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Arrêté du 4 août 2006 fixant le programme, le contenu et les règles d'organisation générale des examens professionnels réservés prévus par le décret n

Article 1 Sont organisés, en application du décret du 3 mars 2006 susvisé, des examens professionnels réservés à chacune des deux catégories de candidats mentionnées respectivement au Il et au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée pour l'accès aux corps suivants :

  1. a)Attachés d'administration scolaire et universitaire ;
  2. b)Assistants ingénieurs ;
  3. c)Secrétaires d'administration scolaire et universitaire ;
  4. d)Techniciens de recherche et de formation. Article 2 Sont également organisés, en application du décret du 3 mars 2006 susvisé, des recrutements par voie d'inscription sur une liste classée par ordre d'aptitude réservés aux candidats mentionnés au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et des examens professionnels réservés aux candidats mentionnés au III du même article pour l'accès aux corps suivants :
  5. a)Adjoints administratifs des services déconcentrés ;
  6. b)Maîtres ouvriers des établissements d'enseignement. Article 3 Les examens professionnels réservés d'accès aux corps classés en catégories A et B mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont constitués, pour chacune des deux catégories de candidats mentionnées respectivement au II et au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, d'une épreuve écrite d'admissibilité et d'une épreuve orale d'admission. Article 4 L'épreuve écrite d'admissibilité, d'une durée de deux heures, doit permettre de vérifier, au moyen d'un questionnaire à choix multiple, les connaissances professionnelles et techniques fondamentales nécessaires pour l'exercice des missions et l'accomplissement des fonctions confiées aux agents du corps concerné. Cette épreuve comporte également des réponses écrites à des questions visant à apprécier la capacité du candidat à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires appartenant au corps d'intégration concerné. L'épreuve écrite d'admissibilité doit permettre de vérifier la maîtrise de l'utilisation de la langue française par les candidats. Cette épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire. Le programme de cette épreuve est celui qui figure à l'annexe de l'arrêté susvisé fixant le programme du concours interne du recrutement dans le corps concerné. Article 5 A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury dresse, par ordre alphabétique et pour chacune des deux catégories de candidats mentionnées respectivement au II et au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, la liste des candidats proposés pour l'admission. Article 6 L'épreuve orale d'admission, d'une durée totale de trente minutes, consiste en un exposé du candidat, portant sur ses expériences professionnelles ainsi que sur les fonctions qu'il a exercées au cours des années de service public ouvrant à l'agent le droit de se présenter au recrutement. Cet exposé, d'une durée de dix minutes maximum, est suivi d'un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes minimum, dont l'objectif est d'apprécier les connaissances professionnelles générales du candidat sur l'organisation du système éducatif et les règles applicables à la fonction publique de l'Etat. Cette épreuve est notée de 0 à 20. Article 7 A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury fixe, par ordre alphabétique et pour chacune des deux catégories de candidats mentionnées respectivement au II et au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, la liste des candidats déclarés admis. Nul ne peut être déclaré admis si la moyenne arithmétique des notes obtenues lors des épreuves d'admissibilité et d'admission est inférieure à 10 sur 20. Article 8 Les examens professionnels prévus au présent titre sont organisés par le vice-recteur de Mayotte, qui fixe la date des sessions pour chacune des deux catégories de candidats mentionnées respectivement au II et au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée. Article 9 Le jury est nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale. Il est composé d'au moins trois membres, fonctionnaires de catégorie A, dont un au moins est extérieur au ministère chargé de l'éducation nationale. Article 10 Les recrutements par voie d'inscription sur une liste classée par ordre d'aptitude réservés aux candidats mentionnés au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée pour l'accès aux corps mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont organisés par le vice-recteur de Mayotte, qui fixe la date des sessions. Article 11 Les examens professionnels réservés aux candidats mentionnés au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée pour l'accès aux corps mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont organisés par le vice-recteur de Mayotte, qui fixe la date des sessions. Ils sont constitués d'un entretien avec un jury composé d'au moins trois membres, dont un au moins est extérieur au ministère chargé de l'éducation nationale. Cet entretien a une durée de vingt minutes. Les membres du jury sont nommés par le vice-recteur de Mayotte. Le jury se prononce en prenant notamment en compte les connaissances professionnelles du candidat, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel, son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires appartenant au corps d'intégration concerné ainsi que sa maîtrise de l'utilisation de la langue française. A l'issue des entretiens, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admis. Article 12 En application du 2° de l'article 8 du décret du 3 mars 2006 susvisé, les candidats qui souhaitent bénéficier de la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requis pour se présenter à l'examen professionnel d'accès aux corps mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté doivent en faire la demande au moment de leur inscription. Article 13 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.