établissement ; Etablissements de pisciculture ; Associations syndicales de propriétaires ; Centres d'insémination artificielle, à l'exception du personnel chargé de l'insémination ; Entreprises de battages et de travaux agricoles et ruraux ; Entreprises paysagistes et de reboisement ; Coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole, à l'exception de celles effectuant exclusivement des opérations de déshydratation. Article 2 I - Dans les exploitations et entreprises agricoles mentionnées à l'article 1er, un horaire fixe, pour chaque journée ouvrée de la semaine et dans chaque établissement, le nombre des heures de travail. Il répartit la durée hebdomadaire de quarante heures de travail effectif à raison de huit heures par jour dans les établissements travaillant cinq jours, de six heures quarante par jour dans les établissements travaillant pendant six jours et de sept heures quinze pour chacun des jours complets de la semaine dans les établissements travaillant pendant cinq jours et demi. L'horaire, établi suivant l'heure légale, indique les heures auxquelles commence et finit le travail. Cet horaire daté et signé par le chef d'établissement ou sous la responsabilité de celui-ci par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet est transcrit sur une affiche facilement accessible et lisible apposée de façon permanente dans chaque établissement de l'entreprise auquel il s'applique. Un double de l'horaire et des rectifications qui y seraient apportées éventuellement doit être communiqué à l'inspecteur des lois sociales en agriculture au plus tard dans les huit jours suivant sa mise en service. II - En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe est indiquée soit par un tableau affiché, soit par un registre tenu constamment à jour et mis à la disposition du service de l'inspection des lois sociales en agriculture. III - Dans les exploitations et entreprises agricoles mentionnées à l'article 1er où sont occupés habituellement moins de onze salariés, l'horaire établi dans les conditions rappelées ci-dessus peut être remplacé par un registre ou document où sera consigné au jour le jour le nombre des heures de travail effectuées par chaque salarié. Ce registre ou document doit être émargé chaque semaine par le salarié et par l'employeur ou la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet. Il doit être tenu à la disposition des agents chargés du contrôle et conservé pendant un an. Article 3 I. La durée du travail effectif peut être prolongée, dans la limite de quatre heures par semaine, pour les travaux et dans les conditions indiqués ci-après : 1° Travail des conducteurs de tracteurs ou de machines automotrices ; une demi-heure au maximum par jour ; 2° Travail des conducteurs d'automobiles, de véhicules hippomobiles, livreurs, magasiniers : une heure au maximum par jour ; 3° Travaux de chargement ou de déchargement à effectuer dans des délais de rigueur, dans le cas où la dérogation serait nécessaire et suffisante pour l'achèvement desdits travaux dans ledit délai : deux heures au maximum par jour ; 4° Travail du personnel de maîtrise et des chefs d'équipe pour la préparation des travaux exécutés dans l'exploitation ou l'entreprise : une heure au maximum par jour ; 5° Travaux qui une fois commencés doivent être nécessairement achevés pour des raisons d'ordre technique : deux heures au maximum par jour. II. La durée du travail effectif peut également être prolongée, à titre temporaire, pour les travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents, sauver d'une perte partielle ou totale le cheptel, en particulier lors de la mise bas, ou les récoltes ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise. Cette faculté est illimitée pendant un jour au choix du chef d'entreprise et ne doit pas dépasser deux heures les jours suivants. III - Les heures effectuées au titre des paragraphes I et II ci-dessus ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires lorsqu'elles sont exécutées au-delà de la durée de travail effectif de quarante heures par semaine. Celles effectuées au titre du paragraphe I n'entrent pas en compte pour le calcul de la durée maximale hebdomadaire moyenne. Celles effectuées au titre du paragraphe II n'entrent pas en compte pour le calcul de la durée maximale. Article 4 Pour les salariés énumérés ci-après, la durée de présence correspondant à quarante heures de travail effectif est fixée comme suit : Personnel de gardiennage de locaux ou d'installations : cinquante-six heures ; Personnel de surveillance des appareils à fonctionnement continu : cinquante heures ; Préposés des services d'incendie : quarante-huit heures. Pour le personnel de l'élevage, une heure quinze du temps consacré à la surveillance des animaux est comptée pour une heure de travail effectif. Pour le personnel présent sur les marchés et non occupé, une heure de présence correspond à une heure de travail effectif. Pour le personnel travaillant sur des chantiers, n'est pas considéré comme travail effectif le temps nécessaire au salarié pour se rendre sur le lieu du chantier ou en revenir. Comme il est dit à l'article 992 du Code rural, dernier alinéa, les temps ou les périodes non considérés comme travail effectif peuvent être rémunérés conformément aux usagers et aux conventions collectives. Article 5 Les heures perdues au-dessous de la durée hebdomadaire de quarante heures de travail effectif dans tout ou partie d'établissement pourront donner lieu à récupération dans les conditions suivantes : Pour cause de fêtes légales ou locales, dans la semaine ou la semaine suivante ; Pour cause d'accident survenu au matériel, de sinistre ou de force majeure, dans la semaine ou les deux semaines suivant la circonstance qui a entraîné l'interruption du travail lorsque cette interruption ne dépasse pas une journée et dans les quatre semaines à partir de la reprise normale du travail lorsque la durée de l'interruption est supérieure à une journée ; Pour intempéries, à partir de la reprise normale du travail, dans les quatre semaines lorsque l'interruption de travail ne dépasse pas une semaine et dans les dix semaines lorsque l'interruption de travail est supérieure à la semaine ; Pour cause de mortes-saisons, dans les douze mois à partir de la baisse saisonnière d'activité et dans la limite de cinquante-deux heures par an. Les heures effectuées en application du présent article ne peuvent excéder 120 heures par an. L'accomplissement des heures de récupération ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée du travail de plus d'une heure par jour, sauf autorisation de l'inspecteur des lois sociales en agriculture, ni de plus de huit heures par semaine. Les heures de récupération sont payées au taux normal aux salariés qui ont été concernés par l'interruption de travail. Elles doivent faire l'objet d'une mention spéciale sur l'horaire ou le registre prévus à l'article 2.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.