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Décret n° 2004-1350 du 9 décembre 2004 relatif au statut de l'Etablissement public du musée du quai Branly-Jacques Chirac

Article 1 L' Etablissement public du musée du quai Branly - Jacques Chirac est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture. Son siège est à Paris. Article 2 L' Etablissement public du musée du quai Branly - Jacques Chirac est chargé de donner leur juste place, dans les institutions muséographiques et scientifiques françaises, aux collections nationales d'oeuvres représentatives des arts et des civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques et aux connaissances scientifiques qui s'y rapportent. Dans ce but, il conçoit, réalise et gère un ensemble culturel original à caractère muséologique et scientifique, chargé de conserver et de présenter au public des biens culturels représentatifs des arts et des civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques, de développer la recherche fondamentale et appliquée, d'expertiser, de rassembler, d'enseigner, de valoriser et de diffuser des connaissances relatives à ces arts, aux sociétés et civilisations qui les ont produits ou qui en sont les héritières, et de participer à l'effort national et international de préservation du patrimoine matériel et immatériel de ces sociétés. Dans le cadre de son projet scientifique et culturel, l'établissement public : 1° Réalise ou coordonne les études, consultations ou concours à caractère national ou international, nécessaires à l'installation de l'ensemble précité sur le terrain sis 29 à 55, quai Branly, dans le 7e arrondissement de Paris, et assure la maîtrise d'ouvrage des travaux qu'il décide d'entreprendre ; 2° Réalise ou coordonne le programme de l'ensemble des travaux nécessaires à cette fin ; 3° Conserve, protège, restaure pour le compte de l'Etat et présente au public les oeuvres et les biens culturels inscrits sur les inventaires du musée du quai Branly et dont il a la garde en tout lieu, y compris dans les salles mises à sa disposition dans le pavillon des sessions du musée du Louvre ; 4° Contribue à l'enrichissement des collections nationales par l'acquisition d'oeuvres et de biens culturels pour le compte de l'Etat, à titre onéreux ou gratuit ; 5° Assure, dans le musée dont il a la charge et dans les salles mises à sa disposition dans le pavillon des sessions du musée du Louvre, et par tout moyen approprié, l'accueil du public le plus large, en développe la fréquentation, favorise la connaissance de ses collections, conçoit et met en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ; 6° Assure l'étude scientifique des collections dont il a la garde ; 7° Concourt à l'éducation, à la formation et à la recherche scientifique fondamentale et appliquée dans les domaines de l'histoire, de l'histoire de l'art, de l'archéologie, de l'ethnologie et de la muséographie, notamment en organisant, avec les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, une formation dispensée auprès ou autour de ses collections ; 8° Gère un auditorium et une salle de cinéma et en élabore la programmation ; 9° Constitue pour le compte de l'Etat, enrichit, conserve, protège, restaure et propose à la consultation du public et des chercheurs des collections de bibliothèque, de médiathèque et d'archives, un fonds documentaire et des bases de données sur les arts et les civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques ; 10° Réunit, édite, publie et diffuse, sur tout support, des informations se rapportant aux arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques, à destination du public et des chercheurs. Pour l'accomplissement de ses missions, il coopère avec les collectivités publiques et les organismes de droit public ou de droit privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation. Article 3 Le musée du quai Branly-Jacques Chirac comprend deux départements : Le département du patrimoine et des collections, qui remplit les missions de grand département prévues à l'article 2 du décret du 31 août 1945 susvisé ; ce grand département est dénommé " département des arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques ( musée du quai Branly-Jacques Chirac) " ; Le département de la recherche et de l'enseignement. Article 4 La politique scientifique et culturelle de l'établissement public, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat. Ce contrat fixe des objectifs à l'établissement et prévoit les moyens qui doivent lui être affectés. Article 5 Le président de l' Etablissement public du musée du quai Branly - Jacques Chirac est nommé par décret en conseil des ministres, sur proposition des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois. Il préside le conseil d'administration. Article 6 Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre

  1. Article 7 Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il est, en outre, convoqué si l'un des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de la culture ou la moitié des membres le demande. Les questions dont l'examen est demandé par l'un des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de la culture ou par la moitié au moins des membres du conseil sont inscrites à l'ordre du jour. Le directeur général délégué, le directeur du département du patrimoine et des collections, le directeur du département de la recherche et de l'enseignement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile. Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum. Un membre du conseil d'administration autre que l'un de ceux visés aux 3° et 5° de l'article 6 peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir que deux mandats pour une même réunion. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'absence, d'empêchement ou de démission du président, le conseil d'administration est convoqué par le directeur général délégué. Un président de séance est élu parmi les personnalités qualifiées. Article 8 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° La politique scientifique et culturelle de l'établissement, qui comprend notamment le projet scientifique et culturel, la politique d'acquisition des biens culturels destinés à faire partie des collections du musée ainsi que le programme des expositions temporaires et les orientations de la programmation des autres activités culturelles ; 2° Le contrat pluriannuel mentionné à l'article 4, dont il entend chaque année un compte rendu d'exécution ; 3° La participation de l'établissement public à des unités de recherche ou leur création au sein de l'établissement ; 4° Le budget et ses modifications ; 5° Le compte financier de l'exercice clos et l'affectation des résultats ; 6° L'acceptation ou le refus des dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres destinées à prendre place dans les collections du musée ; 7° Les projets de vente, de location, d'achat et de prise à bail d'immeubles ; 8° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ; 9° L'exercice des actions en justice et les transactions ; 10° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ; 11° Le rapport annuel d'activité ; 12° Les délégations de service public ; 13° La politique tarifaire de l'établissement, y compris les tarifs des redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles remis en dotation à l'établissement public ; 14° Les emprunts, prises, extensions et cessions de participations, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des associations ; 15° Son règlement intérieur. Exception faite des matières énumérées aux 1° à 5° inclus, 8° et 13° à 15° inclus, il peut déléguer ses pouvoirs au président dans les limites qu'il détermine. Le président rend compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre des délégations que celui-ci lui consent. En cas d'urgence, les délibérations mentionnées aux 6°, 7° et 9° peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration, selon des modalités définies par le règlement intérieur de ce conseil. Article 9 Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture, si aucun de ceux-ci n'y a fait opposition dans ce délai. Les décisions prises par le président par délégation du conseil d'administration sont exécutoires dans les mêmes conditions. Les délibérations portant sur le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Article 10 Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  2. Article 11 Le directeur général délégué de l' Etablissement public du musée du quai Branly - Jacques Chirac est chargé, sous l'autorité du président, de l'administration et de la gestion de l'établissement public. Il prépare et met en oeuvre les décisions du président et du conseil d'administration. Article 12 Outre les missions prévues à l'article 2 du décret du 31 août 1945 susvisé, le département du patrimoine et des collections est chargé de la constitution, de l'enrichissement et de la mise à la disposition du public et des chercheurs du fonds documentaire de la médiathèque de l'établissement sur les arts et les civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques. Le département de la recherche et de l'enseignement est chargé, d'une part, de contribuer au développement de la recherche scientifique fondamentale et appliquée se rapportant aux collections dont l'établissement a la garde, ainsi qu'aux sociétés dont elles procèdent, d'autre part, d'organiser, en relation avec les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, une formation dispensée auprès ou autour des collections, afin de concevoir et de mettre en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture. Le directeur du département du patrimoine et des collections et le directeur du département de la recherche et de l'enseignement sont, sous l'autorité du président, responsables de la politique artistique, culturelle, d'enseignement et de recherche de leur département. Le directeur du département du patrimoine et des collections et le directeur du département de la recherche et de l'enseignement sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture sur proposition du président de l'établissement. Le directeur du département du patrimoine et des collections exerce la responsabilité scientifique et culturelle du département des arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques et occupe un emploi relevant des dispositions du décret du 30 décembre 1986 susvisé. Article 13 Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil d'orientation du musée du quai Branly). Article 14 Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil d'orientation du musée du quai Branly). Article 15 Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil d'orientation du musée du quai Branly). Article 16 Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre
  3. Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil d'orientation du musée du quai Branly). Article 17 Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil d'orientation du musée du quai Branly). Article 18 L'établissement effectue, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, les acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde. Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le président après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission d'établissement, le président, s'il maintient sa volonté d'acquérir, saisit pour avis le conseil artistique des Musées nationaux. Pour les biens dont la valeur est égale auxdits seuils ou leur est supérieure, l'acquisition est décidée après avis de la commission d'acquisition puis avis du conseil artistique des Musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des Musées nationaux et lorsque le président maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce. L'établissement consacre à ces acquisitions un pourcentage du produit annuel du droit d'entrée dans ses collections permanentes, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de l'enseignement supérieur, de la recherche et du budget. Il peut y affecter en outre d'autres ressources. Article 19 Les biens culturels et les collections mentionnés aux articles 2 et 18 font partie du domaine public de l'Etat et sont, à ce titre, inaliénables. Le ministre chargé de la culture peut procéder à des changements d'affectation entre les musées nationaux mentionnés à l'article 1er du décret du 31 août 1945 susvisé, de tout ou partie des biens culturels et des collections dont l'établissement public a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l'article 18 du présent décret, après avis du conseil d'administration de l'établissement, du conseil d'orientation scientifique mentionné à l'article 13 et du conseil artistique des musées nationaux. Les biens culturels et les collections affectés au Muséum national d'histoire naturelle qui, à la date du 1er janvier 2005, sont mis en dépôt auprès de l' Etablissement public du musée du quai Branly - Jacques Chirac, sont affectés à ce dernier et inscrits sur son inventaire à compter de cette même date. Article 20 Outre l'avis qu'elle donne, dans les conditions prévues à l'article 18, sur les acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels, la commission des acquisitions de l'établissement est également consultée sur : a) La répartition des crédits alloués par l'établissement au financement des opérations réalisées par des missions ethnologiques ou archéologiques ; b) Les projets de restauration des collections présentés par le directeur du département du patrimoine et des collections. Article 21 La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture. Elle est présidée par le président de l'établissement. Article 22 L' Etablissement public du musée du quai Branly - Jacques Chirac peut consentir des prêts et des dépôts d'oeuvres ou d'objets faisant partie de ses collections aux organismes et pour les buts mentionnés par le décret du 3 mars 1981 susvisé. Par dérogation aux dispositions des articles 3 et 8 du même décret, la décision de prêt ou de dépôt est prise par le président après avis de la commission des prêts de l'établissement. La composition et les modalités du fonctionnement de cette commission sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture. Article 23 L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Article 25 Les recettes de l'établissement public comprennent : 1° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions de l'Etat, des collectivités territoriales ou de tout organisme public ou privé, et les recettes de mécénat ; 2° Le produit des droits d'entrée et de visites-conférences perçus à l'occasion d'expositions permanentes ou temporaires et de manifestations éducatives, scientifiques, artistiques ou culturelles ; 3° Le produit des concessions et de l'occupation du domaine qu'il est chargé de gérer, les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles qui lui sont remis en dotation ; 4° Le produit des droits de prise de vue et de tournage ; 5° Le produit des opérations commerciales ; 6° Le produit des participations et cessions ; 7° Le produit des aliénations ; 8° Les dons et legs ; 9° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds et le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ; 10° La rémunération des services rendus ; 11° Le revenu des biens meubles et immeubles et des placements financiers en résultant ; 12° Toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités. Article 26 Les charges de l'établissement comprennent : 1° Les frais de personnel à la charge de l'établissement ; 2° Les frais d'études, de fonctionnement, d'entretien et d'équipement ; 3° Les dépenses de présentation des collections ; 4° Les dépenses de restauration des collections ; 5° Les acquisitions de biens culturels pour le compte de l'Etat ; 6° Les dépenses liées à la production culturelle et scientifique ; 7° Les dépenses liées à l'organisation de missions ethnologiques ou archéologiques lorsqu'elles ont notamment pour objet les initiatives intéressant les collections du musée ; 8° Les dépenses liées à la constatation de l'amortissement des biens inscrits à son bilan ; 9° La contribution au budget des unités de recherche attachées à l'établissement et, de façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Article 28 Les unités de recherche, auxquelles participe l' Etablissement public du musée du quai Branly - Jacques Chirac, en collaboration avec des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, gèrent les dotations globales de fonctionnement et d'équipement qui leur sont allouées par l'établissement. Article 29 Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article R. 88-1 du code du domaine de l'Etat, l'attribution à l'établissement, à titre de dotation, des terrains appartenant à l'Etat, sis 29 à 55, quai Branly, à Paris, est faite à titre gratuit. Cette affectation est constatée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la culture. Le musée du quai Branly-Jacques Chirac supporte les droits et obligations afférents à la gestion des biens mobiliers et immobiliers qui lui sont transférés par l'Etat. Article 30 Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles prévues à l'article 5 et relatives aux conditions de nomination du président de l'établissement public. Article 31 Jusqu'à la nomination du président de l' Etablissement public du musée du quai Branly - Jacques Chirac, à laquelle il sera procédé en application de l'article 5 du présent décret, le président de l'établissement public en fonction à la date de publication du même décret en exerce les attributions. Article 32 La première élection des représentants du personnel au conseil d'administration à laquelle il est procédé en application du 5° de l'article 6 du présent décret intervient à l'expiration du mandat en cours des représentants du personnel siégeant à ce conseil à la date d'entrée en vigueur du même décret. Article 33 Jusqu'à la nomination du directeur général délégué de l' Etablissement public du musée du quai Branly - Jacques Chirac, le secrétaire général de l'établissement public en fonction à la date de publication du présent décret exerce les attributions de celui-ci. Article 34 Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier
  4. Article 35 Le décret n° 98-1191 du 23 décembre 1998 portant création de l' Etablissement public du musée du quai Branly - Jacques Chirac est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Article 36 Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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