Article 1 Les établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires, reconnus par l'Etat, mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 443-5 du code de l'éducation, peuvent être autorisés à délivrer à leurs étudiants des diplômes revêtus du visa de l'Etat. Article 2 L'autorisation est accordée, après évaluation des formations, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée maximale de six ans, renouvelable, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'évaluation des formations prend notamment en compte l'organisation des conditions d'admission, le déroulement de la scolarité et les conditions d'attribution du diplôme. Article 3 Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut procéder, dans les mêmes formes, au retrait de l'autorisation. Article 4 Le ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête les conditions d'admission dans les établissements mentionnés à l'article 1er et publie annuellement le nombre de places mises aux concours. Article 5 Conformément au I de l'article 9 de l'arrêté du 27 novembre 2020 (NOR : ESRS2030799A) : I.-Pour l'application des arrêtés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 8° du I de l'article 8 dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au recteur de région académique ou au recteur de région académique, chancelier des universités, est remplacée par la référence au vice-recteur. Article 6 Conformément au I de l'article 9 de l'arrêté du 27 novembre 2020 (NOR : ESRS2030799A) : I.-Pour l'application des arrêtés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 8° du I de l'article 8 dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au recteur de région académique ou au recteur de région académique, chancelier des universités, est remplacée par la référence au vice-recteur. Article 7 Conformément au I de l'article 9 de l'arrêté du 27 novembre 2020 (NOR : ESRS2030799A) : I.-Pour l'application des arrêtés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 8° du I de l'article 8 dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au recteur de région académique ou au recteur de région académique, chancelier des universités, est remplacée par la référence au vice-recteur. Article 8 Les formations pour lesquelles une autorisation de délivrer des diplômes revêtus du visa de l'Etat a été accordée avant la publication du présent arrêté sont soumises à une évaluation. A l'issue de la procédure d'évaluation, l'autorisation de délivrer des diplômes fait l'objet d'une décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions définies par le présent arrêté. Article 9 L'arrêté du 15 février 1921 relatif aux certificats et diplômes délivrés par les écoles reconnues par l'Etat est abrogé. Article 10 La directrice de l'enseignement supérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.