Article 1 L'alinéa premier de l'article 4 du décret n° 85-260 du 22 février 1985 est ainsi rédigé : "Art. 4 - Pour la répartition entre les communes de métropole de la part principale définie au I° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, il est calculé chaque année un taux de versement égal au quotient du montant de cette part, diminué du total des attributions à verser en application des sixième, septième, huitième et neuvième alinéas du 1° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, par la somme, pour l'ensemble des communes bénéficiaires, des produits de l'insuffisance relative de potentiel fiscal par habitant de chaque commune par le chiffre de sa population." Article 2 Les 1°, 2°, 3°, 4° du premier alinéa de l'article 5 du décret du 22 février 1985 précité sont remplacés par les dispositions suivantes : "1° Le potentiel fiscal d'une commune est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 234-6 du code des communes ; 2° L'effort fiscal d'une commune est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 234-5 du code des communes ; 3° Les groupes démographiques de communes sont ceux qui sont définis à l'article L. 234-2 du code des communes ; 4° Le chiffre de la population de chaque commune est celui qui est mentionné à l'article L. 234-19.3 du code des communes." Article 3 Le deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 22 février 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes : "L'année suivante, cette attribution est réduite de moitié. Toutefois, lorsque la commune bénéficiaire est située dans l'un des cantons figurant sur la liste prévue à l'article 5 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986, elle est diminuée d'un cinquième par an". Article 4 Il est ajouté à l'article 14 du décret du 22 février 1985 précité le III ci-après : "III - Pour 1986, le taux de versement prévu à l'article 7 est égal au rapport entre le montant de la deuxième part mentionnée au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, diminué des sommes versées en application du 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts et du deuxième alinéa de l'article 8 ci-dessus, et le montant total des pertes de produit de taxe professionnelle enregistré par rapport à 1985 par l'ensemble des communes bénéficiaires. Ces pertes sont diminuées de l'abattement mentionné à l'article 8 ci-dessus et calculées dans les conditions de l'article 10 ci-dessus". Article 5 L'article 15 du décret du 22 février 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes : "Art. 15 - Chaque commune bénéficiaire de la part résiduelle mentionnée au 3° du II de l'article 1648 B du code général des impôts reçoit une attribution au plus égale à la perte de ressources fiscales résultant de la baisse de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ses ressources de redevance des mines au titre de l'année en cours ou des années antérieures." Article 6 Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.