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Décret n°82-340 du 16 avril 1982 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE N° 82-204 DU 1ER MARS 1982 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTA

Article 1 Les dispositions de l'ordonnance du 1er mars 1982 susvisée s'appliquent aux employeurs assujettis au paiement des taxes parafiscales du textile ou de l'habillement. Article 2 La prise en charge dont peuvent bénéficier les employeurs visés à l'article 1er au titre de cotisations de sécurité sociale leur incombant est subordonnée à la conclusion préalable d'un contrat conclu entre l'employeur et le représentant de l'Etat dans le département où sont situés le siège social ou l'établissement employant le plus grand nombre de salariés. Pour les entreprises employant plus de 500 personnes qui ont des établissement situés dans plusieurs départements, le contrat est signé entre l'employeur et l'Etat représenté conjointement par le ministre de l'industrie et le ministre du travail. Article 3 Pour l'application de l'article 7, 1er alinéa, de l'ordonnance du 1er mars 1982 susvisée, sont considérés comme étant en situation régulière, en ce qui concerne leurs cotisations de sécurité sociale, les employeurs qui, à la date de conclusion du contrat, sont à jour de leurs cotisations ou ont déposé un plan d'apurement de leur dette accepté par l'organisme de recouvrement compétent. La conclusion du contrat? qui mentionne la liste des établissements de l'entreprise entrant dans le champ d'application du présent décret, est subordonnée à la production préalable par l'employeur d'une attestation sur la situation de chacun de ces établissements au regard des cotisations de sécurité sociale, délivrée par le ou les organismes de recouvrement compétents. Article 4 Pour l'application de l'article 5 de l'ordonnance du 1er mars 1982 susvisée, l'effectif à prendre en compte est déterminé de la façon suivante : Pour les entreprises industrielles dont l'activité ne s'exerce pas exclusivement dans les secteurs du textile et de l'habillement, la part des effectifs à retenir est fonction de la part de la valeur de la production d'articles textiles et d'habillement dans la valeur totale de la production de ces entreprises ; Les effectifs correspondant à une activité qui s'exerce exclusivement dans le négoce ou la distribution n'ouvrent pas droit au bénéfice de la prise en charge. Article 5 Le montant de la prise en charge est fixé en pourcentage du total des rémunérations servant de base, dans la limite du plafond, au calcul des cotisations de sécurité sociale. La part de la masse salariale prise en compte est déterminée au prorata de l'effectif retenu en application de l'article

  1. Article 6 Le pourcentage prévu à l'article 5 est de 10 p. 100 lorsque l'employeur prend l'engagement individuel de satisfaire à l'ensemble des conditions prévues soit au A, soit au B ci-dessous. A -
  2. Compenser par un nombre égal d'embauches de salariés bénéficiant de contrats à durée indéterminée les licenciements pour motif économique de salariés, en dehors des licenciements donnant lieu à l'application des procédures prévues aux articles L. 322-4 et L. 351-5 du code du travail pour les conventions d'allocation spéciale, ou de formation, ou d'adaptation du fonds national de l'emploi ou l'allocation de la garantie de ressources.
  3. Embaucher sous contrat de travail à durée indéterminée un nombre de salariés au moins égal à la moitié du nombre des salariés dont la rupture du contrat de travail ne résulte pas d'un licenciement.
  4. Réaliser un taux d'investissement par rapport au chiffre d'affaires défini dans les conditions ci-après : Pour les entreprises du secteur textile (hors maille) : Porter leur taux d'investissement par rapport au chiffre d'affaires : Soit au minimum à 3,3 p. 100 ; Soit au taux moyen de l'entreprise sur les années 1978 à 1980, augmenté de 10 p. 100 sans que ce dernier puisse être inférieur à 1,5 p.
  5. Pour les entreprises du secteur de la maille : Porter leur taux d'investissement par rapport au chiffre d'affaires : Soit au minimum à 2,75 p. 100 ; Soit au taux moyen de l'entreprise sur les années 1978 à 1980, augmenté de 10 p. 100 sans que ce dernier puisse être inférieur à 1,4 p.
  6. Pour les entreprises du secteur de l'habillement : Porter leur taux d'investissement par rapport au chiffre d'affaires : Soit au minimum à 2,2 p. 100 : Soit à un taux égal à 0,64 p. 100 du taux d'investissement moyen de l'entreprise pour les années 1978 à 1980, augmenté de 0,8 p.
  7. B -
  8. Compenser par un nombre égal d'embauches de salariés bénéficiant de contrats à durée indéterminée les licenciements pour motif économique de salariés, en dehors des licenciements donnant lieu à l'application des procédures prévues aux articles L. 322-4 et L. 351-5 du code du travail pour les conventions d'allocation spéciale, ou de formation, ou d'adaptation du fonds national de l'emploi ou d'allocation de la garantie de ressources.
  9. Réaliser un taux d'investissement par rapport au chiffre d'affaires défini dans les conditions ci-après : Pour les entreprises du secteur textile (hors maille) : Porter leur taux d'investissement par rapport au chiffre d'affaires : Soit au minimum à 3,6 p. 100 ; Soit au taux moyen de l'entreprise sur les années 1978 à 1980, augmenté de 20 p. 100 sans que ce dernier puisse être inférieur à 1,7 p.
  10. Pour les entreprises du secteur de la maille : Porter leur taux d'investissement par rapport au chiffre d'affaires : Soit au minimum à 3 p. 100 ; Soit au taux moyen de l'entreprise sur les années 1978 à 1980, augmenté de 20 p. 100 sans que ce dernier puisse être inférieur à 1,6 p.
  11. Pour les entreprises du secteur de l'habillement : Porter leur taux d'investissement par rapport au chiffre d'affaires : Soit au minimum à 2,4 p. 100 : Soit à un taux égal à 0,58 p. 100 du taux d'investissement moyen de l'entreprise pour les années 1978 à 1980, augmenté de
  12. Article 7 Le pourcentage prévu à l'article 5 est de 12 p. 100 lorsque l'employeur souscrit aux deux engagements individuels suivants :
  13. Procéder à des créations nettes d'emploi sur contrat de travail à durée indéterminée ;
  14. Réaliser un taux d'investissement minimum, tel que défini à l'article 6 A-
  15. Article 8 Les variations d'effectifs prises en compte dans le contrat s'apprécient au terme de ce dernier, à partir de l'effectif des salariés de l'entreprise à la date du 31 décembre
  16. Les engagements relatifs à l'investissement s'apprécient sur l'année civile 1982 ou sur la période du contrat. Article 9 Aucun contrat ne peut être renouvelé si l'employeur n'a pas satisfait à l'intégralité de ses engagements, sauf en cas de force majeure. En cas de renouvellement du contrat, les variations d'effectifs s'apprécient à partir de l'effectif des salariés de l'entreprise à la date d'échéance du contrat initial. Les engagements relatifs à l'investissement s'apprécient sur l'année civile 1983 ou sur la période du contrat renouvelé. Article 10 Pour bénéficier de la prise en charge, l'employeur doit fournir, dès la signature du contrat, l'attestation de prise en charge qui lui a été délivrée par l'autorité qui a signé ce contrat . Cette attestation est adressée à chaque organisme de recouvrement concerné et mentionne notamment le pourcentage de la masse salariale prise en compte et le pourcentage de la prise en charge. Sous réserve de la fourniture préalable de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent, les obligations de l'employeur relatives au paiement des cotisations assises sur la rémunération des salariés ouvrant droit au bénéfice de la prise en charge se limitent, dès la première échéance qui suit la signature du contrat, au versement des cotisations de sécurité sociale précomptées sur les salaires et de la fraction des cotisations patronales non prises en charge par l'Etat. A chaque échéance de versement des cotisations, l'employeur joint au bordereau récapitulatif des cotisations, établi selon les règles de droit commun, un imprimé spécial dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de la solidarité nationale, indiquant le montant des cotisations prises en charge. Ce montant est porté en déduction des cotisations exigibles sur le bordereau récapitulatif des cotisations. Article 11 Lorsqu'en application de l'article 7 (2e alinéa) de l'ordonnance susvisée du 1er mars 1982, le bénéfice de la prise en charge a été suspendu, l'employeur doit verser les cotisations selon les règles de droit commun jusqu'à ce qu'il ait régularisé sa situation. L'employeur ne bénéficie à nouveau de la prise en charge qu'au titre des cotisations venant à échéance après qu'il a régularisé sa situation. Article 12 En cas de non-respect des obligations prévues par l'ordonnance du 1er mars 1982 susvisée, le présent décret et le contrat,l'autorité qui a conclu le contrat prononce sa résiliation et ordonne le remboursement des cotisations prises en charge. Toutefois, si les engagements de l'employeur en matière d'investissement et d'emploi ont été partiellement respectés, le remboursement peut ne concerner qu'une partie des cotisations prises en charge. A cette fin, il est tenu compte des justifications fournies par l'employeur et de l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. Lorsqu'en application des alinéas précédents, le bénéfice de la prise en charge est retiré à l'employeur, celui-ci n'est passible de majorations de retard pour les cotisations non payées entre la date de signature du contrat et la notification du retrait de la prise en charge que si sa mauvaise foi est établie. Les organismes de recouvrement sont avisés des décisions prises en application du présent article et procèdent à la liquidation de la dette de l'employeur. Article 13 Les modalités de remboursement à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (A.C.O.S.S.) des cotisations prises en charge par l'Etat sont fixées par arrêté.

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