Article 110-1 Conformément aux articles L. 111-2 (2°), L. 112-2 et D. 311-1 du code du cinéma et de l'image animée, les conditions dans lesquelles le Centre national du cinéma et de l'image animée soutient, par l'attribution d'aides financières, le cinéma et les autres arts et industries de l'image animée, sont fixées par le présent règlement général. Article 110-2 Des aides financières sont attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée selon les procédures prévues par les dispositions du présent règlement général qui fixent les conditions générales de leur attribution. Article 110-3 Des aides financières sont attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée conjointement ou en partenariat avec d'autres personnes publiques ou avec des personnes privées. Les accords internationaux, les textes réglementaires ou les conventions qui instituent et organisent ces aides sont mentionnés par les dispositions du présent règlement général auxquels ils se rapportent. Ces aides sont assimilées aux aides mentionnées à l'article 110-2 pour l'application des dispositions du chapitre II du titre II du présent livre, sans préjudice de l'application des dispositions particulières prévues par les textes mentionnés à l'alinéa précédent. Article 110-4 Des aides financières peuvent être attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée afin de soutenir des actions ou projets d'intérêt général ou collectif, ou l'activité globale d'organismes de droit public ou de droit privé, dans le domaine du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée. Ces aides constituent des subventions au sens de l'article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et leurs conditions d'attribution sont fixées par convention avec les bénéficiaires dans les conditions prévues par l'article 10 de la même loi, son décret d'application n° 2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, ainsi que, le cas échéant, son arrêté d'application du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier. Article 110-5 Des dotations financières sont attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée afin de contribuer : 1° A la mise en place et au fonctionnement de fonds de garanties ou d'avances au cinéma et aux autres arts et industries de l'image animée gérés par la société anonyme dénommée " Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles " (IFCIC). Les conditions d'attribution et d'utilisation de ces dotations sont fixées par convention avec l'IFCIC ; 2° Au fonctionnement de fonds d'aides au cinéma et aux autres arts et industries de l'image animée mis en place et gérés par les collectivités territoriales. Les conditions d'attribution et d'utilisation de ces dotations sont fixées par convention avec les collectivités territoriales concernées. Article 120-1 Aux fins du présent règlement général on entend par : " Abonné à une chaîne numérique " : toute personne qui a manifesté son intention de suivre l'activité d'une chaîne numérique et bénéficie, à ce titre, d'une information sur toutes les œuvres nouvellement disponibles sur cette chaîne dès leur mise à disposition du public. " Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant " : une œuvre fondée sur la captation ou la recréation audiovisuelle d'un spectacle, préexistant ou non, indépendamment de la présence ou non de public et du lieu de l'enregistrement. " Aides financières automatiques " : des aides donnant lieu à l'attribution d'allocations d'investissement au sens du 1° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée et d'allocations directes au sens du 2° du même article. " Aides financières sélectives " : des aides attribuées en considération d'une demande soumise à appréciation conformément à l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée. " Case de programmation " : une tranche horaire identifiable par le public pendant laquelle des œuvres sont diffusées de manière régulière et récurrente. " Chaîne numérique " : un ensemble d'œuvres autour d'une thématique, d'un concept ou d'une personne, mises à disposition du public sur une plateforme numérique. " Communauté d'intérêts économiques " : une situation dans laquelle se trouve un ensemble d'entreprises ou d'établissements de spectacles cinématographiques qui est notamment caractérisée lorsque ces entreprises ou établissements sont constitués sous forme de société commerciale dont les associés ou actionnaires majoritaires ou les dirigeants sont communs. " Contrôle " : le contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. " Coproduction financière " : coproduction internationale d'une œuvre cinématographique admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, dans laquelle la participation française est minoritaire et ne comporte pas d'apport artistique ou technique. " Documentaire de création : une œuvre qui vise à faire connaître et comprendre une réalité préexistante par un traitement approfondi témoignant d'un point de vue singulier d'auteur et d'une intention particulière de réalisation. " Ecran géant " : un écran d'au moins vingt mètres de largeur. " Ecran immersif " : un écran, ou un assemblage d'écrans, sur lequel est possible une projection selon un dispositif autre que frontal. " Editeur de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public " : une personne ayant procédé à la déclaration d'activité prévue à l'article L. 221-1 du code du cinéma et de l'image animée. " Effets visuels numériques " : des travaux de traitement numérique permettant d'ajouter, d'enlever ou de modifier des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l'action, ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra, à l'exclusion des travaux d'étalonnage. " Entreprise de production déléguée " : une entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation d'une œuvre et en garantit la bonne fin. Elle agit au nom et pour le compte de l'autre ou des autres entreprises de production et est expressément désignée à cet effet dans le contrat de coproduction. Est regardée comme entreprise de production déléguée l'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les fonctions précitées. " Entreprise établie en France " : une entreprise exerçant effectivement une activité en France au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Pour l'entreprise dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide. " Entreprise ou organisme relevant des industries techniques " : une entreprise ou un organisme qui, par les équipements et prestations techniques fournis, participe au développement de la création et à la qualité de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias. " Espace éditorialisé " : un espace identifiable par le public dédié à la mise à disposition d'un ensemble d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles et présenté comme tel. " Etablissement de spectacles cinématographiques relevant de la petite et moyenne exploitation " : un établissement exploité par des personnes qui ont réalisé, en moyenne, moins de 1 % des entrées sur le territoire national seules ou dans le cadre d'une communauté d'intérêts économiques. Cette condition est appréciée au cours des deux années civiles précédant l'année au cours de laquelle l'attribution de l'aide est sollicitée. " Etat européen " : un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Est assimilé à un Etat européen, un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur de l'audiovisuel ou, pour les aides concernant des œuvres cinématographiques de longue durée et de courte durée, un Etat partie à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe. " Exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques " : une personne titulaire de l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 212-2 du code du cinéma et de l'image animée. " Groupe d'entreprises " : un ensemble d'entreprises liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code de commerce. " Jeu vidéo " : tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique, proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d'interactions s'appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d'images animées, sonorisées ou non, tel que défini au II de l'article 220 terdecies du code général des impôts. " Magazine " : une émission régulière composée de plusieurs rubriques et ayant généralement pour but la vulgarisation des sujets abordés. " Musiques actuelles " : les musiques entrant dans le champ de l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 2017 fixant le cahier des missions et des charges relatif au label " Scène de Musiques Actuelles-SMAC ". " Œuvre audiovisuelle " : une œuvre qui n'est pas destinée à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques. " Œuvre audiovisuelle de courte durée " : une œuvre audiovisuelle dont la durée est inférieure ou égale à une heure. " Œuvre cinématographique " : une œuvre qui fait l'objet d'une exploitation commerciale en salles de spectacles cinématographiques, à l'exception de celle qui donne lieu à une des représentations cinématographiques mentionnées à l'article R. 211-45 du code du cinéma et de l'image animée. " Œuvre cinématographique d'initiative française " : une œuvre produite uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France ainsi qu'une œuvre produite dans le cadre d'une coproduction internationale dans laquelle la participation française au financement est la plus importante et pour laquelle les droits d'exploitation de l'œuvre originaire ou du scénario ont été acquis par une ou plusieurs entreprises de production déléguées établies en France. " Œuvre cinématographique d'initiative étrangère " : une œuvre qui ne répond pas aux conditions prévues à la définition de l'œuvre cinématographique d'initiative française. " Œuvre cinématographique de courte durée " : une œuvre dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est inférieure ou égale à une heure. " Œuvre cinématographique de longue durée " : une œuvre dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est supérieure à une heure. " Œuvre cinématographique du patrimoine " : une œuvre ayant fait l'objet d'une première représentation en salles de spectacles cinématographiques il y a au moins trente ans. " Œuvre cinématographique ou audiovisuelle européenne " : une œuvre cinématographique ou audiovisuelle au sens de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision. " Œuvre cinématographique peu diffusée " : une œuvre qui, lors de sa première semaine d'exploitation en sortie nationale, n'est pas représentée dans plus de quatre-vingts établissements de spectacles cinématographiques. " Œuvre d'animation " : une œuvre dont la réalisation repose spécifiquement sur la mise en mouvement d'un récit image par image ou par tout procédé de synthèse pour l'essentiel de sa durée. " Œuvre d'expression originale française " : une œuvre réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. " Œuvre de fiction " : une œuvre fondée sur une construction narrative fictive et des personnages caractérisés, réalisée pour l'essentiel de sa durée en prises de vues réelles avec le concours d'artistes-interprètes. " Œuvre immersive " : une création audiovisuelle qui propose une expérience de visionnage dynamique liée, ensemble ou séparément, au déplacement du regard et à l'activation de contenus visuels ou sonores par le spectateur, faisant notamment appel aux technologies dites de réalité virtuelle ou augmentée ou tout autre dispositif permettant l'immersion. " Œuvre unitaire " : une œuvre audiovisuelle autre qu'un épisode de série. " Plateforme numérique " : un service donnant ou permettant l'accès à titre gratuit à des contenus audiovisuels, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique. " Recette réalisée en salle " : le produit résultant de la vente des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, les sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 du code du cinéma et de l'image animée. " Résidence de création " : une structure d'accueil, publique ou privée, qui met temporairement à disposition d'un ou plusieurs artistes un lieu de travail accompagné des moyens techniques et financiers, y compris des prestations de consultation exercées par des professionnels, pour concevoir, écrire une œuvre ou préparer sa réalisation. " Ressortissants français ou assimilés " : des personnes de nationalité française ou ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur de l'audiovisuel ou, pour les aides concernant des œuvres cinématographiques de longue durée ou de courte durée, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe. Sont également considérés comme assimilés aux citoyens français les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires d'un titre de séjour d'une durée supérieure ou égale à dix ans ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. " Saison " : un ensemble cohérent d'épisodes d'une œuvre audiovisuelle sous forme de série ou de collection. " Semaine cinématographique " : un cycle de sept jours consécutifs tel que défini à l'article D. 212-67 du code du cinéma et de l'image animée. " Service de médias audiovisuels à la demande " : un service de médias audiovisuels à la demande tel que défini à l'article 2 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication. " Service de télévision " : un service de télévision tel que défini à l'article 2 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication. " Vidéomusique " : une œuvre audiovisuelle mettant en images des compositions musicales préexistantes avec ou sans parole. Article 121-1 Conformément à l'article R. 112-23 (6°) du code du cinéma et de l'image animée, les décisions d'attribution des aides financières sont prises par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Article 121-2 L'attribution des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée est subordonnée, dans l'intérêt général, à des contreparties de la part des bénéficiaires de ces aides dont l'objet exclusif est de promouvoir et faire connaître le Centre national du cinéma et de l'image animée, ses missions, ses dispositifs de soutien, ainsi que les œuvres et projets qui ont bénéficié desdites aides. La nature ainsi que les conditions et limites de ces contreparties sont fixées ci-après : 1° En contrepartie des aides financières à la création, à la diffusion et à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine, les bénéficiaires cèdent au Centre national du cinéma et de l'image animée, à titre gratuit et non exclusif, dans la limite des droits d'exploitation dont ils sont titulaires, les droits de reproduction et de représentation, sur tout support, des éléments suivants :
- a)Extraits des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia, ainsi que la musique originale et des bonus qui les accompagnent, d'une durée maximum de deux minutes ;
- b)Bandes annonces, affiches, photographies notamment de tournage ou photogrammes des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia ainsi que toute autre forme de matériel publicitaire ;
- c)Scénarios des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia ou, selon le genre auquel appartiennent ces œuvres, tous documents analogues ou en tenant lieu ; 2° En contrepartie des aides financières à la modernisation des industries techniques et à l'innovation technologique, les bénéficiaires remettent au Centre national du cinéma et de l'image animée une présentation vidéo du projet réalisé dont ils lui cèdent, à titre gratuit et non exclusif, dans la limite des droits d'exploitation dont ils sont titulaires, les droits de reproduction et de représentation sur tout support ; 3° En contrepartie des aides financières à la création et à la diffusion sur les plateformes numériques, les bénéficiaires cèdent au Centre national du cinéma et de l'image animée, à titre gratuit et non exclusif, dans la limite des droits d'exploitation dont ils sont titulaires, le droit de reproduire et de représenter tout ou partie des œuvres et des présentations vidéo des projets fournis dans le dossier de demande, pour les utilisations à caractère non commercial suivantes :
- a)Sur les chaînes numériques, le site internet et les comptes officiels du Centre national du cinéma et de l'image animée sur les réseaux sociaux ;
- b)Sur tout support à des fins de promotion des activités et missions du Centre national du cinéma et de l'image animée ; 4° En contrepartie des aides financières attribuées afin de soutenir des actions ou projets d'intérêt général ou collectif, ou l'activité globale d'organismes de droit public ou de droit privé dans le domaine du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée, les bénéficiaires remettent au Centre national du cinéma et de l'image animée une présentation vidéo de l'action ou du projet réalisé ou des photographies des opérations menées, ainsi que toute forme de matériel publicitaire, dont ils lui cèdent, à titre gratuit et non exclusif, dans la limite des droits d'exploitation dont ils sont titulaires, les droits de reproduction et de représentation sur tout support ; 5° Les bénéficiaires autorisent le Centre national du cinéma et de l'image animée à incorporer tout ou partie des éléments mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4°, sous réserve du respect du droit moral de l'auteur, dans une œuvre ou un document répondant à l'objet exclusif mentionné au premier alinéa ; 6° Les bénéficiaires remettent au Centre national du cinéma et de l'image animée, selon les procédures qu'il institue, un formulaire établi par ce dernier, dûment complété et signé, indiquant les caractéristiques des éléments cédés et délimitant l'étendue, la destination, le lieu et la durée de la cession. A la demande du Centre national du cinéma et de l'image animée, les bénéficiaires lui donnent accès aux éléments matériels correspondant aux droits cédés. Le Centre national du cinéma et de l'image animée veille à ce que la mise en œuvre des droits cédés n'entrave pas l'exploitation normale des œuvres ou des projets qui ont bénéficié des aides. Il veille notamment au respect du secret en matière industrielle et commerciale et au respect de la propriété intellectuelle. Article 121-3 Le bénéfice et le versement des aides financières sont subordonnés au respect de leurs conditions d'attribution et au respect des conditions mises à la réalisation du projet ou de la dépense faisant l'objet des aides. Le non-respect de ces conditions, y compris l'absence de transmission de documents exigés ou le non-respect des délais impartis, ainsi que la péremption et le retrait, entraînent l'obligation, pour le bénéficiaire, de reverser au Centre national du cinéma et de l'image animée les sommes reçues au titre de l'aide en cause. Cette obligation de reversement ne peut être levée qu'à titre exceptionnel par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée et sur demande du bénéficiaire précisant les circonstances particulières permettant de justifier l'absence de reversement. Article 121-4 Lorsque l'aide financière donne lieu à l'établissement d'une convention avec le bénéficiaire, et sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement général, les modalités de versement et, le cas échéant d'amortissement, de l'aide financière ainsi que les circonstances dans lesquelles elle donne lieu à reversement sont fixées par la convention. La convention peut également prévoir une dérogation au délai de caducité de la décision conditionnant le versement de l'aide prévu à l'article 121-7. Article 121-5 Afin de permettre le versement d'une aide à un bénéficiaire, celui-ci fournit, selon les procédures instituées par le Centre national du cinéma et de l'image animée, le numéro international normalisé (ISAN) de l'œuvre ou du projet d'œuvre cinématographique, audiovisuelle ou multimédia pour laquelle ou lequel l'aide a été attribuée. Article 121-6 Lorsque l'aide dont le reversement est requis est une aide financière automatique sous forme d'allocation d'investissement, le montant reversé est imputé sur le compte automatique dès lors que les sommes concernées ne sont pas atteintes par le délai de péremption. Article 121-6-1 Une aide financière ne peut être versée à une entreprise ayant fait l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur. Cette disposition ne s'applique pas aux aides subordonnées au respect du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ou à celles attribuées dans le cadre d'un régime d'aides destiné à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles ou de régimes d'aides couverts par l'article 19 ter, la section 2 bis ainsi que la section 16 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Article 121-7 Sauf dérogation, les décisions d'attribution des aides financières deviennent caduques de plein droit à l'expiration d'un délai de quatre ans si le versement de tout ou partie de l'aide n'a pu être effectué en raison du non-respect, par le bénéficiaire, d'une obligation prévue par le présent règlement général, le texte qui institue l'aide ou, le cas échéant, la convention d'aide, notamment en raison de l'absence de signature de la convention d'aide ou de l'absence de transmission de documents exigés. Article 121-8 Sauf dérogation, les décisions d'attribution des aides financières sont conditionnées à la réalisation du projet ou de la dépense faisant l'objet de l'aide dans un délai de quatre ans. Article 121-9 Les délais mentionnés aux articles 121-7 et 121-8 courent à compter du dernier acte d'attribution signé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée qui, selon les cas, peut être une décision d'attribution, une décision de chiffrage ou une convention d'aide. Ces délais peuvent être exceptionnellement prolongés par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, sur demande du bénéficiaire et sur justification des motifs de sa demande. Sauf disposition contraire prévue par le présent règlement, la prolongation ne peut excéder un an. Article 122-1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux aides mentionnées aux articles 110-2 et 110-3. Article 122-2 A l'appui de leur demande, les personnes sollicitant l'attribution d'une aide financière remettent un dossier comprenant : 1° Un formulaire relatif aux renseignements nécessaires à l'instruction de la demande ; 2° Les documents justificatifs propres à chaque aide, énumérés aux annexes comprises dans le présent règlement général ; 3° Les documents et renseignements nécessaires à la vérification du respect des conditions générales d'éligibilité, mentionnés aux articles 122-9,122-12 à 122-14,122-17 et 122-18. Le Centre national du cinéma et de l'image animée informe le demandeur des modalités pratiques du dépôt de la demande en précisant le nombre d'exemplaires à fournir, ainsi que leur mode de communication, y compris sous forme de téléservice, et, le cas échéant, les dates et délais impartis. Lors de leur première demande et en cas de modification, les personnes sollicitant l'attribution d'une aide financière fournissent leurs coordonnées bancaires. Article 122-3 Pour l'instruction de la demande, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander tout renseignement ou tout document complémentaire, quelle que soit sa nature. Leur communication aux tiers s'effectue dans le respect des règles relatives aux secrets protégés par la loi. Article 122-4 Lorsque le présent règlement général en dispose, les décisions d'attribution des aides financières sont prises par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après avis de commissions consultatives créées au sein de l'établissement en application de l'article R. 112-4 (5°) du code du cinéma et de l'image animée. Les commissions statuent, le cas échéant, après consultation de comités de lecture ou de lecteurs à titre individuel. Article 122-5 La consultation préalable de comités de lecture ou de lecteurs s'effectue selon l'une ou l'autre des modalités suivantes : 1° Seuls les projets ayant fait l'objet d'un avis favorable de comités de lecture ou de lecteurs sont soumis pour avis à la commission. En cas d'avis défavorable des comités de lecture ou des lecteurs, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée statue sur la demande au vu de ce seul avis. Il peut toutefois, s'il l'estime utile, soumettre le projet pour avis à la commission ; 2° L'ensemble des projets est soumis, pour avis, à la commission, après examen préparatoire par les comités de lecture ou les lecteurs indiquant leur recommandation. Article 122-6 Même lorsque l'avis d'une commission consultative est requis, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut en outre consulter, s'il l'estime utile, toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer sa décision. Article 122-7 Conformément à l'article D. 311-4 du code du cinéma et de l'image animée, les aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ne peuvent être attribuées au titre ou pour des œuvres ou des documents cinématographiques, audiovisuels ou multimédia à caractère pornographique ou d'incitation à la violence. Article 122-8 Les aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ne peuvent être attribuées au titre ou pour des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia dont le contenu vise à favoriser la commercialisation de biens ou la fourniture de services, à valoriser les marques, l'image, ou les activités d'une entreprise ou d'une personne morale publique ou privée. Article 122-9 I.-Le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure du respect des conditions générales d'admission des entreprises au bénéfice des aides financières au moyen notamment des documents suivants : 1° Un extrait K ou un extrait K bis datant de moins de trois mois ; 2° Une copie des statuts et, le cas échéant, de tout accord entre associés ou actionnaires ; 3° Une copie de la déclaration, dénommée " liasse fiscale ", établie conformément à l'article 53 A du code général des impôts. Sauf disposition contraire l'entreprise fournit la dernière déclaration en date. II.-En outre, les entreprises soumises à une condition relative à leur contrôle doivent : 1° Remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, à chaque demande d'aide, une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de contrôle par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres qu'un Etat européen ; 2° Déclarer au Centre national du cinéma et de l'image animée toute modification susceptible d'influer sur le contrôle lorsqu'elle implique une personne physique ou morale ressortissante d'un Etat autre qu'un Etat européen. Les modifications concernées portent sur la composition du capital, la répartition et l'exercice des droits de vote, les modalités de nomination et de révocation des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance, la conclusion ou l'évolution d'un accord entre associés ou actionnaires, et, plus généralement, sur les règles de gouvernance applicables à la prise de décision. Article 122-10 Conformément à l'article L. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure du respect par les bénéficiaires des aides financières de leurs obligations sociales. En cas de non-respect de ces obligations, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut refuser d'attribuer les aides demandées ou retirer les aides indûment attribuées. Article 122-11 Le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure du respect par les bénéficiaires des aides financières de leurs obligations relatives à l'application des conventions et accords collectifs de travail auxquels ils sont soumis. Article 122-12 Le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure du respect et, le cas échéant, constate le non-respect par les bénéficiaires des aides financières de leurs obligations vis-à-vis des organismes collecteurs des cotisations et contributions sociales ci-après mentionnés, au moyen notamment des attestations suivantes : 1° Une attestation de versement, délivrée par l'organisme désigné pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle mentionnées à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Une attestation de versement, délivrée par la caisse mutuelle régionale, de la cotisation obligatoire d'assurance maladie et maternité ; 3° Une attestation de versement, délivrée par les organismes de base compétents, des cotisations aux régimes obligatoires d'assurance vieillesse et d'invalidité décès gérés par les organisations autonomes ; 4° Une attestation de versement, délivrée par les caisses de congés payés compétentes, des cotisations légales versées aux caisses qui assurent le service des congés payés et du chômage intempéries ; 5° Une attestation de versement, délivrée par Pôle emploi, des cotisations obligatoires d'assurance chômage et du fonds de garantie des salaires ; 6° Une attestation de versement, délivrée par le Service interprofessionnel de santé au travail centre médical de la Bourse (SIST CMB), de la cotisation obligatoire d'adhésion au service de santé au travail ; 7° Une attestation de versement, délivrée par l'Assurance formation des activités du spectacle (AFDAS), de la contribution obligatoire pour le financement de la formation professionnelle continue ; 8° Une attestation de versement, délivrée par Audiens, des cotisations obligatoires de retraites complémentaires. Article 122-13 Lorsque les attestations sont demandées par le Centre national du cinéma et de l'image animée au bénéficiaire d'une aide financière, celui-ci lui transmet des attestations datant de moins de six mois. Elles sont sécurisées selon les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 243-15 du code de la sécurité sociale. Les obligations de paiement des cotisations et contributions sociales sont considérées comme respectées, pour l'application du présent règlement général, si la personne chargée de les acquitter a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues. Article 122-14 Le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure également du respect par les bénéficiaires des aides financières de leurs obligations vis-à-vis des organismes collecteurs des cotisations et contributions sociales au moyen de la déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. Article 122-15 Le Centre national du cinéma et de l'image animée constate le non-respect par les bénéficiaires des aides financières de leurs obligations relatives aux conditions de recours au contrat à durée déterminée d'usage, prévues au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, lorsqu'il a connaissance ou a eu transmission, en application de l'article L. 413-1 du code du cinéma et de l'image animée, d'un procès-verbal relevant une infraction à ces dispositions. Article 122-16 Le Centre national du cinéma et de l'image animée constate le non-respect par les bénéficiaires des aides financières de leurs obligations relatives à la lutte contre le travail illégal, dont les infractions sont prévues aux articles L. 8211-1 et suivants du code du travail, lorsqu'il a connaissance ou a eu transmission, en application de l'article L. 413-2 du code du cinéma et de l'image animée, d'un procès-verbal relevant une infraction à ces dispositions. Lorsque le Centre national du cinéma et de l'image animée constate le non-respect par un bénéficiaire d'une aide financière de ses obligations sociales en matière de lutte contre le travail illégal, il peut mettre en œuvre la procédure de sanction administrative prévue aux articles L. 8272-1 et D. 8272-1 à D. 8272-6 du code du travail. Article 122-17 L'attribution et le versement de toute aide financière sont subordonnés au respect, par la personne bénéficiaire, de ses obligations de prévention du harcèlement sexuel et de mise en œuvre de mesures propres à y mettre un terme et à le sanctionner, résultant des dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-6 du code du travail. La méconnaissance de cette condition donne lieu au refus de l'aide. La personne sollicitant l'attribution d'une aide financière décrit, dans le dossier de demande, les mesures qu'elle a prises, notamment : -la mise en place d'un dispositif d'information dans les lieux de travail, y compris les lieux de tournage, sur les textes de référence définissant et sanctionnant le harcèlement sexuel, sur les actions en justice ouvertes en matière de harcèlement sexuel et sur les coordonnées des autorités et services compétents ; -la désignation d'un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, lorsqu'elle est obligatoire ; -l'élaboration d'une procédure interne de signalement et de traitement de faits de harcèlement sexuel ; -la mise à disposition d'une cellule d'alerte et d'écoute ; -le suivi d'une formation, proposée par l'intermédiaire du Centre national du cinéma et de l'image animée, destinée au représentant légal ou à une personne dûment mandatée par lui en charge des questions de prévention du harcèlement sexuel, ou, pour les entreprises créées depuis moins de six mois à la date de la demande d'aide, l'inscription à cette formation ; -un rappel du rôle d'information et de sensibilisation des représentants du personnel et du médecin du travail ; -la signature d'une charte avec les organisations syndicales lorsqu'elles existent au sein de l'entreprise. Article 122-17-1 Conformément à l'article 3 de la délibération n° 2024/CA/16 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent aux œuvres cinématographiques dont les prises de vues débutent à compter du 1er décembre 2024. Article 122-17-2 Conformément à l'article 3 de la délibération n° 2024/CA/17 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent aux œuvres cinématographiques dont les prises de vues débutent à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente délibération. Les entreprises de production déléguées qui, à cette date, ont déjà adressé leur demande d'agrément des investissements remettent uniquement le contrat de travail et les bulletins de salaire du responsable des enfants lors de la demande d'agrément de production. Article 122-18 Conformément à l'article 2 de la délibération n° 2024/CA/18 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre animation et aux jeux vidéo pour lesquels le devis de production est remis pour l'attribution d'une aide, à compter du 1er mars 2025. Les dispositions du 2° de l'article 122-18 du règlement général des aides financières susvisé dans sa rédaction issue de ladite délibération s'appliquent également aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre animation et aux jeux vidéo pour lesquels le coût définitif de production est remis, à compter du 1er mars 2025 ou qui font l'objet d'une demande d'aide après achèvement, à compter de cette date. Article 122-19 Pour être admis au bénéfice des aides financières, les entreprises de production, de distribution et de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques ainsi que les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques sont à jour du paiement de la taxe sur les spectacles cinématographiques au titre du terme prévu au 2° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services ou de la taxe sur la production et la distribution d'œuvres cinématographiques prévue à l'article L. 455-17 du même code. Article 123-1 Pour l'attribution des aides financières automatiques sous forme d'allocations d'investissement, il est ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l'image animée, au nom de chaque bénéficiaire, un compte dit " compte automatique ". Sont inscrites sur ce compte les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre le titulaire de ce compte. L'inscription de ces sommes sur le compte ne crée pas de droits acquis au profit de son titulaire. Leur bénéfice est subordonné à la délivrance d'une décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée autorisant leur investissement. En ce qui concerne les aides financières automatiques à la production des œuvres cinématographiques de longue durée et les aides financières automatiques à la production des œuvres audiovisuelles, l'investissement des sommes fait l'objet de deux décisions d'autorisation : -une première décision allouant les sommes par anticipation et à titre provisoire sous réserve de l'obtention d'une décision d'attribution à titre définitif ; -une seconde décision attribuant les sommes à titre définitif. Article 123-2 Les comptes automatiques sont dénommés : 1° Pour l'attribution d'une aide financière automatique à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée : " compte automatique production cinéma " ; 2° Pour l'attribution d'une aide financière automatique à la distribution cinématographique : " compte automatique distribution cinéma " ; 3° Pour l'attribution d'une aide financière automatique à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques : " compte automatique exploitation cinéma " ; 4° Pour l'attribution d'une aide financière automatique à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles : " compte automatique production audiovisuelle " ; 5° Pour l'attribution d'une aide financière automatique à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques : " compte automatique édition vidéo " ; 6° Pour l'attribution d'une aide financière automatique à la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques : " compte automatique diffusion en ligne " ; 7° Pour l'attribution d'une aide financière automatique à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques : " compte automatique promotion à l'étranger ". Article 123-3 Pour l'attribution des aides financières automatiques à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques, le compte automatique exploitation cinéma est ouvert au titre de chaque établissement, au nom du propriétaire du fonds de commerce ou, à défaut de l'existence d'un fonds de commerce, au nom du propriétaire des locaux abritant la ou les salles de l'établissement de spectacles cinématographiques. Lorsque le propriétaire n'exploite pas lui-même l'établissement, il peut déléguer à l'exploitant le droit d'investir les sommes inscrites sur le compte dont il est titulaire. Dans ce cas, ces sommes ne peuvent être investies que pour la modernisation de l'établissement considéré. Article 123-4 Les comptes automatiques ouverts au titre de plusieurs établissements de spectacles cinématographiques au nom d'un même titulaire peuvent, à la demande de celui-ci, être regroupés en circuit. Lorsque, à la demande du titulaire des comptes concernés, un établissement de spectacles cinématographiques est transféré d'un circuit à un autre, ce transfert prend effet au 1er janvier de l'année civile suivant la date de la demande et les sommes calculées au 31 décembre de l'année civile en cours au titre de l'établissement transféré sont alors affectées au nouveau circuit. Article 123-5 Les comptes automatiques ouverts au titre de plusieurs établissements de spectacles cinématographiques au nom de titulaires différents mais constituant entre eux une communauté d'intérêts économiques peuvent également être regroupés en circuit. Article 123-6 Sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les sommes inscrites sur un compte automatique peuvent être reportées sur un autre compte automatique exclusivement dans le cas d'une reprise complète de l'activité concernée par le titulaire de cet autre compte. En ce qui concerne les aides financières automatiques à la production d'œuvres audiovisuelles et les aides financières automatiques à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques, le report peut porter sur une partie des sommes inscrites sur le compte automatique en cas de reprise complète d'une branche autonome d'activité. L'appréciation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée porte sur la réalité et le caractère complet de la reprise d'activité au regard, notamment, des statuts de l'entreprise qui reprend l'activité et des documents contractuels entre cette entreprise et le titulaire du compte faisant état de la nature et des conditions de l'opération et mentionnant l'ensemble des éléments repris attachés à l'activité. Lorsque l'entreprise titulaire du compte automatique fait l'objet de l'une des procédures prévues au Livre VI du code de commerce, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée se prononce également au vu des décisions de justice intervenues dans le cadre de cette procédure. Les dispositions du présent article s'appliquent également lorsque le bénéficiaire de la reprise complète d'activité ou de la reprise complète d'une branche autonome d'activité n'est pas encore titulaire d'un compte automatique. Dans ce cas, il est procédé à l'ouverture d'un compte automatique à son nom sur lequel sont reportées les sommes correspondantes. Article 123-7 Le transfert par le titulaire d'un compte automatique exploitation cinéma des sommes inscrites sur ce compte au profit du titulaire d'un autre compte automatique exploitation cinéma n'est autorisé qu'en cas de cessation définitive d'activité. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après consultation de la commission des aides sélectives à l'exploitation, lorsque les sommes dont le transfert est envisagé contribuent au financement d'opérations de création de nouveaux établissements de spectacles cinématographiques ou, s'agissant d'établissements existants, d'opérations de modernisation ou de création de nouvelles salles. Article 123-8 L'investissement des sommes inscrites sur un compte automatique par le titulaire de ce compte doit être effectué dans l'un des délais fixés comme suit pour chaque catégorie d'aides concernée : 1° En ce qui concerne les aides financières automatiques à la production des œuvres cinématographiques de longue durée, dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes inscrites sur le compte ont été calculées ; 2° En ce qui concerne les aides financières automatiques à la distribution des œuvres cinématographiques, dans un délai de quatre ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes inscrites sur le compte ont été calculées ; 3° En ce qui concerne les aides financières automatiques à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques, dans un délai de dix ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes inscrites sur le compte automatique ou sur les comptes automatiques regroupés en circuit ont été calculées ; 4° En ce qui concerne les aides financières automatiques à la production des œuvres audiovisuelles, dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la notification de leur inscription sur le compte ; 5° En ce qui concerne les aides financières automatiques à l'édition vidéographique, dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes inscrites sur le compte ont été calculées ; 6° En ce qui concerne les aides financières automatiques à la diffusion en ligne, dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes inscrites sur le compte ont été calculées ; 7° En ce qui concerne les aides financières automatiques à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques, dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes inscrites sur le compte ont été calculées. Article 123-9 A l'expiration du délai applicable, les sommes concernées par la péremption sont soustraites du compte automatique. Article 123-10 Lorsque le titulaire d'un compte automatique ne satisfait plus aux conditions d'éligibilité à l'attribution d'une aide financière automatique, il est procédé, après que celui-ci a été invité à présenter ses observations, à la clôture de son compte automatique. Il est également procédé à la clôture du compte automatique en cas de cessation d'activité de son titulaire après mise en œuvre, le cas échéant, de la faculté permise par les dispositions de l'article 123-7. Lorsqu'il est procédé à la clôture du compte automatique, son ancien titulaire ne peut bénéficier des sommes qui y étaient inscrites. Article 123-11 La clôture du compte automatique production cinéma ne fait pas obstacle au règlement, dans les conditions prévues à l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, des créances privilégiées énumérées à l'article L. 312-2 du même code. Article 123-12 Dans le cadre d'une coproduction, lorsqu'une entreprise de production qui n'a pas la qualité d'entreprise de production déléguée a demandé à investir les sommes inscrites sur son compte automatique et que, postérieurement à cette demande, elle ne satisfait plus aux conditions d'éligibilité à l'attribution d'une aide financière automatique, ces sommes peuvent être attribuées, sous réserve que l'entreprise concernée cède l'intégralité de ses parts de producteur et renonce à tout droit sur les recettes d'exploitation de l'œuvre, à l'entreprise de production déléguée ou, selon les conventions intervenues entre elles, aux deux entreprises de production déléguées agissant conjointement en cette qualité. Lorsque deux entreprises agissent conjointement en qualité d'entreprises de production déléguées et que l'une d'elles ne satisfait plus aux conditions d'éligibilité à l'attribution d'une aide automatique, les sommes peuvent être attribuées, sous la même réserve que celle prévue à l'alinéa précédent, à l'autre entreprise de production déléguée. Par dérogation au 2° de l'article 211-59, lorsque les sommes ont déjà été versées sur le compte bancaire ouvert au nom de l'œuvre cinématographique conformément à l'article 211-46, elles ne donnent pas lieu à reversement. Le bénéfice des dispositions des alinéas précédents est subordonné à une décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée prise au regard de la date de signature des contrats de coproduction, de l'état d'avancement de la production de l'œuvre et des conditions de son financement. Article 123-13 En cas de fermeture définitive d'un établissement de spectacles cinématographiques enregistrant une moyenne d'entrées hebdomadaires inférieure ou égale à 2 200 au cours des cinq années précédant l'année de fermeture, et sous réserve du règlement des sommes éventuellement dues aux entreprises de distribution, le titulaire du compte automatique qui cesse définitivement son activité peut bénéficier, sans obligation de remploi, du versement des sommes inscrites sur celui-ci à concurrence de 7 600 €. L'intéressé adresse sa demande dans un délai de six mois à compter de la dernière semaine d'activité de l'établissement et ne doit pas, par ailleurs, être propriétaire ou exploitant d'un autre établissement de spectacles cinématographiques. Article 123-14 En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, le mandataire désigné par la juridiction compétente pour connaître de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est habilité à recevoir les sommes inscrites sur le compte automatique ouvert au titre de cet établissement. Article 131-1 Les membres des commissions consultatives sont nommés par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée publiée au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée. Les membres des comités de lecture ou les lecteurs à titre individuel, sont nommés dans les mêmes conditions. Article 131-2 Les commissions comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes tant au titre des membres titulaires que des membres suppléants. Si les sièges à pourvoir sont en nombre impair, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un. Lorsqu'une commission est formée de plusieurs collèges siégeant séparément, ces dispositions s'appliquent à chacun des collèges. Article 132-1 Les membres des commissions sont soumis à une obligation d'impartialité. Ils examinent personnellement les affaires soumises à leur appréciation et délibèrent à leur sujet sans considération de personnes ou d'éléments extérieurs à ces affaires. Ils s'engagent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts, au sens de l'alinéa 1er de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, qui pourrait survenir dans l'exercice de leur mission. Article 132-2 Lorsqu'un membre d'une commission a été contacté par une personne directement intéressée par l'aboutissement favorable d'une affaire soumise à son appréciation, dans le but manifeste d'influer sur cette appréciation, il en informe sans délai le secrétariat de la commission. Article 132-3 Les membres des commissions ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'objet de ces délibérations. Lorsqu'un membre d'une commission se trouve dans une situation de conflit d'intérêts dans une affaire figurant à l'ordre du jour d'une séance de la commission, il est tenu de se déporter pour l'adoption de la délibération portant sur cette affaire. Article 132-4 Le membre d'une commission qui s'est trouvé dans une situation de conflit d'intérêts dans une affaire figurant à l'ordre du jour d'une séance de la commission et s'est déporté pour l'adoption de la délibération portant sur cette affaire s'interdit, durant toute la durée de son mandat, tout échange relatif à cette délibération avec les autres membres de la commission. Article 132-5 Les membres des commissions sont soumis à une obligation de réserve, selon laquelle ils doivent s'abstenir de prendre publiquement une position de nature à porter atteinte à la sérénité des travaux des commissions ou à leurs obligations déontologiques, ou de nature à remettre en cause les avis rendus et les décisions prises. Article 132-6 Les membres des commissions sont soumis à une obligation de confidentialité, selon laquelle ils ne peuvent divulguer aucun fait, renseignement ou document dont ils ont connaissance à raison de leur participation aux travaux de ces commissions. Article 132-7 La méconnaissance d'une obligation déontologique définie au présent chapitre peut motiver la constatation par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée de l'empêchement définitif du membre, après que l'intéressé a été informé et mis à même de présenter ses observations. Article 132-8 Lorsque les commissions statuent après consultation de comités de lecture ou de lecteurs, les membres des comités de lecture ou les lecteurs sont soumis aux obligations résultant du présent chapitre. Ces obligations s'appliquent également aux personnes auditionnées en application des articles 122-6 et 133-7. Article 133-1 Sauf disposition contraire propre à une commission instituée par le présent règlement général, le fonctionnement des commissions consultatives créées au sein du Centre national du cinéma et de l'image animée est régi par les dispositions du présent chapitre. Article 133-2 Sauf si elle intervient moins de trois mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été désignés, donne lieu à la nomination d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. A l'exception du président et, le cas échéant, des vice-présidents, les membres de la commission peuvent se faire représenter par des suppléants nommés dans les mêmes conditions. Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les membres d'une commission peuvent donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat. Article 133-3 Lorsqu'en cours de mandat, un membre ne peut siéger pendant une période supérieure à un mois pour des raisons exceptionnelles, tenant notamment à des exigences liées à un tournage ou à la promotion d'une œuvre, il peut être procédé à son remplacement temporaire par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Article 133-4 La commission peut établir un règlement intérieur, portant notamment sur les obligations déontologiques de ses membres, qui est approuvé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Article 133-5 La commission se réunit sur convocation du secrétariat, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris électroniques. Il en est de même des documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci. La réunion de la commission peut se tenir au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Article 133-6 Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents ou représentés, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. Article 133-7 Pour compléter l'examen des dossiers qui sont soumis à son avis, la commission peut, sur décision de son président et après autorisation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, entendre toute personnalité extérieure qualifiée dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnalités qualifiées ne peuvent en aucun cas participer aux débats et aux votes de la commission. Article 133-8 La commission se prononce à la majorité des suffrages exprimés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Article 133-9 En cas d'absence du président et lorsqu'il existe un vice-président, celui-ci préside la séance et a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Dans le même cas et lorsqu'il n'existe pas de vice-président, les membres de la commission désignent un président de séance. Celui-ci n'a pas voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Article 133-10 Lorsque les circonstances l'exigent, la commission peut proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée d'ajourner l'examen d'un dossier et de le reporter à une autre séance. Article 133-11 Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut prendre sa décision en l'absence d'avis rendu par la commission lorsque celle-ci n'a pas émis d'avis exprès après une nouvelle convocation. Article 133-12 Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou ses représentants assistent de droit aux séances de la commission. Le secrétariat de la commission est assuré par les services compétents du Centre national du cinéma et de l'image animée. Article 133-13 Un procès-verbal est établi par le secrétariat de la commission. Il indique le nom et la qualité des membres présents ou représentés, les dossiers examinés au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. Il précise, le cas échéant, le nom des membres qui se sont déportés. Article 133-14 Sauf disposition contraire propre à un comité de lecture institué par le présent règlement général, les dispositions des articles 133-5,133-6,133-8,133-10,133-11,133-12 et 133-13 s'appliquent pour le fonctionnement des comités de lecture. Article 211-1 Des aides financières automatiques et des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la production et la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée. Article 211-2 Les bénéficiaires des aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée sont des entreprises de production. Article 211-3 Pour être admises au bénéfice des aides financières à la production et à la préparation, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes : 1° Etre établies en France ; 2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs ressortissants français ou assimilés ; 3° Etre constituées sous forme de société commerciale avec un capital social d'un montant minimum de 45 000 € et comprenant une part minimale en numéraire entièrement libérée de 22 500 €, lorsque leur siège social est situé en France. Le respect de la condition relative au montant du capital social est vérifié lors de la première demande d'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, lors de la première demande d'agrément de production présentée par une entreprise de production ; 4° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que d'Etats européens. Article 211-4 Par dérogation aux dispositions de l'article 211-2 et du 3° de l'article 211-3, les établissements publics sont admis au seul bénéfice des aides financières automatiques. Leurs filiales ayant la qualité d'entreprises de production sont admises au seul bénéfice des aides financières automatiques dès lors qu'elles répondent aux conditions de l'article 211-3. Article 211-5 Les conditions prévues par la présente sous-section sont vérifiées lors de l'examen des demandes d'agrément des investissements et d'agrément de production. Article 211-6 Les œuvres cinématographiques de longue durée éligibles aux aides financières à la production et à la préparation sont des œuvres destinées à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques. Article 211-7 Les œuvres cinématographiques de longue durée sont réalisées : 1° Avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Il peut être dérogé à cette condition sous réserve du respect des dispositions du b du 2° ; 2° Dans une proportion minimale fixée par l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours :
- a)D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création ressortissants français ou assimilés ou ressortissants d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord. Pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les acteurs étrangers non professionnels qui ne sont pas titulaires d'un titre de séjour d'une durée supérieure ou égale à dix ans ou d'un document équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen mais dont le concours est justifié par le récit et qui s'expriment dans leur langue maternelle peuvent, par dérogation, être pris en compte ;
- b)D'industries techniques établies en France ou sur le territoire d'Etats européens ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord. Article 211-8 La participation française comprend l'ensemble des financements français et étrangers apportés par l'entreprise de production déléguée et les autres entreprises de production établies en France, à l'exclusion des financements apportés par le ou les coproducteurs établis à l'étranger. Ces financements sont déterminés en considération des stipulations du contrat de coproduction dans la mesure où elles correspondent à l'importance de l'apport de chacune des entreprises de production et des risques assumés par elles. Article 211-9 Les œuvres cinématographiques de longue durée répondent à des conditions artistiques et techniques de réalisation déterminées selon un barème de 100 points établi pour chaque genre d'œuvre. Article 211-10 Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre fiction, les points sont répartis entre cinq groupes, dans les conditions suivantes : I.-Groupe " Langue de tournage " 1° Il est affecté au groupe " Langue de tournage " un nombre maximal de 20 points ; 2° Les points sont obtenus dans les conditions suivantes :
- a)20 points lorsque l'œuvre cinématographique est réalisée intégralement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ou, si au moins deux langues différentes sont employées, lorsque la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée ;
- b)10 points lorsqu'une langue étrangère est la langue la plus utilisée pour des raisons artistiques tenant au scénario mais que la langue française ou une langue régionale en usage en France est employée pour au moins un tiers de la durée des dialogues et, le cas échéant, de la voix off ;
- c)20 points lorsque l'œuvre cinématographique est tirée d'un opéra et réalisée dans la langue du livret. II.-Groupe " Entreprise de production et auteurs " Il est affecté au groupe " Entreprise de production et auteurs " un nombre maximal de 20 points repartis entre les deux sous-groupes suivants : 1° Sous-groupe " Entreprise de production " :
- a)Il est affecté au sous-groupe " Entreprise de production " un nombre de 9 points ;
- b)Les points sont obtenus si l'œuvre cinématographique est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 ; 2° Sous-groupe " Auteurs " :
- a)Il est affecté au sous-groupe " Auteurs " un nombre maximal de 11 points répartis entre les postes suivants : -réalisateur : 5 points ; -auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 5 points ; -auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 1 point ;
- b)Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies : -le réalisateur et les autres auteurs sont ressortissants français ou assimilés. Par dérogation et après avis de la commission d'agrément, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les étrangers autres que ceux assimilés aux ressortissants français sont pris en compte pour l'attribution des points dès lors que l'entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 est à l'initiative de l'œuvre cinématographique : -en ce qui concerne le réalisateur, le contrat de production audiovisuelle et le contrat de travail désignent la loi française comme loi applicable ; -en ce qui concerne les autres auteurs, le contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable ;
- c)Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française. III.-Groupe " Artistes-interprètes " 1° Il est affecté au groupe " Artistes-interprètes " un nombre maximal de 20 points ; 2° Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre : -d'une part, le nombre de cachets perçus par les artistes-interprètes assurant des rôles donnant lieu à au moins trois cachets, pris en compte dans les conditions prévues au 3° ; -d'autre part, le nombre total de cachets perçus par l'ensemble des artistes-interprètes assurant des rôles donnant lieu à au moins trois cachets ; 3° Les artistes-interprètes sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
- a)Les artistes-interprètes sont ressortissants français ou assimilés ;
- b)Le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme loi applicable ; 4° Les points sont réputés obtenus en totalité lorsque, pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, soit il n'est fait appel à aucun artiste-interprète soit il est uniquement fait appel à des artistes-interprètes assurant des rôles donnant lieu à moins de trois cachets, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française. IV.-Groupe " Techniciens et ouvriers " Il est affecté au groupe " Techniciens et ouvriers " un nombre maximal de 20 points répartis entre les deux sous-groupes suivants : 1° Sous-groupe " Techniciens cadres collaborateurs de création " :
- a)Il est affecté au sous-groupe " Techniciens cadres collaborateurs de création " un nombre maximal de 10 points répartis entre les postes suivants : -directeur de production : 1,25 point ; -directeur de la photographie : 1,25 point ; -chef opérateur du son : 1 point ; -créateur de costumes ou à défaut chef costumier : 1 point ; -chef décorateur ou à défaut ensemblier décorateur : 1,25 point ; -chef monteur image : 1,25 point ; -chef monteur son : 1 point ; -mixeur : 1 point ; -bruiteur : 1 point ;
- b)Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies : -les techniciens cadres collaborateurs de création sont ressortissants français ou assimilés ; -le contrat conclu avec les techniciens cadres collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable ;
- c)Tout point relevant d'un poste auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française ; 2° Sous-groupe " Ouvriers, techniciens cadres et non cadres " :
- a)Il est affecté au sous-groupe " Ouvriers, techniciens cadres et non cadres " un nombre maximal de 10 points ;
- b)Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre : -d'une part, le montant des rémunérations, charges sociales comprises, des ouvriers et des techniciens cadres et non cadres, pris en compte dans les conditions prévues au c ; -d'autre part, le montant total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des ouvriers et des techniciens cadres et non cadres ;
- c)Les ouvriers et les techniciens cadres et non cadres sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies : -les ouvriers et les techniciens cadres et non cadres sont ressortissants français ou assimilés ; -le contrat conclu avec les ouvriers et les techniciens cadres et non cadres désigne la loi française comme loi applicable ;
- d)Les points sont réputés obtenus en totalité lorsque, pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, il n'est fait appel à aucun ouvrier ni à aucun technicien cadre et non cadre, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française. V.-Groupe " Tournage et post-production " A.-Il est affecté au groupe " Tournage et post-production " un nombre maximal de 20 points répartis entre les trois sous-groupes suivants : 1° Sous-groupe " Lieux de tournage " :
- a)Il est affecté au sous-groupe " Lieux de tournage " un nombre de 5 points ;
- b)Les points sont obtenus si le tournage est effectué en France. Si une partie du tournage est effectuée à l'étranger et n'est pas justifiée par des raisons artistiques tenant au scénario, les points ne sont pas obtenus ; 2° Sous-groupe " Matériels techniques de tournage " :
- a)Il est affecté au sous-groupe " Matériels techniques de tournage " un nombre maximal de 4,5 points repartis entre les postes suivants : -prises de vues : 2 points ; -éclairage : 1,5 point ; -machinerie et autres matériels : 1 point ;
- b)Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France ; 3° Sous-groupe " Post-production " :
- a)Il est affecté au sous-groupe " Post-production " un nombre maximal de 10,5 points répartis entre les postes suivants : -image : 3,5 points. Ces points concernent tous les travaux de post-production image, à l'exception des effets visuels numériques ; -son : 3,5 points. Ces points concernent tous les travaux de post-production sonore ; -effets visuels numériques : 3,5 points. Lorsqu'il n'est pas fait appel à ce poste pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, les points sont obtenus dès lors que les points correspondants au poste " Image " et au poste " Son " sont obtenus ;
- b)Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France. B.-Tout point relevant d'un poste autre que le poste " Effets visuels numériques " auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française. Article 211-11 Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, les points sont répartis entre cinq groupes, dans les conditions suivantes : I.-Groupe " Langue de tournage " 1° Il est affecté au groupe " Langue de tournage " un nombre de 20 points ; 2° Les points sont obtenus dans les conditions suivantes :
- a)Lorsque l'œuvre cinématographique est réalisée intégralement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ou, si au moins deux langues différentes sont employées, lorsque la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée ;
- b)Lorsque l'œuvre cinématographique est réalisée dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité. II.-Groupe " Entreprise de production et auteurs " Il est affecté au groupe " Entreprise de production et auteurs " un nombre maximal de 32 points répartis entre les deux sous-groupes suivants : 1° Sous-groupe " Entreprise de production " :
- a)Il est affecté au sous-groupe " Entreprise de production " un nombre de 9 points ;
- b)Les points sont obtenus si l'œuvre cinématographique est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 ; 2° Sous-groupe " Auteurs " :
- a)Il est affecté au sous-groupe " Auteurs " un nombre maximal de 23 points répartis entre les postes suivants : -réalisateur : 16 points ; -auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 4 points ; -auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 3 points ;
- b)Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies : -le réalisateur et les autres auteurs sont ressortissants français ou assimilés. Par dérogation et après avis de la commission d'agrément, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les étrangers autres que ceux assimilés aux ressortissants français sont pris en compte pour l'attribution des points dès lors que l'entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 est à l'initiative de l'œuvre cinématographique : -en ce qui concerne le réalisateur, le contrat de production audiovisuelle et le contrat de travail désignent la loi française comme loi applicable ; -en ce qui concerne les autres auteurs, le contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable ;
- c)Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française. III.-Groupe " Artistes-interprètes " 1° Il est affecté au groupe " Artistes-interprètes " un nombre maximal de 2 points attribués au poste " interprète du commentaire " 2° Les points relevant du poste " interprète du commentaire " sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
- a)Les artistes-interprètes sont ressortissants français ou assimilés ;
- b)Le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme loi applicable ; 3° Les points relevant du poste " Interprète du commentaire " auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées sont réputés obtenus pour les œuvres cinématographiques d'initiative française. IV.-Groupe " Techniciens " Il est affecté au groupe " Techniciens " un nombre maximal de 22 points répartis entre les deux sous-groupes suivants : 1° Sous-groupe " Techniciens cadres collaborateurs de création " :
- a)Il est affecté au sous-groupe " Techniciens cadres collaborateurs de création " un nombre maximal de 18 points répartis entre les postes suivants : -directeur de production : 3 points ; -directeur de la photographie : 3 points ; -chef opérateur du son : 3 points ; -chef monteur image : 3 points ; -chef monteur son : 3 points ; -mixeur : 3 points ;
- b)Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies : -les techniciens cadres collaborateurs de création sont ressortissants français ou assimilés ; -le contrat conclu avec les techniciens cadres collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable ;
- c)Les points relevant d'un poste auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées sont réputés obtenus pour les œuvres cinématographiques d'initiative française ; 2° Sous-groupe " Autres techniciens " :
- a)Il est affecté au sous-groupe " Autres techniciens " un nombre maximal de 4 points ;
- b)Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre : -d'une part, le montant des rémunérations, charges sociales comprises, des autres techniciens pris en compte dans les conditions prévues au c ; -d'autre part, le montant total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des autres techniciens ;
- c)Les autres techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies : -les autres techniciens sont ressortissants français ou assimilés ; -le contrat conclu avec les autres techniciens désigne la loi française comme loi applicable ;
- d)Les points sont réputés obtenus en totalité lorsque, pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, il n'est fait appel à aucun technicien, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française. V.-Groupe " Tournage et post-production " A.-Il est affecté au groupe " Tournage et post-production " un nombre maximal de 24 points répartis entre les deux sous-groupes suivants : 1° Sous-groupe " Matériels techniques de tournage " :
- a)Il est affecté au sous-groupe " Matériels techniques de tournage " un nombre maximal de 4 points repartis entre les postes suivants : -prises de vues : 3 points ; -son et autres matériels : 1 point ;
- b)Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France. 2° Sous-groupe " Post-production " :
- a)Il est affecté au sous-groupe " Post-production " un nombre maximal de 20 points répartis entre les postes suivants : -image : 8 points. Ces points concernent tous les travaux de post-production image, à l'exception des effets visuels numériques ; -son : 8 points. Ces points concernent tous les travaux de post-production sonore ; -effets visuels numériques : 4 points. Lorsqu'il n'est pas fait appel à ce poste pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, les points sont obtenus dès lors que les points correspondants au poste " Image " et au poste " Son " sont obtenus ;
- b)Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France. B.-Tout point relevant d'un poste autre que le poste " Effets visuels numériques " auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française. Article 211-12 Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation, les points sont répartis entre six groupes, dans les conditions suivantes : I.-Groupe " Entreprise de production et auteurs " Il est affecté au groupe " Entreprise de production et auteurs " un nombre maximal de 35 points repartis entre les deux sous-groupes suivants : 1° Sous-groupe " Entreprise de production " :
- a)Il est affecté au sous-groupe " Entreprise de production " un nombre de 9 points ;
- b)Les points sont obtenus si l'œuvre cinématographique est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 ; 2° Sous-groupe " Auteurs " :
- a)Il est affecté au sous-groupe " Auteurs " un nombre maximal de 26 points répartis entre les postes suivants : -réalisateur : 8 points ; -auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 8 points ; -auteurs graphiques : 7 points ; -auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 3 points ;
- b)Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies : -le réalisateur et les autres auteurs sont ressortissants français ou assimilés. Par dérogation et après avis de la commission d'agrément, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les étrangers autres que ceux assimilés aux ressortissants français sont pris en compte pour l'attribution des points dès lors que l'entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 est à l'initiative de l'œuvre cinématographique : -en ce qui concerne le réalisateur, le contrat de production audiovisuelle et le contrat de travail désignent la loi française comme loi applicable ; -en ce qui concerne les autres auteurs, le contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable ;
- c)Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française. II.-Groupe " Artistes-interprètes " 1° Il est affecté au groupe " Artistes-interprètes " 1 point attribué au poste " enregistrement des voix françaises " ; 2° Le point relevant du poste " enregistrement des voix françaises " est obtenu si la majorité des cachets correspondants sont perçus par des artistes-interprètes qui répondent aux conditions suivantes :
- a)Les artistes-interprètes sont ressortissants français ou assimilés ;
- b)Le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme applicable ; 3° Le point relevant du poste " enregistrement des voix françaises " auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française. III.-Groupe " Production " 1° Il est affecté au groupe " Production " un nombre maximal de 4 points correspondant aux travaux liés à la direction et à l'assistance de production, ainsi qu'aux travaux d'exploitation et de maintenance des réseaux informatiques ; 2° Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre : -d'une part, le montant cumulé des rémunérations, charges sociales comprises, des techniciens pris en compte dans les conditions prévues au 3° et des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés pris en compte dans les conditions prévues au 4° ; -d'autre part, le montant cumulé total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des techniciens et de l'ensemble des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés ; 3° Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux, les techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
- a)Les techniciens chargés de l'exécution de ces travaux sont ressortissants français ou assimilés ;
- b)Le contrat conclu avec les techniciens chargés de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable ; 4° Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux d'animation, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement les travaux. IV.-Groupe " Préparation de l'animation " 1° Il est affecté au groupe " Préparation de l'animation " un nombre maximal de 20 points, correspondant aux travaux suivants : scénarimage, animatique, décors de référence, modélisation des décors, développement des personnages, modélisation des personnages ; 2° Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre : -d'une part, le montant cumulé des rémunérations, charges sociales comprises, des techniciens pris en compte dans les conditions prévues au 3° et des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés pris en compte dans les conditions prévues au 4° ; -d'autre part, le montant cumulé total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des techniciens et de l'ensemble des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés ; 3° Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux, les techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
- a)Les techniciens chargés de l'exécution de ces travaux sont ressortissants français ou assimilés ;
- b)Le contrat conclu avec les techniciens chargés de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable ; 4° Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux d'animation, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement les travaux. V.-Groupe " Fabrication de l'animation " Il est affecté au groupe " Fabrication de l'animation " un nombre maximal de 30 points répartis entre les deux sous-groupes suivants : 1° Sous-groupe " Première étape de fabrication de l'animation " :
- a)Il est attribué au sous-groupe " Première étape de l'animation " un nombre maximal de 20 points correspondant aux travaux suivants : mise en place des décors, mise en place de l'animation, exécution des décors, animation et tournage ;
- b)Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre : -d'une part, le montant cumulé des rémunérations, charges sociales comprises, des techniciens pris en compte dans les conditions prévues au c et des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés pris en compte dans les conditions prévues au d ; -d'autre part, le montant cumulé total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des techniciens et de l'ensemble des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés ;
- c)Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux, les techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies : -les techniciens chargés de l'exécution de ces travaux sont ressortissants français ou assimilés ; -le contrat conclu avec les techniciens chargés de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable ;
- d)Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux d'animation, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement les travaux ; 2° Sous-groupe " Seconde étape de fabrication de l'animation " :
- a)Il est attribué au sous-groupe " Seconde étape de fabrication de l'animation " un nombre maximal de 10 points correspondant aux travaux suivants : rendu et éclairage, traçage, gouachage, numérisation des dessins, colorisation, assemblage numérique et effets visuels numériques ;
- b)Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre : -d'une part, le montant cumulé des rémunérations, charges sociales comprises, des techniciens pris en compte dans les conditions prévues au c et des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés pris en compte conditions prévues au d ; -d'autre part, le montant cumulé total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des techniciens et de l'ensemble des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés ;
- c)Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux, les techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies : -les techniciens chargés de l'exécution de ces travaux sont ressortissants français ou assimilés ; -le contrat conclu avec les techniciens chargés de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable ;
- d)Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux d'animation, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement les travaux. VI.-Groupe " Post-production " 1° Il est affecté au groupe " Post-production " un nombre maximal de 10 points répartis entre les postes suivants :
- a)Image : 5 points ;
- b)Son : 5 points ; 2° Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France. Article 211-13 I.-Les œuvres cinématographiques de longue durée doivent obtenir au moins 25 points sur 100. Une dérogation peut être accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour les œuvres cinématographiques de longue durée d'initiative étrangère, après avis de la commission d'agrément, dans les circonstances et selon les modalités suivantes : 1° Lorsque, pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, les conditions de réalisation font obstacle à l'obtention du nombre minimum de points prévu au premier alinéa, à la condition que le nombre de points obtenus soit au moins égal à 20 ; 2° Lorsque les œuvres cinématographiques sont produites dans le cadre d'une coproduction internationale avec des entreprises de production établies dans un pays dont l'industrie cinématographique est fragile, à la condition que le nombre de points obtenus soit au moins égal à 15. La liste de ces pays est établie par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. II.-Pour la détermination du nombre de points prévus au I : 1° Ne sont pas pris en compte les points relevant du groupe mentionné aux I des articles 211-10 et 211-11 ; 2° Le cas échéant, le nombre de points est arrondi au nombre le plus proche ; la fraction égale à 0,5 est comptée pour 1. III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux œuvres cinématographiques produites dans le cadre d'une coproduction financière. Article 211-14 Les œuvres cinématographiques de longue durée doivent être produites par au moins une entreprise de production déléguée. Pour l'attribution des aides à la production d'une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement. Article 211-15 En contrepartie de l'attribution des aides à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée, les entreprises de production s'assurent de la préservation de ces œuvres pour en permettre une exploitation durable, cohérente avec leur vocation patrimoniale. Dans ce cadre, les entreprises de production fournissent au Centre national du cinéma et de l'image animée le contrat conclu avec un prestataire technique en vue de garantir la sécurisation des éléments matériels de l'œuvre pour une durée d'au moins cinq ans. En cas de conservation sur support numérique, cette conservation est effectuée selon les préconisations des recommandations techniques établies par l'association dénommée " Commission supérieure technique de l'image et du son " (CST). Article 211-16 La condition prévue à l'article 211-15 ne s'applique pas lorsque, dans le cadre d'une coproduction internationale, l'entreprise de production ne détient qu'une part minoritaire des droits de propriété sur l'œuvre cinématographique et qu'il existe dans le pays du coproducteur majoritaire une obligation de dépôt légal des œuvres cinématographiques ou une obligation en tenant lieu à laquelle il est soumis. Article 211-17 En contrepartie de l'attribution des aides à la production des œuvres cinématographiques de longue durée d'initiative française, les entreprises de production assurent un accès de qualité à ces œuvres pour les personnes sourdes ou malentendantes et pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Dans ce cadre, les entreprises de production justifient au Centre national du cinéma et de l'image animée, d'une part de la création d'un fichier numérique de sous-titrage et d'un fichier numérique d'audiodescription et, d'autre part, de l'adaptation de ces fichiers à tout support numérique de diffusion. Lorsque les œuvres cinématographiques ont été réalisées dans une langue étrangère et n'ont pas fait l'objet d'un doublage en langue française, les entreprises de production justifient uniquement de la création d'un fichier numérique de sous-titrage et de l'adaptation de ce fichier à tout support numérique de diffusion. Article 211-18 Les travaux de création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription, ainsi que les travaux d'adaptation de ces fichiers à tout support numérique de diffusion doivent être effectués dans le respect des prescriptions méthodologiques de la Charte relative à la qualité du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes du 12 décembre 2011 et de celles de la Charte de l'audiodescription du 10 décembre 2008. Article 211-19 Les entreprises de production ne peuvent investir les sommes inscrites sur leur compte automatique production cinéma pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée ou bénéficier des aides financières sélectives prévues à la section 3 du présent chapitre ainsi que des aides mentionnées au titre II du livre VI lorsque, parmi les rémunérations attribuées directement ou indirectement, aux coauteurs ou à leurs héritiers ou légataires personnes physiques, aux artistes-interprètes assurant les rôles principaux et aux autres personnes physiques engagées en qualité de producteurs d'une œuvre cinématographique de longue durée, la rémunération globale la plus élevée attribuée à l'une de ces personnes excède un montant cumulé calculé comme suit : - 15 % de la part du coût de production de l'œuvre inférieure à 4 000 000 € ; - 8 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure à 7 000 000 € ; - 5 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €. La rémunération globale, attribuée directement ou indirectement, s'entend des sommes suivantes, définitivement acquises avant la sortie nationale en salles : 1° Les salaires et autres rémunérations, hors charges sociales, notamment à titre de droits d'auteurs ou de droits voisins, dus aux personnes physiques mentionnées au premier alinéa, y compris par les éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée ; 2° Les sommes appréhendées, directement ou indirectement, par les personnes physiques mentionnées au premier alinéa par l'intermédiaire des entreprises suivantes :
- a)Les entreprises contrôlées, directement ou indirectement, par ces personnes physiques ;
- b)Les entreprises au sein desquelles ces personnes physiques ont la qualité de président, directeur, gérant ou membre d'un organe de direction. En ce qui concerne les œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre documentaire, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux œuvres pour lesquelles la rémunération globale la plus élevée excède 990 000 €. Article 211-20 Le montant total des aides attribuées pour la production d'une œuvre cinématographique de longue durée déterminée ne peut : 1° Etre supérieur à 50 % du coût définitif de production de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 50 % de la participation française ; 2° Avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française, le montant total des aides financières publiques. Article 211-21 Des dérogations aux seuils de 50 % d'intensité des aides financières publiques peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 60 %, pour les œuvres cinématographiques difficiles ou à petit budget. Une œuvre difficile est la première ou la deuxième œuvre d'un réalisateur. Une œuvre à petit budget est celle dont le coût définitif est inférieur ou égal à 1 250 000 €. Article 211-22 La limite prévue à l'article 211-21 est portée à 70 % pour les œuvres cinématographiques difficile ou à petit budget qui ne bénéficient pas du crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques prévu à l'article 220 sexies du code général des impôts. Article 211-23 Les aides financières automatiques à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement et d'allocations directes. Article 211-24 Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont calculées dans les conditions prévues par les dispositions du présent paragraphe. Article 211-25 Des sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production a été délivré. Le calcul est effectué par application de taux au produit de la taxe sur les spectacles cinématographiques au titre du terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code. Article 211-26 Les taux de calcul sont fixés à : - 125 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salle par les œuvres cinématographiques de longue durée inférieure ou égale à 9 225 000 € ; - 95 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salle par les œuvres cinématographiques de longue durée supérieure à 9 225 000 € et inférieure ou égale à 30 750 000 € ; - 10 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salle par les œuvres cinématographiques de longue durée supérieure à 30 750 000 €. Article 211-27 Les taux de calcul sont abattus de 10 %. Article 211-28 Des sommes sont calculées à raison de la commercialisation par vente ou location sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production a été délivré. Le calcul est effectué par application d'un taux au montant du chiffre d'affaires déclaré par l'éditeur des œuvres cinématographiques conformément à l'article 611-12, pendant une durée de six ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée. Le taux de calcul est fixé à 4,5 % du montant du chiffre d'affaires déclaré par l'éditeur de vidéogrammes. Article 211-29 Des sommes sont calculées à raison de la diffusion, sur les services de télévision dont les éditeurs sont assujettis à la taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision prévue à l'article L. 454-1 du code des impositions sur les biens et services, des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production a été délivré. Le calcul est effectué par application d'un taux au montant des sommes hors taxes versées par les éditeurs des services de télévision en exécution des contrats de cession des droits de diffusion conclus avec les entreprises de production, leurs mandataires ou leurs cessionnaires pendant une durée de huit ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code. En cas de diffusion d'une œuvre cinématographique sur un service de télévision diffusé par satellite ou distribué par câble, cette diffusion n'est prise en compte que si ce service dessert un nombre de foyers abonnés au moins égal à 100 000. Cette condition ne s'applique pas lorsque l'œuvre cinématographique est diffusée sur un service de télévision pratiquant le paiement à la séance. Le taux est fixé à 10 % du montant des sommes versées, jusqu'à un plafond de 305 000 € hors taxes, par les éditeurs de services de télévision en exécution des contrats de cession des droits de diffusion. Article 211-30 Pour le calcul, les entreprises de production déclarent la diffusion des œuvres cinématographiques. Cette déclaration comprend les renseignements suivants : 1° Le numéro d'immatriculation de l'œuvre cinématographique au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ; 2° La date de la première représentation commerciale de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques ; 3° La date de délivrance de l'agrément de production ; 4° La date de la diffusion de l'œuvre cinématographique et le service de télévision sur lequel a eu lieu cette diffusion. Ces renseignements doivent être certifiés par l'éditeur du service de télévision ou par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM). La déclaration est accompagnée d'une copie du contrat de cession des droits de diffusion conclu avec l'éditeur du service de télévision. Article 211-31 Des sommes sont calculées à raison de l'exploitation à l'étranger des œuvres mentionnées à l'article 721-6 pour lesquelles l'agrément de production a été délivré. Le calcul est effectué, chaque année, par application d'un taux au montant total des sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger de l'entreprise de vente à l'étranger, une fois que les sommes calculées à raison de la représentation en salles de spectacles cinématographiques dans les pays et territoires mentionnés sur la liste mentionnée à l'article 721-12 y sont inscrites à titre définitif conformément à l'article 721-19. Article 211-32 Le taux de calcul est fixé à 66 % du montant des sommes inscrites à titre définitif sur le compte automatique promotion à l'étranger de l'entreprise de vente à l'étranger. Article 211-33 Les taux de calcul sont réduits lorsqu'ils sont appliqués à l'occasion de l'exploitation d'œuvres cinématographiques de montage, en fonction de la durée des éléments filmés préexistants qui sont utilisés. Article 211-34 Pour leur inscription sur le compte automatique production cinéma, les sommes calculées sont pondérées par un coefficient déterminé en fonction du nombre de points obtenus par les œuvres cinématographiques sur le barème correspondant au genre auquel elles appartiennent. Article 211-35 Le coefficient de pondération est fixé à : - 1 lorsque l'œuvre cinématographique obtient au moins 80 points ; - 0,97 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 79 points ; - 0,94 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 78 points ; - 0,91 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 77 points ; - 0,88 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 76 points ; - 0,85 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 75 points ; - 0,82 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 74 points ; - 0,79 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 73 points ; - 0,76 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 72 points ; - 0,73 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 71 points ; - 0,7 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 70 points. Lorsque l'œuvre cinématographique obtient un nombre de points inférieur à 70, le coefficient est égal à ce nombre divisé par 100. Article 211-36 En cas de coproduction, les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont inscrites : 1° Dans les proportions suivantes sur le compte automatique production cinéma de l'entreprise de production déléguée : - 100 % pour la fraction de ces sommes inférieures ou égales à 150 000 € ; - 50 % minimum pour la fraction de ces sommes supérieures à 150 000 €. Lorsque deux entreprises de production agissent conjointement en qualité d'entreprises de production déléguées, ces sommes sont inscrites dans des proportions égales sur le compte automatique production cinéma de chacune d'elles ; 2° Dans une proportion maximale de 50 % sur le compte automatique production cinéma de la ou des autres entreprises de production lorsqu'elles sont :
- a)Des filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, d'un éditeur de services de télévision autres que de cinéma diffusés par voie hertzienne terrestre ;
- b)Des filiales, au sens du même article, d'une société actionnaire, dans les limites prévues au premier alinéa du I de l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, d'un éditeur de services de télévision de cinéma diffusés par voie hertzienne terrestre. Article 211-37 Sous réserve des dispositions de l'article 211-36, les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont inscrites sur leur compte automatique production cinéma en considération des stipulations particulières prévues au contrat de coproduction dans la mesure où elles correspondent à l'importance de l'apport de chacune des entreprises de production et des risques assumés par elles. Ce contrat et les conventions ultérieures entraînant une modification dans la répartition contractuelle de ces sommes sont inscrits au registre public du cinéma et de l'audiovisuel. Aucune demande de modification concernant cette répartition n'est recevable postérieurement à la délivrance de l'agrément de production. Article 211-38 Les sommes calculées à raison de la représentation commerciale de programmes constitués d'œuvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 mm remplissant les conditions prévues à l'article D. 210-1 du code du cinéma et de l'image animée, sont inscrites sur le compte automatique production cinéma au prorata de la durée de chacune de ces œuvres. Article 211-39 Conformément à l'article L. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, les sommes calculées et inscrites sur le compte automatique production cinéma sont incessibles et insaisissables et ne peuvent être considérées comme recettes d'exploitation. L'affectation des sommes inscrites sur le compte automatique production cinéma ainsi que leur répartition ne peuvent faire l'objet de stipulations contractuelles de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, à cette affectation ou à cette répartition. Article 211-40 Sous réserve du règlement, dans les conditions prévues à l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, des créances privilégiées énumérées à l'article L. 312-2 du même code, les entreprises de production ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique production cinéma pour la production et la préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée. Sous les mêmes réserves, les sommes inscrites sur ce compte automatique peuvent également être investies pour la production ou la coproduction ou pour la participation au financement de la réalisation d'œuvres cinématographiques de courte durée dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre I du titre I du livre IV. Article 211-41 L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique production cinéma par les entreprises de production pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée est subordonné à la délivrance d'un agrément des investissements. Article 211-42 Pour la délivrance de l'agrément des investissements, les œuvres cinématographiques de longue durée répondent aux conditions prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre. Article 211-43 La demande d'agrément des investissements ne peut être présentée initialement que par l'entreprise de production déléguée. Cette demande peut être présentée jusqu'à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique. Toutefois, dans les cas prévus à l'article 211-49, cette demande est présentée avant le début des prises de vues. Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, les repérages filmés ne sont pas considérés comme début des prises de vues. La demande d'agrément des investissements est soumise pour avis à la commission d'agrément. Article 211-44 En cas de coproduction, l'agrément des investissements peut être demandé par chacune des entreprises de production n'étant pas désignée comme entreprise de production déléguée par le contrat de coproduction jusqu'à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique. Il est délivré à chacune des entreprises de production partie au contrat de coproduction qui en fait la demande. Article 211-45 Les sommes investies par les entreprises de production ainsi que les éventuelles allocations directes sont allouées par anticipation sur la décision d'attribution à titre définitif constituée par l'agrément de production. Article 211-46 Les sommes allouées aux entreprises de production sont versées sur un compte bancaire ouvert spécialement pour chaque œuvre cinématographique. Article 211-47 La décision d'agrément des investissements, compte tenu des renseignements fournis par les entreprises de production, indique : 1° La qualification provisoire de l'œuvre cinématographique comme œuvre d'expression originale française et comme œuvre européenne. Cette qualification est sans préjudice de la qualification définitive attribuée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) dans les conditions prévues à l'article 6-1 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ; 2° La situation provisoire de l'œuvre cinématographique au regard du nombre de points sur le barème de 100 points. Cette situation est sans préjudice de la situation définitive constatée lors de la délivrance de l'agrément de production. Article 211-48 L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de la première décision d'agrément des investissements pour que l'œuvre cinématographique obtienne le visa d'exploitation cinématographique. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder deux ans, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Article 211-49 L'agrément des investissements est également requis : 1° Pour le versement des aides à la production avant réalisation et des aides à la production de films de genre ; 2° Pour l'admission des œuvres cinématographiques réalisées dans le cadre de coproductions internationales au bénéfice des accords intergouvernementaux de coproduction ; 3° Pour l'admission au bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques prévu à l'article 220 sexies du code général des impôts ; 4° Lorsque le financement des œuvres cinématographiques donne lieu :
- a)A des dépenses contribuant au développement de la production cinématographique effectuées par les éditeurs de services de télévision autres que de cinéma, dans les conditions prévues par le décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;
- b)A des investissements en association à la production réalisés, dans les conditions prévues aux articles 238 bis HE à 238 bis HM du code général des impôts, par les sociétés pour le financement de la production cinématographique et audiovisuelle (SOFICA). Article 211-50 Même lorsqu'il n'est pas requis, l'agrément des investissements peut être délivré à toute entreprise de production qui en fait la demande au titre de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée qui répondent aux conditions prévues par les dispositions de la section 1 du présent chapitre. Article 211-51 Lorsque l'agrément des investissements a été délivré et que des sommes ont été investies par les entreprises de production pour la production et, le cas échéant, pour la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée, l'agrément de production est requis et constitue la décision d'attribution à titre définitif de ces sommes. Article 211-52 Lorsque l'agrément des investissements n'est pas requis, l'agrément de production peut également être délivré au titre de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée achevées qui répondent aux conditions prévues par les dispositions de la section 1 du présent chapitre. Article 211-53 Lorsque, pour la production d'une œuvre audiovisuelle, une entreprise de production a bénéficié des aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles, elle a la faculté de demander l'agrément de production au titre de cette œuvre. Dans ce cas, l'agrément de production ne peut être délivré que si les conditions suivantes sont remplies : 1° L'œuvre audiovisuelle ne doit pas avoir fait l'objet d'une première diffusion sur un service de télévision ou d'une première mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande, en France ; 2° L'entreprise de production doit avoir renoncé au bénéfice des aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles avant la délivrance du visa d'exploitation cinématographique. Article 211-54 Pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, la délivrance de l'agrément de production est subordonnée à la certification par un commissaire aux comptes du coût définitif de l'œuvre cinématographique. Article 211-55 L'agrément de production ne peut être délivré que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, l'entreprise de production déléguée est à jour des obligations qui lui incombent au titre du dépôt légal au Centre national du cinéma et de l'image animée, en vertu du titre III du livre Ier du code du patrimoine. Article 211-56 L'agrément de production ouvre droit aux calculs des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production ainsi qu'à l'inscription de ces sommes sur leur compte automatique production cinéma. Article 211-57 La demande d'agrément de production ne peut être présentée que par l'entreprise de production déléguée. Article 211-58 L'agrément de production est demandé dans un délai de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique. La demande d'agrément de production est soumise pour avis à la commission d'agrément. Article 211-59 Les sommes investies pour la production et pour la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée sont reversées dans les cas suivants : 1° Lorsque l'agrément des investissements a été délivré mais que l'agrément de production n'est pas demandé dans les délais ; 2° Lorsque l'agrément de production ne peut être délivré. A titre exceptionnel, l'obligation de reversement peut être levée par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, sur demande du bénéficiaire. Article 211-60 Dans le cas prévu au 1° de l'article 211-59, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut procéder au calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production afin d'assurer : 1° En premier lieu, le règlement, dans les conditions prévues à l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, des créances privilégiées énumérées à l'article L. 312-2 du même code ; 2° En second lieu, le remboursement des aides à la production avant réalisation ou des aides à la production après réalisation. Article 211-61 En cas de coproduction, l'agrément de production est délivré à chacune des entreprises de production parties au contrat de coproduction sous réserve que ce contrat ait été inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel avant la délivrance du visa d'exploitation cinématographique. Article 211-62 L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique production cinéma par les entreprises de production pour la préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement. Article 211-63 Sont considérés comme dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée : 1° Les sommes versées par les entreprises de production en contrepartie des options ou des cessions portant sur les droits de propriété littéraire et artistique des auteurs y compris, le cas échéant, des auteurs de l'œuvre originaire ; 2° Les salaires et rémunérations des personnels engagés pour les travaux de préparation ; 3° Les frais de repérage ; 4° Pour les œuvres appartenant au genre animation :
- a)Les dépenses de conception, de développement et de modélisation des personnages et des décors ;
- b)Les dépenses liées à la création du scénarimage et à la mise en place des décors et de l'animation ;
- c)Les dépenses de réalisation de maquettes et supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores d'un projet en vue d'en valider les aspects artistiques et techniques et de rechercher des financements. Article 211-64 La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique production cinéma pour couvrir les dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée est limitée à deux investissements par exercice annuel. Pour une même œuvre cinématographique, les sommes investies ne peuvent excéder 10 % du devis estimatif de cette œuvre dans la limite de 230 000 €. Cette limite est portée à 500 000 € lorsque l'œuvre cinématographique appartient au genre animation. La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique production cinéma pour couvrir les dépenses correspondant aux travaux mentionnés au 2° de l'article 211-84 et ayant donné lieu à l'allocation directe prévue au même article peut être exercée dans la limite de 100 000 € par exercice annuel. Article 211-65 Les sommes investies par l'entreprise de production pour couvrir les dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée font l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 54 000 €, peut intervenir dès la présentation d'un contrat d'option ou de cession portant sur les droits de propriété littéraire et artistique des auteurs. Le second versement peut intervenir, après que l'œuvre cinématographique a fait l'objet d'une immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, dès la présentation de justificatifs comptables se rapportant à l'emploi des sommes déjà versées ainsi que d'un devis actualisé. Toutefois, eu égard à l'importance du montant des dépenses de préparation engagées par l'entreprise de production, les sommes investies peuvent faire l'objet d'un seul versement. Article 211-66 Sans préjudice des dispositions relatives à l'investissement et à l'allocation directe, les entreprises de production qui disposent d'un compte automatique production audiovisuelle ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur ce compte pour la préparation de la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre animation. Cette faculté ne peut être exercée que lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 50 % de leur coût ; 2° Les travaux de préparation portant sur la conception, l'adaptation et l'écriture donnent lieu à l'élaboration de documents littéraires et artistiques écrits ou exprimés en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ; 3° Le projet concerne une œuvre d'initiative française. A titre exceptionnel, il peut être dérogé à cette condition sur demande motivée de l'entreprise de production lorsqu'elle justifie qu'il lui a été impossible, au cours de la préparation de l'œuvre, de réunir un financement tel que la participation française soit la plus importante, dès lors que les droits d'exploitation de l'œuvre restent acquis par l'entreprise de production déléguée établie en France ; 4° Le financement de la production de l'œuvre, hors aides financières publiques, est confirmé pour au moins 30 % du devis de production. Cette condition n'est pas requise pour un investissement jusqu'à 400 000 €, dont 200 000 € maximum au titre du compte automatique production audiovisuelle et dans la limite du plafond prévu à l'article 311-74. Au titre d'une même œuvre cinématographique, cette faculté ne peut être exercée que par une seule entreprise de production qui a la qualité d'entreprise de production déléguée. Article 211-67 Lorsque les entreprises de production disposent d'un compte automatique production cinéma, elles doivent soit avoir épuisé leurs possibilités d'investissement au titre de ce compte, soit disposer sur celui-ci de sommes inférieures à 800 000 €. Dans ce dernier cas, les entreprises de production doivent investir l'intégralité des sommes disponibles sur ce compte. Article 211-68 Les dépenses de préparation sont celles mentionnées à l'article 211-63. Article 211-69 L'investissement est subordonné à la déliv