Article 1 Les titulaires d'une autorisation de radiodiffusion sont soumis au cahier des charges générales annexé au présent décret. Article 2 Tout dirigeant de droit ou de fait d'un service autorisé sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe en cas de violation des dispositions des articles 9, 12, 13 ou 14 du cahier des charges générales annexé au présent décret. En cas de récidive, l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable. Article 3 (Article abrogeant le décret n° 82-961 du 15 novembre 1982) Article 4 Le ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé des PTT, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE art. 1 Les procédures préalables à la mise en service et à l'exploitation de la station requises par l'application des accords internationaux et des règlements relatifs aux stations radio-électriques sont mises en oeuvre, pour le compte du bénéficiaire de l'autorisation, par l'établissement public de diffusion. Article ANNEXE art. 2 Le titulaire de l'autorisation doit commencer à diffuser son programme dans le délai de deux mois à compter de la date d'effet de l'autorisation. Article ANNEXE art. 3 Quinze jours au moins avant la mise en service de l'émetteur, le titulaire de l'autorisation en informe l'établissement public de diffusion. Article ANNEXE art. 4 La station est identifiée tous les quarts d'heure, sauf en cas d'impossibilité résultant de la nature du programme, par l'annonce de son nom et de sa fréquence d'émission. Article ANNEXE art. 5 Le programme propre est celui qui est conçu par le personnel de la station et composé par lui ou sous son contrôle. Il peut comprendre des enregistrements phonographiques du commerce. Ce programme ne peut être constitué ni par la diffusion répétée du même programme, ni par la retransmission simultanée ou différée de programmes d'une autre station, ni par la diffusion de programmes conçus par des prestataires de service ou composés sous leur contrôle. Aucun bulletin d'information ne peut être diffusé en dehors du programme propre. Article ANNEXE art. 6 Les émissions du programme propre doivent constituer 80 % 100 au moins de la durée hebdomadaire des émissions et être réparties de manière équilibrée sur tous les jours de la semaine. Sur une même fréquence, la durée des programmes propres d'une station ou de plusieurs stations qui se partageraient cette fréquence doit être au moins de quatre-vingt-quatre heures hebdomadaires, sauf disposition contraire du cahier des charges particulières. Article ANNEXE art. 7 L'installation d'émission doit être conforme aux normes générales définies par le comité consultatif international des radiocommunications et applicables en France. La stabilité en fréquence doit être meilleure que plus ou moins 2 kilohertz. Les niveaux de puissance maximaux tolérés des rayonnements non essentiels, mesurés à la sortie de l'émetteur, sont : 1° Pour les émetteurs d'une puissance nominale supérieure à 500 watts, 90 décibels au-dessous de la puissance de l'émetteur ; 2° Pour les émetteurs d'une puissance nominale comprise entre 25 watts et 500 watts, 60 décibels au-dessous de la puissance de l'émetteur et sans dépasser 1 milliwatt ; 3° Pour les émetteurs d'une puissance nominale inférieure ou égale à 25 watts, 40 décibels au-dessous de la puissance de l'émetteur et sans dépasser 25 microwatts. L'excursion maximale de fréquence est fixée à plus ou moins 75 kilohertz. La caractéristique de préaccentuation doit être identique à la courbe admittance-fréquence d'un circuit résistance-capacité en parallèle ayant une constante de temps de 50 microsecondes. Article ANNEXE art. 8 Lorsque la diffusion est faite par l'établissement public de diffusion, celui-ci passe une convention avec le titulaire de l'autorisation. Cette convention détermine notamment : 1° Les prestations assurées par l'établissement public de diffusion ; 2° Les horaires de diffusion des programmes des stations ; 3° Les conditions de la transmission et de la prise en charge du signal par l'établissement public de diffusion ; 4° Le montant de la rémunération due par le titulaire à l'établissement public de diffusion conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 84-1060 du 1er décembre 1984. L'établissement définit les caractéristiques techniques que doivent respecter les signaux qu'il prend en charge. Article ANNEXE art. 9 Le titulaire de l'autorisation est tenu de laisser les agents de l'administration des télécommunications et de l'établissement public de diffusion accéder aux installations techniques afin de vérifier que la diffusion est conforme aux clauses techniques du présent cahier des charges et à celles du cahier des charges particulières annexé à l'autorisation. Article ANNEXE art. 10 Le titulaire de l'autorisation est soumis au contrôle de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle qui peut à tout moment faire vérifier par les services compétents la conformité du service aux dispositions des cahiers des charges. Article ANNEXE art. 11 Le titulaire de l'autorisation est tenu de conserver un enregistrement du programme diffusé par la station au cours des quinze derniers jours. Le titulaire de l'autorisation tient à jour un registre dans lequel il indique la grille du programme diffusé, en précisant l'origine de ses éléments constitutifs. Ce registre est conservé pendant toute la durée de l'autorisation. Le titulaire de l'autorisation fait parvenir à la Haute Autorité, dans les quatre mois suivant la clôture de chaque exercice annuel, les documents comptables mentionnés au premier alinéa et les renseignements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 83 de la loi susvisée du 29 juillet 1982. Article ANNEXE art. 11-1 Le titulaire de l'autorisation est redevable, au titre de la participation aux frais de contrôle prévue par l'article 83 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée, d'une cotisation forfaitaire annuelle de 800 F. Article ANNEXE art. 12 La publicité doit être clairement annoncée et identifiée comme telle. Article ANNEXE art. 13 Un service ne peut recourir à un même annonceur que dans la limite de 10 p. 100 de ses recettes annuelles d'exploitation normale et courante. Article ANNEXE art. 14 Les messages rémunérés destinés à soutenir des actions collectives ou d'intérêt général doivent être clairement annoncés et identifiés comme tels.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.