Article 1 Les prescriptions édictées par le présent arrêté visent les conditions dans lesquelles les services vétérinaires et les services compétents chargés de l'application de la réglementation zootechnique collaborent avec les autorités centrales compétentes des autres Etats membres et avec les services compétents de la Commission des communautés européennes en vue d'assurer le respect des dispositions communautaires en matière de réglementation vétérinaire et zootechnique. Dans ce contexte, on entend par : - réglementation vétérinaire, les dispositions concernant la santé des animaux, la santé publique en rapport avec le secteur vétérinaire, l'inspection sanitaire des animaux, des viandes et autres produits d'origine animale et la protection des animaux ; - réglementation zootechnique, les dispositions notamment relatives à l'évaluation génétique des reproducteurs, de leurs embryons ou de leurs gamètes, à leurs conditions zootechniques d'accès au marché, à l'identification des animaux et à l'agrément des organismes réglementaires prévus à des fins zootechniques ; - autorité requérante : l'autorité centrale compétente d'un Etat membre qui formule une demande d'assistance ; - autorité requise : l'autorité centrale compétente d'un Etat membre à laquelle une demande d'assistance est adressée. Article 2 Sur demande dûment motivée de l'autorité compétente requérante d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, sont communiqués à cet Etat membre, par les autorités compétentes requises : - tous renseignements, attestations, documents ou copies certifiées conformes permettant de vérifier le respect des dispositions communautaires en matière vétérinaire ou zootechnique ; - les résultats de l'enquête effectuée sur la véracité des faits signalés par cet autre Etat membre ; - tous rapports, documents ou copies certifiées conformes pouvant éventuellement confirmer les opérations paraissant contraires auxdites dispositions communautaires, selon l'autorité compétente de l'Etat membre. Article 3 Lorsque des irrégularités ont été relevées par l'autorité compétente d'un Etat membre, celle-ci peut demander que, dans l'application des dispositions communautaires en matière de réglementation vétérinaire ou zootechnique, la surveillance exercée par les services vétérinaires ou par les services chargés de l'application de la réglementation zootechnique concernés soit renforcée sur les marchandises ou animaux : - dans les établissements de production ou de fabrication ; - dans les lieux de stockage ; - au cours du transport. Article 4 Aux fins du respect des réglementations vétérinaire et zootechnique, les Etats membres de la Communauté économique européenne peuvent collaborer spontanément entre eux. Dans ces conditions, les prescriptions énoncées aux articles 2 et 3 ci-dessus s'appliquent sans demande préalable d'un Etat membre. Article 5 Lorsque des opérations contraires aux réglementations communautaires vétérinaire ou zootechnique sont constatées, et lorsque celles-ci peuvent avoir des ramifications dans d'autres Etats membres soit du fait des échanges de marchandises ou d'animaux, soit du fait qu'elles puissent avoir été également effectuées dans d'autres Etats membres, sont communiqués à la Commission des communautés européennes dans les meilleurs délais, de sa propre initiative ou sur demande motivée de celle-ci, tous renseignements, documents ou copies concernant : - les marchandises ou animaux suspectés d'irrégularités ; - les méthodes et procédés utilisés, ou présumés avoir été utilisés pour transgresser les dispositions réglementaires ; - les infractions relevées dans les opérations ; - les insuffisances ou lacunes de la réglementation concernée ayant pu entraîner les irrégularités constatées. Article 6 Lorsque les communications visées à l'article 5 concernent des cas susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine, et en l'absence d'autre moyen de prévention, les renseignements en question peuvent, après contact entre les Etats membres concernés et la Commission des communautés européennes, faire l'objet d'une information motivée au public. Article 7 Le directeur général de l'alimentation (service de la qualité alimentaire et des actions vétérinaires et phytosanitaires) et le directeur de la production et des échanges (service de la production et des marchés) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.