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Arrêté du 22 décembre 2008 portant création d'un traitement automatisé dénommé « GARDIAN » relatif au suivi de la gestion des biens saisis placés en

Article 1 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Article 2 Les catégories d'informations nominatives saisies sont : I. - Informations relatives aux personnes physiques mises en cause dans la procédure judiciaire :

  1. a)Nom de famille, prénom(s), nom de famille ;
  2. b)Indicateur de qualité de propriétaire du bien saisi. II. - Informations relatives aux personnes concourant à la procédure de saisie (art. 41-4, 54, 56, 76, 81 et 97 du code de procédure pénale) ;
  3. a)Officier de police judiciaire : nom, prénom(s), nom d'usage, unité d'affectation ;
  4. b)Magistrat : nom, prénom(s), nom de famille, fonction. III. - Informations relatives aux personnes requises comme gardiennes du bien saisi (R. 92, R. 101, R. 147 à R. 149 et R. 224-1 du code de procédure pénale) :
  5. a)Personne morale : identité du représentant légal, adresse du lieu de gardiennage du bien, numéros de téléphone/télécopie, adresse de messagerie électronique ;
  6. b)Personne physique : nom de famille, prénom, adresse du lieu de gardiennage du bien, numéros de téléphone/télécopie, adresse de messagerie électronique. IV. - Informations relatives à la procédure et au bien saisi placé en gardiennage (art. 41-4, 54, 56, 76, 81 et 97 du code de procédure pénale) :
  7. a)Affaire : identifiants de la procédure, type de procédure, numéro du scellé, date et nature des décisions judiciaires intervenues sur les biens saisis ;
  8. b)Infraction : nature de l'infraction servant de base légale à la saisie ;
  9. c)Bien saisi : nature du bien saisi et immatriculation s'il s'agit d'un véhicule, date et lieu de la saisie, modalités et date de sortie de l'objet saisi, coûts et diligences réalisées relativement aux frais de saisie et de garde de l'objet. V. - Outil statistique : Statistiques réalisées uniquement sur la nature, la quantité de biens saisis et la durée de gardiennage sur l'ensemble du ressort, ou par juridiction ou par gardien. Article 3 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Article 4 La durée de conservation des données à caractère personnel est de cinq années à compter de la date à laquelle la décision judiciaire intervenue sur les faits est devenue définitive. Les mises à jour utiles de l'application sont réalisées en cas d'amnistie, de réhabilitation ou de grâce. Article 5 Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39, 40 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du directeur délégué à l'administration régionale judiciaire du service administratif régional de la cour d'appel de Lyon. Article 6 Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement. Article 7 Le premier président de la cour d'appel de Lyon et le procureur général près ladite cour sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.