Art. L4122-2, Art. L4122-3, Art. L4122-4, Art. L4122-5, Art. L4122-6, Art. L4122-7, Art. L4122-8, Art. L4122-9, Art. L4122-10, Art. L4139-6-1 -Code pénal Art. 432-13 II.-Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du décret mentionné au I de l'article L. 4122-6 du code de la défense, le militaire qui occupe l'un des emplois mentionnés au même I établit une déclaration d'intérêts selon les modalités prévues au même article L. 4122-
60 bis - Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 Art. 46-1 II. - Les fonctionnaires qui occupent un emploi permanent à temps complet exercé à temps plein et qui ont créé ou repris une entreprise, y compris lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, se conforment, sous peine de poursuites disciplinaires, à l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. III. - Les fonctionnaires qui occupent un emploi permanent à temps complet et qui exercent un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet se conforment, sous peine de poursuites disciplinaires, à l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. IV. - Les fonctionnaires autorisés à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent à accomplir ce service jusqu'au terme de leur période de temps partiel. Article 11 Conformément aux dispositions du XII de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Article 14 I. - Dans les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au III de l'article L. 131-7 du code de justice administrative, les membres du Conseil d'Etat établissent une déclaration d'intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à ce même article. II. - Dans les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 231-4-1 du même code, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel établissent une déclaration d'intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à ce même article. III. - Dans les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 131-10 du même code, le vice-président du Conseil d'Etat et les présidents de section du Conseil d'Etat établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même article. IV. - Dans les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 231-4-4 du même code, les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même article. Article 19 I. - Dans les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au III de l'article L. 120-9 du code des juridictions financières, les membres et les personnels de la Cour des comptes établissent une déclaration d'intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à ce même article. II. - Dans les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 220-6 du même code, les magistrats des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes établissent une déclaration d'intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à ce même article. III. - Dans les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 120-12 du même code, le premier président, le procureur général et les présidents de chambre de la Cour des comptes établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même article. IV. - Dans les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 220-9 du même code, les présidents de chambre régionale des comptes et de chambre territoriale des comptes et les procureurs financiers établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même article. Article 20 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 Art. 11 II. - Le présent article s'applique aux faits survenant à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les faits survenus avant cette date demeurent régis par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Article 21 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la défense. Art. L4123-10 II. - Le présent article s'applique aux faits survenant à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les faits survenus antérieurement à cette date demeurent régis par l'article L. 4123-10 du code de la défense, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Article 25 Les agents régis par la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (présidence du Conseil) servant en affectation ou en mission présentant une dangerosité particulière bénéficient, ainsi que leurs ayants droit : 1° Des articles L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, du septième alinéa de l'article L. 43, des articles L. 136 bis, L. 253 ter, L. 393 à L. 396, L. 461 à L. 490, L. 493 à L. 509, L. 515 et L. 520 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 2° De l'article L. 37 du même code pour les blessures ou les maladies contractées au cours de leur affectation ou de leur mission dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l'infirmité ou des infirmités définies à cet article ; 3° De l'article L. 36 dudit code, lorsque les conditions définies au même article sont remplies. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. Article 26 I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 Art. 30 - Loi n°
- Les fonctionnaires placés en position de détachement d'office à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus dans cette position jusqu'au terme de leur période de détachement. Article 31 I., II., III., IV., VIII., IX. et X. A abrogé les dispositions suivantes : - Loi n°
Section III Position hors cadres., Art. 49, Art. 50, Sct. Section V : Accomplissement du service national et des activités dans une réserve., Art. 53 A abrogé les dispositions suivantes : - Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 Art. 39, Sct. Section 3 : Position hors cadres., Art. 60, Art. 61, Sct. Section 5 : Accomplissement du service national et des activités dans une réserve, Art. 63 A modifié les dispositions suivantes : - Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 Art. 14 bis - Loi n°
57 - Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 Art. 41 - Code de la défense. Art. L4251-6 - Code de la santé publique Art. L3133-1 A abrogé les dispositions suivantes : - Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 Art. 55, Sct. Section III : Position hors cadres., Art. 70, Art. 71, Sct. Section V : Accomplissement du service national et des activités dans une réserve., Art. 74 V. - Les fonctionnaires placés en position hors cadres à la date de publication de la présente loi sont maintenus dans cette position jusqu'au terme de leur période de mise hors cadres. VI. - Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom conservent le bénéfice de l'ensemble des dispositions relatives à la position hors cadres qui leur étaient applicables, avant la promulgation de la présente loi, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom. VII. - Les fonctionnaires placés en position d'accomplissement du service national ou d'activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire ou dans la réserve civile de la police nationale à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus dans cette position jusqu'au terme de la période pour laquelle ils ont été placés dans cette position. Article 33 I., II. et III. - A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°
61-1 - Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 Art. 49 IV. - A la date de publication de la présente loi, chaque dérogation accordée en application du 3° du II de l'article 42 de la loi n°
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est maintenue jusqu'au terme fixé par la convention de mise à disposition en cours. Article 41 I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 Art. 1, Art. 13, Art. 24, Art. 2, Art. 4, Art. 6, Art. 10, Art. 12, Art. 14, Art. 15, Art. 18, Art. 25, Art. 26, Art. 28, Art. 3, Art. 17 - LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 Art. 92 III. - Les agents remplissant les conditions d'éligibilité prévues par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent éligibles à l'accès à la fonction publique prévu aux articles 1er, 13 ou 24 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée jusqu'au 12 mars
- Les contrats à durée déterminée des agents recrutés pour un besoin permanent présentant les caractéristiques mentionnées au 2° de l'article 3 de la loi n°
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont transformés en contrat à durée indéterminée à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au même 2°. Les contrats à durée déterminée des agents occupant un emploi permanent, en application du 2° de l'article 3 de la loi n°
précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont l'inscription sur la liste établie par le décret pris en application du même 2°, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est supprimée conservent le bénéfice des stipulations du contrat qu'ils ont conclu et sont renouvelés dans les conditions prévues à l'article 6 bis de la même loi. Article 47 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 Art. 9 bis II. - Le présent article entre en vigueur au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel dans la fonction publique. Article 48 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 Art. 9 ter II. - Le 3° du I du présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret pris pour son application et, au plus tard, six mois après la promulgation de la présente loi. Article 53 I. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 Art. 52 II. - Pour les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics mentionnés à l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique qui ont déjà fait l'objet d'un renouvellement depuis l'entrée en vigueur de la même loi, le présent article est applicable à compter du premier renouvellement qui suit la publication de la présente loi. Article 54 I. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 Art. 53 II. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2019. Article 58 I. à IV. - A abrogé les dispositions suivantes : - Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 Art. 15 - Loi n°
70, Art. 97 A modifié les dispositions suivantes : - Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 Art. 23 bis A modifié les dispositions suivantes : - Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 Art. 12 - Loi n°
36 - Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 Art. 29 - Loi n°
56, Art. 77 V. - Les II à IV de l'article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au VI du même article. Article 59 I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°
60, Art. 62 - Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Art. L242-7 A abrogé les dispositions suivantes : - Loi n°
44 quater, Art. 44 quinquies A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°
44 bis III. - Les fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont affectés, à la même date, dans un emploi de leur corps d'origine, au besoin en surnombre. Article 61 I. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 Art. 109, Art. 112 A abrogé les dispositions suivantes : - LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 Art. 110 II. - Le dernier alinéa de l'article 109 et l'article 112 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux groupements d'intérêt public créés après la promulgation de la présente loi. Article 69 I., II., III. V. - A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°
57 - Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 Art. 41 - Loi n°
75 - Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 Art. 64 IV. - Le 5° de l'article 34 de la loi n°
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables aux agents publics qui bénéficient d'un congé pour maternité, pour adoption ou d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant à la date de publication de la présente loi jusqu'au terme de ce congé. Article 75 La limite d'âge mentionnée à l'article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est portée, à titre transitoire, à soixante-treize ans jusqu'au 31 décembre 2022 pour les agents contractuels employés, en qualité de médecin de prévention ou de médecin du travail, par les administrations de l'Etat, par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial, par les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que par toute autre personne morale de droit public recrutant sous un régime de droit public. Article 83 I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi, afin : 1° De favoriser et de valoriser l'affectation des agents publics dans des zones connaissant des difficultés particulières de recrutement ; 2° D'adapter et de moderniser les dispositions relatives aux conditions d'affectation et aux positions statutaires, afin de favoriser la mobilité des agents publics à l'intérieur de chaque fonction publique et entre les trois fonctions publiques et de contribuer à la diversification de leur parcours professionnel ; 3° D'harmoniser les références mentionnées dans les textes en vigueur à la suite de la publication de la présente loi et de l'ordonnance prise sur le fondement du présent I. II. - Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance. Article 86 I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi et ayant pour objet : 1° L'actualisation, en vue d'améliorer la garantie de l'indépendance des membres du Conseil d'Etat et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.