Article 1 Les instituteurs du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française en application de la loi susvisée du 11 juillet 1966 sont, sous réserve des dispositions du présent décret, soumis aux règles statutaires applicables au corps métropolitain des instituteurs. Article 1 bis Le corps des instituteurs de la Polynésie française est placé en voie d'extinction à compter du 31 décembre
- Article 2 Les attributions exercées en métropole par le recteur d'académie et le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation de ce dernier en matière d'application des dispositions statutaires régissant le corps métropolitain des instituteurs sont, en Polynésie française, réparties entre le vice-recteur de la Polynésie française et le ministre du territoire chargé de l'éducation dans les conditions définies à l'article 3 ci-dessous. Article 3 Les décisions relatives au recrutement, à la titularisation, à la cessation progressive d'activité, à la cessation définitive de fonctions, au placement dans l'une des positions énumérées aux articles 41 à 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et à la suspension dans les conditions prévues à l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires sont prises et les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes prononcées par le vice-recteur. Les autres décisions relatives à la gestion et à la carrière des instituteurs, et notamment les affectations, sont prises et les sanctions des premier et deuxième groupes prononcées par le ministre du territoire chargé de l'éducation. Le vice-recteur et le ministre du territoire chargé de l'éducation se tiennent mutuellement informés des décisions qu'ils prennent et dans sanctions qu'ils prononcent. Les dossiers administratifs des intéressés sont tenus par le ministre. Article 4 Les candidats aux concours parmi lesquels sont recrutés les instituteurs régis par le présent décret doivent justifier de cinq ans de résidence dans le territoire. La formation professionnelle de ces élèves instituteurs est dispensée dans l'école normale de la Polynésie française. Article 5 Les dispositions du dernier alinéa de l'article 4 ainsi que celles de l'article 4.1 du décret susvisé du 22 août 1978 modifié ne sont pas applicables aux instituteurs régis par le présent décret. Article 6 L'arrêté conjoint mentionné à l'article 8 du décret du 22 août 1978 susvisé eu pris après avis du haut-commissaire de la République et du ministre du territoire chargé de l'education qui consultent préalablement le Haut Comité territorial de l'enseignement et de la formation et le comité technique paritaire sur les besoins de recrutement du territoire. L'arrêté conjoint mentionné à l'article 10 du décret de 22 août 1978 susvisé est pris après avis du haut-commissaire de la République, du ministre du territoire chargé de l'éducation et du comité technique paritaire. Article 7 Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux élèves instituteurs régis par le présent décret sont celles prévues à l'article 13 du décret susvisé du 22 août 1978, à l'exception du déplacement dans une autre école normale. Article 8 La commission administrative paritaire créée en application du I de l'article 7 du décret du 5 janvier 1968 susvisé est placée auprès du vice-recteur, qui nomme les représentants de l'administration. Elle est présidée par le ministre du territoire chargé de l'éducation, ou son représentant, lorsqu'elle examine des questions relevant des attributions définies au deuxième alinéa de l'article 3, sauf lorsqu'elle siège en tant que conseil de discipline. Article 9 Le décret n° 68-914 du 24 octobre 1968 et le décret n° 75-248 du 8 avril 1975 relatifs aux dispositions statutaires applicables au corps des instituteurs de la Polynésie française sont abrogés. Article 10 Les dispositions du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ne sont pas applicables aux instituteurs du corps visé par le présent décret. Le logement des intéressés est assuré dans les conditions fixées, pour la métropole, par l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886, par l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889 et par les articles 12 et 14 du décret du 18 janvier
- Toutefois, les attributions dévolues aux communes, en métropole, par ces dispositions sont exercées en Polynésie française soit par les communes, soit, à défaut, par le territoire. Article 11 Le II de l'article 7 et l'article 10 du décret du 5 janvier 1968 susvisé ne sont pas applicables aux instituteurs concernés par le présent décret. Article 17 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.