Article 1 Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret. Article 2 Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret. Article 3 Les personnels régis par le présent décret sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par le président ou le directeur de l'établissement dans les limites compatibles avec les besoins du service. Article 4 Leurs obligations de service sont celles définies par la réglementation applicable à l'ensemble de la fonction publique de l'Etat. Article 5 La moitié au moins de leur temps de service doit être consacrée à la recherche. Article 6 Les missions temporaires qui peuvent leur être confiées en dehors de leur établissement d'affectation sont autorisées par le président ou directeur de l'établissement. Leur durée ne peut excéder un an. Elle est renouvelable. Article 7 Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret. Article 8 Les activités d'enseignement s'exercent soit au sein de l'établissement d'affectation ou, avec l'accord du président ou du directeur de ce dernier, dans un autre établissement public d'enseignement. Les services d'enseignement ont une durée annuelle de référence de quarante-quatre heures de cours, ou de soixante-six heures de travaux dirigés ou quatre-vingt-dix-neuf heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente. Ces obligations d'enseignement peuvent être diminuées ou augmentées par rapport à la durée de référence en fonction du degré de participation de chaque intéressé aux missions autres que d'enseignement définis par l'article 2 ci-dessus. Chaque établissement doit fournir des enseignements dont le volume est déterminé compte tenu du nombre des personnels régis par le présent décret affectés audit établissement en respectant la durée de référence définie au deuxième alinéa du présent article. Ne sont pas pris en compte les personnels détachés, mis à disposition ou en mission de plus de trois mois. Sont assimilées à des activités d'enseignement des actions de formation des maîtres et d'accueil d'élèves. Seules peuvent être rémunérées les heures complémentaires effectuées par les personnels régis par le présent décret au-delà des services d'enseignement qui leur sont impartis en application du présent article. Les personnels régis par le présent décret doivent fournir à la demande du président ou du directeur de leur établissement toutes informations concernant l'accomplissement de leurs obligations de service. Article 9 Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret. Article 10 Ces personnels doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'impliquent leurs fonctions. En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publiques ou privées, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Ils sont également soumis au décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunération de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur. Ils bénéficient des dispositions des articles L. 413-8 à L. 413-14 du code de la recherche. Article 11 L'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des personnels régis par le présent décret relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants de ces personnels et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé s'il s'agit de son recrutement et d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière. Article 13 Il est créé un corps d'astronomes et physiciens classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Les personnels de ce corps sont notamment chargés de la conception et de la direction des programmes et travaux découlant des missions énumérées à l'article 2. Le corps est divisé en deux branches comprenant l'une les astronomes, l'autre les physiciens. Ce corps comporte une deuxième classe comprenant sept échelons, une première classe comprenant trois échelons et une classe exceptionnelle comprenant deux échelons. Article 14 Les astronomes et les physiciens sont recrutés par concours nationaux, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-dessous, parmi les candidats remplissant au moins l'une des conditions suivantes : 1° Etre titulaires soit d'une habilitation à diriger des travaux de recherche soit d'un doctorat d'Etat ; 2° Etre titulaire de titres universitaires étrangers ou de travaux de recherche jugés par la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens équivalents, pour l'application du présent article, à une habilitation à diriger des travaux de recherche ou à un doctorat d'Etat. Article 15 Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret. Article 16 Les personnalités ne possédant pas la nationalité française peuvent être nommées en qualité d'astronome ou de physicien dans les conditions prévues aux articles 14 et 15 ci-dessus. Article 17 Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret. Article 18 Les astronomes et physiciens sont nommés par décret du Président de la République. Ils sont classés dans leur corps par décision du président ou directeur de l'établissement. Article 19 Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret. Article 20 Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisés ne sont pas applicables aux astronomes et physiciens. Article 21 L'avancement des astronomes et physiciens comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement. Article 23 L'avancement d'échelon dans la 1re et la 2e classe du corps des astronomes et physiciens a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par décision du président ou directeur de l'établissement. Les conditions d'avancement d'échelon prévues pour les professeurs des universités mentionnées à l'article 55 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont applicables aux astronomes et physiciens. Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux astronomes et physiciens qui ont accompli, en cette qualité, une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux astronomes et physiciens qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité. Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les astronomes et physiciens qui ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mutation dans un autre établissement, ou mise à disposition selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 12 ci-dessus, ou mise en congé pour recherches ou conversions thématiques, ou mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 14 du décret du 6 juin 1984 susvisé. Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande. Article 24 Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret. Article 25 Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret. Article 25-1 Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret. Article 25-2 Le détachement ou l'intégration directe s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur. Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des astronomes et physiciens avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. Article 25-3 Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret. Article 26 Il est créé un corps d'astronomes adjoints et physiciens adjoints classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le corps est divisé en deux branches comprenant l'une les astronomes adjoints, l'autre les physiciens adjoints. Ce corps comporte deux classes : 1° Une classe normale comprenant neuf échelons ; 2° Une hors-classe comprenant six échelons et un échelon exceptionnel. Les astronomes adjoints et les physiciens adjoints hors classe sont chargés de fonctions particulières d'organisation et de coordination pour l'accomplissement des missions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 2 ci-dessus. Article 27 Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret. Article 28 Les personnalités ne possédant pas la nationalité française peuvent être nommées en qualité d'astronome adjoint ou physicien adjoint dans les conditions prévues à l'article précédent. Article 29 Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret. Article 30 Les astronomes adjoints et physiciens adjoints sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre chargé des universités. La durée du stage est d'un an. Pour les astronomes adjoints stagiaires et physiciens adjoints stagiaires appartenant à un corps de chercheurs d'un établissement public à caractère scientifique et technologique, la durée du stage est réduite à six mois. A l'issue du stage, les astronomes adjoints et les physiciens adjoints sont, sur proposition de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens, soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une dernière période égale à la moitié de la durée du stage définie aux alinéas précédents, par décision du président ou directeur de l'établissement, soit licenciés par arrêté du ministre chargé des universités ; lorsqu'il s'agit de fonctionnaires, il est, le cas échéant, mis fin à leur détachement. Lors de la titularisation, la durée du stage prévue aux deux premiers alinéas du présent article est prise en considération pour l'avancement. Il n'est pas tenu compte de la prolongation de stage prévue au troisième alinéa. Les enseignants-chercheurs et les enseignants associés, mentionnés à l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ayant exercé pendant au moins deux années universitaires des fonctions en ces qualités ainsi que les vacataires à titre principal maintenus en fonction par le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982, recrutés comme astronomes adjoints ou physiciens adjoints, sont dispensés de stage. Bénéficient des mêmes dispositions les anciens enseignants associés ayant la même durée de service qui ont cessé leur fonction trois ans au plus avant leur nomination en qualité d'astronome adjoint ou physicien adjoint. Article 31 Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret. Article 32 Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux astronomes adjoints et physiciens adjoints. Article 33 L'avancement des astronomes adjoints et physiciens adjoints comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement. Article 35 L'avancement d'échelon des astronomes adjoints et physiciens adjoints a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par décision du président ou directeur de l'établissement. Les conditions d'avancement d'échelon prévues pour les maîtres de conférences mentionnées à l'article 39 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont applicables aux astronomes adjoints et physiciens adjoints. Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux astronomes adjoints et physiciens adjoints qui ont accompli, hors de leur établissement, en cette qualité ou en qualité d'aide-astronome ou d'aide-physicien ou d'assistant des observatoires et des instituts de physique du globe, une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux astronomes adjoints et physiciens adjoints qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité. Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande. Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les astronomes adjoints et physiciens adjoints qui ont exercé une activité professionnelle ou de recherche à temps plein après mutation dans un autre établissement ou mise à disposition selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 12 ci-dessus ou mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 14 du décret du 6 juin 1984 susvisé. Article 36-1 Le nombre maximum d'astronomes adjoints et de physiciens adjoints de classe normale pouvant être promus chaque année au grade d'astronomes adjoints et de physiciens adjoints hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. L'avancement de la classe normale à la hors-classe des astronomes adjoints et des physiciens adjoints se fait au choix parmi les astronomes adjoints et physiciens adjoints remplissant les conditions définies au présent article. Chaque section du Conseil national des astronomes et physiciens adresse au directeur de l'établissement des propositions d'avancement. Les nominations à la hors-classe sont prononcées par décision du président ou directeur de l'établissement, après consultation du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation , siégeant en formation restreinte.. Peuvent seuls être promus à la hors-classe les astronomes adjoints et physiciens adjoints parvenus au 7e échelon de la classe normale et ayant accompli au moins cinq ans de services en position d'activité dans ce corps ou en position de détachement pour exercer des fonctions d'enseignant-chercheur. Les astronomes adjoints et physiciens adjoints de classe normale promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade. Article 36-1-1 L'avancement à l'échelon exceptionnel de la hors classe des astronomes adjoints et physiciens adjoints a lieu au choix. Il est prononcé par décision du président ou directeur de l'établissement d'affectation sur proposition de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens après consultation du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte. Cet avancement a lieu sur la base de critères rendus publics par la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens. Parmi ces critères, l'investissement des astronomes adjoints et physiciens adjoints dans leurs missions d'observation et d'enseignement doit être particulièrement pris en compte. Peuvent seuls être promus à l'échelon exceptionnel de la hors classe les astronomes adjoints et physiciens adjoints justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 6e échelon de cette même classe. Le nombre d'astronomes adjoints et physiciens adjoints hors classe pouvant être promus à l'échelon exceptionnel ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique. Article 36-2 Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret. Article 36-3 Le détachement ou l'intégration directe s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur. Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. Article 36-4 Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret. Article 37 Les astronomes titulaires régis par le décret du 31 juillet 1936 susvisé et les physiciens titulaires régis par le décret du 25 décembre 1936 susvisé sont intégrés, sur leur demande déposée dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, dans la première classe du corps des astronomes et physiciens à égalité d'échelon. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine. Les astronomes adjoints et les physiciens adjoints respectivement régis par les décrets des 31 juillet et 25 décembre 1936 mentionnés à l'alinéa précédent sont intégrés, sur leur demande déposée dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, dans la deuxième classe du corps des astronomes et physiciens à égalité d'échelon. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine. Article 38 Pendant une période de quatre ans après la date de publication du présent décret, les attributions du Conseil national des astronomes et physiciens sont en ce qui concerne la promotion à la classe exceptionnelle et au deuxième échelon de cette classe, exercées par une commission spéciale. Cette commission, dont les membres sont nommés par le ministre chargé des universités, est composée de représentants de sections du conseil supérieur des universités et de représentants de sections du comité national du Centre national de la recherche scientifique. La liste de ces sections est fixée par arrêté du ministre chargé des universités. Chaque section choisit un représentant parmi les professeurs de classe exceptionnelle ou les personnels de même rang. La commission est complétée par les astronomes et physiciens de classe exceptionnelle dès leur accession à cette classe. Article 39 Les astronomes titulaires, les physiciens titulaires, les astronomes adjoints et les physiciens adjoints qui n'ont pas sollicité leur intégration dans le corps des astronomes et physiciens sont maintenus dans leurs anciens corps qui sont mis en extinction. Ils demeurent régis par les dispositions statutaires en vigueur à la date de publication du présent décret. Les dispositions des articles 11 et 12 de ce décret leur sont, toutefois, applicables. L'instance compétente pour l'examen des questions individuelles relatives à leur carrière est le Conseil national des astronomes et physiciens. Article 40 Un échelon provisoire est créé dans la première classe du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints. L'ancienneté requise pour accéder de l'échelon provisoire au premier échelon de la première classe est de trois ans. Article 41 Les aides-astronomes des observatoires et les aides-physiciens des instituts de physique du globe régis par les décrets mentionnés au premier alinéa de l'article 37 ci-dessus et par le décret du 3 avril 1962 susvisé sont intégrés, sur leur demande, dans le corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints. Ils sont reclassés dans les conditions fixées au tableau ci-après. Ils disposent d'un délai de six ans à compter de la date de publication du présent décret pour formuler leur demande d'intégration. SITUATION dans le corps d'origine CLASSEMENT DANS LE CORPS D'ACCUEIL Classe et échelon Ancienneté d'échelon 1re classe 7e échelon 2e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans 6e échelon 1er échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 10 mois 5e échelon échelon provisoire Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans 2e classe 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée de 10 mois dans la limite de 2 ans 10 mois 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 8 mois 1er échelon 1er échelon Moitié de l'ancienneté acquise Les aides-astronomes et les aides-physiciens qui n'ont pas sollicité leur intégration dans le corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints sont maintenus dans leur corps qui est mis en extinction. Ils demeurent régis par les dispositions statutaires en vigueur à la date de publication du présent décret. Les dispositions des articles 11 et 12 de ce décret leur sont, toutefois, applicables. L'instance compétente pour l'examen des questions individuelles relatives à leur carrière est le Conseil national des astronomes et physiciens. Les aides-astronomes et les aides-physiciens en cours de stage à la date de publication du présent direct sont maintenus en qualité de stagiaire jusqu'au terme de ce stage. Ils peuvent, s'ils sont titularisés, demander leur intégration dans le nouveau corps selon les modalités prévues au premier alinéa ci-dessus. Article 42 Les assistants des observatoires et des instituts de physique du globe demeurent régis par les dispositions statutaires en vigueur à la date de publication du présent décret. Les dispositions des articles 11 et 12 de ce décret leur sont, toutefois, applicables. Leur corps est mis en extinction. L'instance compétente pour l'examen des questions individuelles relatives à leur carrière est le Conseil national des astronomes et physiciens. A titre transitoire et pendant une période de six ans à compter de la date de publication du présent décret, les assistants des observatoires et des instituts de physique du globe qui justifient soit du doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée soit du doctorat d'Etat ou du doctorat de 3e cycle ou du diplôme de docteur ingénieur ou qui sont inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions d'aide-astronome ou d'aide-physicien, peuvent s'ils comptent au moins quatre ans d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre de chacune des années considérées, être recrutés selon les modalités prévues à l'article 29 ci-dessus en qualité d'astronomes adjoints et physiciens adjoints dans la limite des emplois créés à cet effet par les lois de finances. Article 44 Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.