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Arrêté du 1 août 1980 fixant les modalités des concours pour l'accès aux emplois de directeur ou directeur technique des écoles de cadres relevant des

Article 1 Les concours sur épreuves pour l'accès aux emplois de directeur ou directeur technique sont ouverts par arrêté du préfet de la région siège de l'établissement ou des établissements disposant de postes vacants. Ces concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Journal officiel de la République française ainsi que par affichage dans tous les établissements et écoles de la région où le concours est ouvert, à la préfecture régionale et dans les préfectures des départements sièges de ces établissements. L'arrêté prévu au premier alinéa doit préciser le nombre d'emplois mis au concours. Il doit indiquer en outre les établissements où ces emplois sont à pourvoir. Article 2 Décret 92-264 du 23 mars 1992 art. 4 : à compter du 25 mars 1992, le mot " élève " et les mots " école d'infirmiers " sont respectivement remplacés par le mot " étudiant " et les mots " centre de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention. Décret 92-510 du 5 juin 1992 : à compter du 12 juin 1992, les mots " centre de formation en soins infirmiers " sont remplacés par les mots " institut de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention. Article 3 Les demandes d'admission aux concours doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au chef de service régional des affaires sanitaires et sociales. En cas de concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leurs préférences quant à leur affectation éventuelle. A l'appui de leur demande d'admission au concours, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :

  1. Les diplômes et certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme de ces documents ;
  2. Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme de ce document ou de la première page du livret militaire ;
  3. Un certificat médical datant de moins de trois mois et attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie physique ou mentale incompatible avec l'exercice des fonctions de directeur ou directeur technique d'école des cadres ;
  4. Pour les candidats bénéficiaires des dispositions législatives et réglementaires concernant les droits des chefs de famille et sollicitant un recul de la limite d'âge, un bulletin de naissance des enfants datant de moins de trois mois ;
  5. Un curriculum vitae auquel seront jointes les attestations des employeurs successifs tant le secteur public que dans le secteur privé et indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi ;
  6. Un exposé des titres et travaux y compris les services rendus sur le plan professionnel et éventuellement hors de la profession. En outre, à la demande du candidat, le ou les directeurs des établissements dans lesquels il a exercé pendant les cinq dernières années adressent au président du jury le relevé de ses notes professionnelles chiffrées. Article 4 La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le préfet de la région sur proposition du chef du service régional des affaires sanitaires et sociales. Article 5 Le jury de concours est composé comme suit :
  7. Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant, médecin, président ;
  8. Un directeur général ou directeur d'établissement d'hospitalisation public ou son suppléant, désigné par tirage au sort parmi les directeurs généraux et directeurs des établissements de la région ou, à défaut, d'une région limitrophe, comportant une école de cadres assurant la même formation que l'école concernée par le concours ;
  9. Un médecin professant dans une école de cadres assurant la même formation que l'école concernée par le concours tiré au sort parmi les médecins professant dans les écoles de la région, ou à défaut, d'une région limitrophe ;
  10. Un professeur d'école des cadres assurant la même formation que l'école concernée par le concours, psychologue ou pédagogue, désigné par tirage au sort parmi les psychologues et pédagogues professant dans les écoles de la région ou, à défaut, d'une région limitrophe ;
  11. Un directeur ou un directeur technique d'école de cadres assurant la même formation que l'école concernée par le concours désigné par tirage au sort parmi les directeurs et directeurs techniques des écoles de la région ou, à défaut, d'une région limitrophe. Article 6 Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après : A - Epreuve écrite. Un exposé sur un sujet d'intérêt général en rapport avec les objectifs des écoles de cadres concernées par le concours (durée : quatre heures ; coefficient 1,5). B - Epreuves orales.
  12. Un entretien sans préparation portant sur des aspects de la fonction de directeur ou directeur technique d'école des cadres concernés par le concours (durée : trente minutes ; coefficient 1).
  13. Une discussion sur un sujet ayant trait à la vie professionnelle du candidat (coefficient 1). C - Epreuve de titres. Epreuve portant sur l'ensemble des titres, attestations et expérience professionnelle du candidat (coefficient 1,5). Article 7 Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à
  14. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 6 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. La note 0 à l'une des épreuves est éliminatoire après délibération du jury. La notation de l'épreuve de titres visée au paragraphe C de l'article 6 est effectuée avant la correction des épreuves écrites et orales. Article 8 Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à cinquante pourront seuls être admis. Article 9 Décret 92-264 du 23 mars 1992 art. 4 : à compter du 25 mars 1992, le mot " élève " et les mots " école d'infirmiers " sont respectivement remplacés par le mot " étudiant " et les mots " centre de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention. Décret 92-510 du 5 juin 1992 : à compter du 12 juin 1992, les mots " centre de formation en soins infirmiers " sont remplacés par les mots " institut de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention. Article 10 Le jury fixe, dans la limite du nombre des postes mis au concours, la liste définitive des candidats admis à l'issue de l'ensemble des épreuves. Une liste complémentaire d'admission peut être dressée par le jury afin de pourvoir éventuellement les postes rendus disponibles par la démission ou la défection de candidats reçus. Au vu des conclusions du jury, le préfet de région arrête la liste définitive d'admission à l'emploi de directeur ou de directeur technique d'école de cadres. Le cas échéant, les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement. Le préfet de région notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement. Article 11 L'arrêté du 3 mai 1977 fixant les modalités des concours pour l'accès à l'emploi de directeur ou directrice d'école de cadres rattachée à un établissement d'hospitalisation public est abrogé. Article 12 Le directeur général de la santé et des hôpitaux au ministère de la santé et de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.