Article 1 La liste des pièces justificatives des dépenses de l'Etat, mentionnée à l'article 50 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, est fixée en annexe du présent arrêté. Article 2 Les dépenses de l'Etat sont justifiées par les seules pièces figurant dans la présente nomenclature. Le cas échéant, les pièces justificatives de dispositifs spécifiques ou expérimentaux peuvent être fixées par un arrêté du ministre chargé du budget validant un protocole. Article 3 Conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 mars 2018 susvisé, les pièces justificatives mentionnées par la présente nomenclature peuvent faire l'objet, sauf exception, d'une dématérialisation native ou duplicative, sous réserve qu'elles soient rattachées à un engagement juridique ou une demande de paiement dans Chorus, consultables par le comptable public et la Cour des comptes. Article 4 Lorsque les informations nécessaires aux contrôles définis par les articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont directement renseignées dans Chorus, et sous réserve qu'elles présentent les mêmes garanties d'intangibilité, de traçabilité et de valeur probante, elles se substituent aux pièces justificatives prévues par la présente nomenclature dès lors qu'elles sont validées par les ordonnateurs. Article 5 Pour les opérations de dépenses non prévues par la présente nomenclature, le comptable public demande la production des pièces justificatives qui lui permettent d'effectuer les contrôles mentionnés aux articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 susvisé. Article 6 L'arrêté du 20 décembre 2016 portant nomenclature des pièces justificatives de l'Etat est abrogé. Article 7 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin
- Article 8 Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe ANNEXE Sommaire
- Généralités 1.
- Acquit libératoire du créancier 1.
- Paiement à des représentants qualifiés 1.
- Paiement des créances frappées d'opposition 1.
- Relevé de prescription 1.
- Paiement après réquisition du comptable 1.
- Paiement par plan de facturation
- Dépenses de fonctionnement spécifiques 2.
- Frais de déplacements temporaires 2.
- Frais de changement de résidence 2.
- Autres dépenses de fonctionnement
- Dépenses de personnel 3.
- Rémunération principale 3.
- Accessoires de traitement 3.
- Indemnités 3.
- Prestations sociales diverses 3.
- Prestations d'action sociale des administrations 3.
- Cotisations patronales des militaires
- Commande publique 4.
- Marchés publics 4.
- Autres contrats de la commande publique
- Dépenses d'intervention 5.
- Subventions de fonctionnement 5.
- Subventions d'investissement 5.
- Prêts et avances remboursable accordés 5.
- Dotations résultant des transferts de compétences 5.
- Avances aux collectivités territoriales (programme 833) 5.
- Dépenses directes (Bourses, allocations, secours, prestations au bénéfice de tiers …) 5.
- Rentes mutualistes
- Opérations immobilières 6.
- Acquisitions immobilières 6.
- Prise à bail et conventions assimilées
- Exécution de décisions de justice 7.
- Ordonnancement préalable 7.
- Demande de paiement direct en cas d'absence d'ordonnancement dans le délai requis 7.
- Transaction (hors commande publique) 7.
- Paiement à des compagnies ou à des sociétés d'assurance à la suite de sinistres matériels et/ ou corporels
- Frais de justice 8.
- Frais de justice criminelle, correctionnelle et de police 8.
- Frais assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police 8.
- Dépenses d'aide juridictionnelle
- Pensions de l'Etat, accessoires de pensions et émoluments assimilés 9.
- Mise en paiement 9.
- Gestion 9.
- Opérations de gestion proprement dites 9.
- Retenues sur pension 9.
- Paiement à des tiers 9.
- Extinction de la pension
- Dépenses à l'étranger 10.
- Dépenses de personnel 10.
- Dépenses de fonctionnement spécifiques 10.
- Commande publique 10.
- Opérations immobilières 10.
- Dépenses d'intervention Annexe A-Mentions devant figurer sur les factures ou les mémoires Annexe B-Mentions devant figurer sur l'état liquidatif pour le paiement d'un acompte Annexe C-Mentions devant figurer sur l'état liquidatif des révisions et/ ou de l'actualisation des prix Annexe D-Mentions relatives à l'affacturage Annexe E-Mentions devant figurer dans un marché de partenariat Annexe F-Mentions devant figurer dans un marché public faisant l'objet d'un écrit Annexe G-Mentions devant figurer dans un contrat de concession Annexe H-Validité des signatures NATURE DES DÉPENSES PIÈCES NÉCESSAIRES AU COMPTABLE RÉFÉRENCES AUX TEXTES OU COMMENTAIRES
- GÉNÉRALITÉS Communication des pièces protégées au titre du secret de la Défense Nationale : Les modalités d'accès aux pièces ayant un caractère classifié sont fixées par les dispositions en vigueur, dont principalement : -le code pénal ; -le code de la défense ; -la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; -l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de défense nationale. L'agent pouvant accéder aux secrets de la défense nationale doit réunir deux conditions cumulatives : -exercer une fonction ou une mission exigeant la connaissance d'informations classifiées : l'appréciation du besoin de connaître ou d'accéder à une information classifiée est effectuée dans les conditions prévues par l'article 20 de l'instruction précitée ; -être habilité : la décision d'habilitation est une autorisation délivrée à l'issue d'une procédure spécifique définie dans la présente instruction (articles 19 à 31), permettant à l'agent concerné d'avoir accès aux informations ou supports classifiés. La décision d'habilitation est assortie d'un engagement de respecter les obligations et les responsabilités liées à la protection des informations ou supports classifiés. Pour les régies d'Etat, les actes constitutifs peuvent, le cas échéant et selon les règles propres à chaque organisme public, définir les modalités de production des pièces classifiées. 1.
- ACQUIT LIBÉRATOIRE DU CRÉANCIER 1.1.
- Justification de l'identité ou de l'état civil 1.1.1.
- Justification de l'identité -Présentation d'une pièce d'identité ou d'une copie lisible : carte nationale d'identité, passeport, carte d'ancien combattant, carte d'invalide de guerre, carte d'invalide civil … ; ou -À défaut, le comptable doit faire constater la réalité du paiement dans les conditions du droit commun : preuve testimoniale ou quittance notariée. En cas de doute sur la validité de la copie produite ou envoyée, les administrations peuvent demander de manière motivée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la présentation de l'original (article R. 113-6 du code des relations entre le public et l'administration). Conformément aux dispositions de l'instruction n° 89-41-B2-M0 du 3 avril 1989 relative à la simplification de la réglementation du paiement des dépenses publiques, la preuve de l'identité du bénéficiaire du paiement doit être apportée dans les cas où le paiement est effectué en numéraire à la caisse d'un comptable ou d'un régisseur. La preuve testimoniale est admise pour les paiements ne dépassant pas 1 500 €. Au-delà, une quittance notariée est nécessaire (art. 1359 du code civil et décret n° 2004-836 du 20 août 2004 portant modification de la procédure civile). 1.1.1.
- Justification de l'état civil Présentation du livret de famille (ou copie), présentation d'une copie ou d'un extrait de l'acte de naissance, extrait de l'acte d'enregistrement de la convention de PACS. 1.1.
- Justification du domicile bancaire Pièce attestant l'identification du nom du créancier et son numéro de compte bancaire : -RIB (coordonnées bancaires au format BIC-IBAN) ; ou -Pièce justificative de la dépense comportant les références bancaires complètes ; ou -Etat applicatif justifiant le changement de compte bancaire via la procédure de la mobilité bancaire ; ou -Etat applicatif de correction de domiciliation bancaire ; et, le cas échéant, -Certificat administratif de l'ordonnateur attestant le changement de coordonnées bancaires en cours d'exécution d'un contrat relevant de la commande publique. Le comptable est responsable du contrôle du caractère libératoire du paiement. Il doit pouvoir rapprocher les informations portées par les pièces justificatives de la dépense de celles présentes dans Chorus (fiche tiers Chorus validées par le pôle national de supervision des tiers). Les coordonnées bancaires peuvent être mentionnées sur les factures ou toutes autres pièces justificatives telles que, par exemple, les documents contractuels pour les marchés publics, la décision attributive pour les dépenses d'intervention, l'acte de vente ou le bail pour les opérations immobilières. Fiche 3 " Dépenses de l'Etat : Rôle des acteurs dans le contrôle des coordonnées bancaires " du kit " Vigilance dans la lutte contre l'escroquerie aux virements frauduleux ". 1.
- PAIEMENT À DES REPRÉSENTANTS QUALIFIÉS 1.2.
- Paiement à des mandataires 1.2.1.
- Mandataires de droit commun -Mandat sous seing privé ou authentique. La circulaire du 30 mars 1989, relative à la simplification de la réglementation du paiement des dépenses publiques, a prévu un seuil de 5 300 € au-delà duquel le paiement ne peut être fait au profit du mandataire que sur présentation d'un mandat authentique. Cette limite n'étant fixée par aucun texte législatif ou réglementaire opposable, il est recommandé, pour les créances d'un montant supérieur à ce seuil, de solliciter de la part du mandataire un acte authentique. En cas de refus de sa part, un mandat sous seing privé sert de pièce justificative au paiement. 1.2.1.
- Avocats -Relevé d'identité bancaire du compte ouvert au nom de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) créée par le barreau auquel cet avocat est inscrit ; et Si le RIB n'indique que la CARPA, un tampon sur le RIB justifie le lien avec l'avocat. -Mandat sous seing privé ou authentique justifiant des pouvoirs de l'avocat. Uniquement si le délai d'un an prévu par l'article 420 du code de procédure civile est dépassé. 1.2.1.
- Commissaires de justice La remise des pièces par le bénéficiaire au commissaire de justice vaut mandat d'encaisser (article 28 du décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice). 1.2.1.
- Notaires -Attestation du notaire. Elle précise qu'il est chargé de la succession ou qu'il est le notaire de la personne qui doit recevoir les fonds. 1.2.1.
- Paiement d'opérations réalisées dans le cadre d'une convention de mandat 1.2.1.5.
- Paiement de la rémunération du mandataire - Convention de mandat ; - Décompte. Tous dispositifs 1.2.1.5.
- Financement des opérations Article 40-III de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et son décret d'application ou dispositif législatif ad hoc 1.2.1.5.2.
- Financement des opérations effectuées par un mandataire non doté d'un comptable public 1.2.1.5.2.1.
- En cas de versement d'avances au mandataire Premier paiement : - Convention de mandat et, le cas échéant, avenant. Autres paiements : - Décompte des opérations et de leur montant justifiant l'utilisation de la précédente avance ; - Pièces justificatives correspondantes prévues par la présente nomenclature selon la nature des dépenses afférentes à ces opérations. 1.2.1.5.2.1.
- En cas de remboursement des dépenses payées par le mandataire Premier paiement : - Convention de mandat et, le cas échéant, avenant ; - Décompte des opérations effectuées ; - Pièces justificatives correspondantes prévues par la présente nomenclature selon la nature des dépenses afférentes à ces opérations. Autres paiements : - Décompte des opérations effectuées ; - Pièces justificatives correspondantes prévues par la présente nomenclature selon la nature des dépenses afférentes à ces opérations. 1.2.1.5.2.
- Financement des opérations effectuées par un mandataire doté d'un comptable public 1.2.1.5.2.2.
- En cas de versement d'avances au mandataire Premier paiement : - Convention de mandat et, le cas échéant, avenant. Autres paiements : - Décompte des opérations et de leur montant justifiant l'utilisation de la précédente avance ; et - Attestation du comptable du mandataire certifiant que les paiements effectués par lui sont appuyés des pièces justificatives correspondantes prévues par la présente nomenclature, qu'il est en possession de toutes les pièces afférentes à ces opérations et qu'il a opéré ses contrôles conformément aux articles 19,20 et 42 du décret GBCP. 1.2.1.5.2.2.
- En cas de remboursement des dépenses payées par le mandataire Premier paiement : - Convention de mandat et, le cas échéant, avenant ; - Décompte des opérations et de leur montant ; - Attestation du comptable du mandataire certifiant que les paiements effectués par lui sont appuyés des pièces justificatives correspondantes prévues par la présente nomenclature, qu'il est en possession de toutes les pièces afférentes à ces opérations et qu'il a opéré ses contrôles conformément aux articles 19, 20 et 42 du décret GBCP. Autres paiements : - Décompte des opérations et de leur montant ; et - Attestation du comptable du mandataire certifiant que les paiements effectués par lui sont appuyés des pièces justificatives correspondantes prévues par la présente nomenclature, qu'il est en possession de toutes les pièces afférentes à ces opérations et qu'il a opéré ses contrôles conformément aux articles 19, 20 et 42 du décret GBCP. 1.2.1.5.
- Conventions de mandat conclues avec Bpifrance Financement SA pour la gestion de certains dispositifs de soutien à l'économie 1.2.1.5.3.
- Prêts participatifs FDES - Pièces énumérées aux points 1.2.1.5.2.2.
- ou 1.2.1.5.2.2.
- à l'exception de l'attestation du comptable du mandataire ; - Attestation du mandataire certifiant que les paiements effectués par lui sont appuyés des pièces justificatives prévues par la convention et qu'il est en possession de toutes les pièces qui pourront être produites à la demande de l'administration. Dispositif prévu par l'article 39 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour
- L'attestation est validée par l'ordonnateur de la direction générale du Trésor. Elle est transmise au comptable public à l'appui des états mensuels pour imputation budgétaire sur le programme
- 1.2.1.5.3.
- Appels en garantie de prêts garantis par l'Etat - Pièces énumérées aux points 1.2.1.5.2.2.
- ou 1.2.1.5.2.2.
- à l'exception de l'attestation du comptable du mandataire ; - Attestation du mandataire certifiant que les demandes d'appels en garantie reçues sont appuyées des pièces justificatives prévues par la convention et qu'il est en possession de toutes les pièces qui pourront être produites à la demande de l'administration. Dispositif prévu par l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour
- L'attestation est validée par l'ordonnateur de la direction générale du Trésor. Elle est transmise au comptable public à l'appui de chaque demande de paiement payée au mandataire, afin de lui permettre de décaisser les garanties au profit des banques. 1.2.1.5.
- Conventions de mandat conclues avec la Caisse des dépôts et consignations - Pièces énumérées aux points 1.2.1.5.2.2.
- ou 1.2.1.5.2.2.
- à l'exception de l'attestation du comptable du mandataire ; - Attestation du mandataire certifiant que les paiements effectués par lui sont appuyés des pièces justificatives prévues par la convention et qu'il est en possession de toutes les pièces qui pourront être produites à la demande de l'administration. Articles L. 518-24-1 et D. 518-43 à D. 518-50 du code monétaire et financier ou dispositif législatif ad hoc 1.2.
- Paiement de sommes dépendant de successions Le paiement d'une somme dépendant d'une succession nécessite de déterminer au préalable l'état liquidatif du partage. 1.2.2.
- Pièces communes -Acte de décès ; ou -Livret de famille mis à jour. 1.2.2.
- Paiement aux héritiers -Certificat de propriété (délivré par le tribunal ou le notaire) ; ou -Jugement d'envoi en possession ; ou -Acte de notoriété (établi par un notaire) ; ou -Intitulé d'inventaire (établi par un notaire) ; ou -Attestation successorale européenne ; ou, le cas échéant, -Attestation sur l'honneur de la qualité de l'héritier accompagnée d'une pièce justifiant du lien de parenté lorsque le montant de la dépense est inférieur ou égal à 5 000 €. La preuve de la qualité d'héritiers peut être apportée par tout moyen (article 730 du code civil). Toutefois, les pièces ci-contre permettent d'apporter facilement cette preuve. L'acte de notoriété ne peut plus être délivré par le greffe du tribunal d'instance (loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit). L'acte doit être mentionné en marge de l'acte de décès. Décret n° 2004-836 du 20 août 2004 portant modification de la procédure civile. Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen. 1.2.2.
- Paiement aux légataires 1.2.2.3.
- Légataire universel -Expédition du testament ; et En cas d'héritiers réservataires : -Preuve par tous les moyens de la délivrance du legs ; En l'absence d'héritiers réservataires : -Acte de notoriété établissant l'absence d'héritiers réservataires ; ou -Expédition du procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament (établi par un notaire) ; ou -Ordonnance d'envoi en possession délivrée par le greffe du tribunal. L'expédition désigne la copie de l'acte certifiée conforme à l'original par un officier public. Le legs universel correspond à la donation par le testateur de la totalité des biens qu'il laissera à son décès. La délivrance est donnée par les héritiers réservataires pour habiliter le légataire à exercer ses droits (article 1004 du code civil). Le testament peut être authentique, olographe ou mystique (article 1006 du code civil). Si le testament est olographe ou mystique (article 1007 du code civil applicable aux successions ouvertes à compter du 1er novembre 2017). Si le testament est olographe ou mystique et en cas d'opposition (article 1007 du code civil applicable aux successions ouvertes à compter du 1er novembre 2017). Le testament mystique est celui qui est écrit et signé par le testateur et présenté clos et scellé à un notaire qui dresse un acte de suscription devant deux témoins (article 976 du code civil). Le testament olographe est celui qui est entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur (article 970 du code civil). 1.2.2.3.
- Légataire à titre universel ou légataire particulier -Expédition du testament ; et -Preuve de la délivrance du legs, donnée par les héritiers réservataires ou par le légataire universel. Selon les termes de l'article 1010 du code civil, le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer. Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier. Article 1011 du code civil. 1.2.2.
- Paiement à un exécuteur testamentaire -Expédition du testament ; et -Acte de notoriété établissant l'absence d'héritier réservataire ou leur consentement ; et, le cas échéant, -Jugement d'envoi en possession délivrée par le greffe du tribunal. Si le testament est mystique ou olographe (article 1030-2 du code civil). 1.2.2.
- Paiement à un mandataire successoral -Convention signée des héritiers ; ou -Décision de justice nommant le mandataire successoral. Article 813 du code civil. 1.2.2.
- Paiement à un porte-fort -Attestation de porte-fort ; et -Le porte-fort doit prouver sa qualité héréditaire et celle de ses cohéritiers dans les conditions de droit commun. Arrêté du 24 décembre 2012 portant application des articles 25,26,32,34,35,39 et 43 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques (article 8) : " Le notaire chargé du règlement d'une succession et se portant fort pour ses clients est habilité à recevoir toute somme due au titre de la succession. Un héritier ou indivisaire se portant fort pour la succession ou l'indivision est habilité, dans la limite de 2 500 euros, à recevoir toute somme due au titre de la succession ou de l'indivision ". 1.2.2.
- Successions non réclamées, en vacance ou en déshérence Le paiement des sommes dépendant de ces successions a lieu entre les mains du service chargé du Domaine. 1.2.2.7.
- Successions non réclamées -Ordonnance du président du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession désignant le service chargé du Domaine en qualité d'administrateur provisoire. Pour les seules successions ouvertes avant le 1er janvier 2007 : Lorsque personne ne se présente pour réclamer une succession et qu'il n'existe pas d'héritiers connus ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée non réclamée. La gestion de ces successions est confiée au service chargé du Domaine dont les pouvoirs sont définis par l'ordonnance de nomination (loi du 20 novembre 1940 et arrêté du 2 novembre 1971). 1.2.2.7.
- Successions vacantes -Jugement du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession déclarant la vacance et désignant un curateur (le service chargé du Domaine) ; ou -Ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire du lieu de l'ouverture de la succession désignant le service chargé du Domaine en qualité de curateur. Pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007 (anciens articles 811 et s. du code civil) : Lorsque à l'expiration du délai imparti à compter de l'ouverture de la succession, il ne se présente personne qui réclame la succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante. Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 (articles 809 et s. du code civil) : Lorsque personne ne se présente pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu, que tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ou que, après l'expiration d'un délai de 6 mois depuis l'ouverture de la succession, les héritiers connus n'ont pas opté, de manière tacite ou expresse, cette succession est réputée vacante. 1.2.2.7.
- Successions en déshérence -Ordonnance d'envoi en possession définitive délivrée par le greffe du tribunal judiciaire. Pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007 : anciens articles 768 et 770 du code civil. Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 : article 811 du code civil (" Lorsque l'Etat prétend à la succession d'une personne sans héritier ou à une succession abandonnée, il doit en demander l'envoi en possession au tribunal "). 1.2.
- Autres cas 1.2.3.
- Paiement de sommes dues à des donataires -Expédition du contrat de donation (avec mention expresse de l'acceptation du donataire) ; ou -Expédition de l'offre de donation et de l'acceptation (forme authentique dans les deux cas). Tout acte de donation doit être passé devant notaire (article 931 du code civil). La donation n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en terme exprès (article 932 du code civil). 1.2.3.
- Paiement des sommes dues à des créanciers absents -Jugement de présomption d'absence ; ou -Jugement déclaratif d'absence. Pour le paiement entre les mains de l'administrateur des biens : articles 112 et suivants du code civil. Pour le paiement entre les mains des ayants droit : articles 122 et suivants du code civil. Le jugement déclaratif d'absence emporte les mêmes conséquences que le décès. 1.2.
- Paiement à des mineurs ou à des incapables majeurs 1.2.4.
- Paiement à des mineurs Le mineur non émancipé est normalement représenté par un administrateur légal qui a qualité pour recevoir les sommes qui lui sont dues. Le paiement effectué sur le compte bancaire d'un mineur est valide à condition que l'accord du représentant légal soit produit à l'appui de chaque versement, sauf exception. 1.2.4.1.
- Sous le régime de l'administration légale pure et simple ou sous le régime de l'administration légale sous contrôle judiciaire Pièces justifiant de la qualité de représentant légal : -Livret de famille ; ou -Acte de naissance de l'enfant mineur ; et, le cas échéant, -Ordonnance du juge des tutelles autorisant le paiement des sommes entrant dans le patrimoine successoral. Articles 387 et suivants du code civil. 1.2.4.1.
- Cas particulier du parent dont la filiation à l'égard de l'enfant est établie plus d'un an après la naissance ou judiciairement (article 372, alinéa 3 du code civil) Pièces justifiant de la qualité de représentant du mineur : -Déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal judiciaire ; ou -Décision du juge aux affaires familiales. Article 372, alinéas 2 et 3 du code civil. La déclaration conjointe d'exercice de l'autorité parentale n'est pas portée en marge de l'acte de naissance. 1.2.4.1.
- Mineur adopté -Extrait du registre d'état civil où est transcrite la décision d'adoption qui justifie de la qualité de représentant du mineur. 1.2.4.1.
- Mineur sous tutelle -Expédition du testament ou de la déclaration contenant la nomination du tuteur ; ou -Extrait ou copie délivré par le greffe de la décision du conseil de famille qui a nommé le tuteur datif ; ou -Extrait ou copie du jugement délivré par le greffe qui a organisé la tutelle spéciale ; et -Acquit du tuteur. Articles 408 et 504 du code civil. Décret n° 2008-1484 du 22 décembre
- L'acceptation d'un paiement fait par l'Etat ne peut constituer qu'un acte d'administration et non un acte de disposition. La quittance donnée par le tuteur ne vaut qu'acceptation pour le compte du mineur et non acceptation du montant de la créance. 1.2.4.1.
- Mineur émancipé -Livret de famille mentionnant le mariage ; ou -Acte de mariage ; ou -Jugement qui a prononcé l'émancipation ; ou -Déclaration des parents ou du conseil de famille reçue par le juge des tutelles. Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile (article 413-6 du code civil). Article 413-1 du code civil. Article 413-2 du code civil. Article 413-3 du code civil. 1.2.4.1.
- Mineur non accompagné -Déclaration établie et signée par deux témoins que le mineur est sans représentant légal et peut recevoir les sommes directement. 1.2.4.
- Paiement à des incapables majeurs Article 427 du code civil : les opérations bancaires d'encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci. 1.2.4.2.
- Majeur en tutelle ou curatelle -Extrait délivré par le greffe du jugement portant ouverture de la tutelle ou de la curatelle et désignant le tuteur ou le curateur ou le cas échéant un mandataire judiciaire ; -Certificat de non-recours contre le jugement à moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée ; et, le cas échéant, -Délibération du conseil de famille qui a désigné le tuteur ; et, le cas échéant, -Autorisation du conseil de famille ou acquit du curateur et/ ou autorisation du juge des tutelles. Article 447 du code civil : le tuteur ou le curateur est désigné par le juge. Article 450 du code civil : un mandataire judiciaire est nommé si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la tutelle ou la curatelle. Article 1223-2 du code de procédure civile. 1.2.4.2.
- Majeur soumis à protection du fait d'un mandat de protection future -Mandat sous seing privé ou notarié visé par le greffier. Article 481 du code civil. 1.2.4.2.
- Majeur soumis au régime de l'habilitation familiale -Jugement statuant sur l'étendue de l'habilitation et désignant la personne habilitée. Articles 494-1 et suivants du code civil. 1.2.
- Paiement des sommes dues à des personnes morales 1.2.5.
- Paiement des sommes dues à des groupements dotés de la personnalité morale Le paiement par virement à un compte ouvert au nom de la personne morale dispense celle-ci de produire les pièces justificatives. Le paiement à des groupements de fait (associations ou sociétés) se traduit soit par un paiement à un mandataire, soit par un paiement à celui qui a effectué la prestation. Si ce dernier n'est pas individualisable, il convient d'obtenir l'acquit de tous les associés. 1.2.5.1.
- Sociétés commerciales À défaut des mentions du registre du commerce et des sociétés sur la facture ou le mémoire : -Extrait des statuts délivrés par le greffe du tribunal de commerce ; ou -Extrait de l'acte de société délivré par un notaire ; ou -Extrait du journal d'annonces légales (ex : BODACC) qui a publié les statuts de la société. 1.2.5.1.
- Associations -Statuts mentionnant la date de la publication au Journal officiel, à défaut du numéro SIRET ; ou -Référence de la publication au Journal officiel. Seule la publication au Journal officiel permet de doter l'association de la personnalité morale ; à défaut de publication, elle est considérée comme un groupement de fait. Conformément à l'article R. 123-220 du code de commerce, une association doit avoir un numéro SIRET si elle répond à l'une des 3 conditions suivantes : -l'association est employeur de personnel salarié ; -l'association est soumise à des obligations fiscales ; -l'association reçoit (ou souhaite recevoir) des subventions ou des paiements en provenance de l'Etat ou des collectivités territoriales. 1.2.5.
- Règlement de sommes dues à des créanciers en redressement judiciaire 1.2.5.2.
- Créanciers ayant fait l'objet d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire -Jugement d'ouverture désignant un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire et définissant, le cas échéant, sa mission ; ou -Extrait du registre du commerce et des sociétés portant inscription du jugement ; ou -Exemplaire du journal d'annonces légales (ex : BODDAC) portant avis de l'ouverture d'une procédure de redressement. Articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, et notamment l'article L. 631-
- La mission de l'administrateur est fixée par le tribunal. Il est chargé soit : -de surveiller les opérations de gestion ; le débiteur peut donner acquit ; -d'assister le créancier pour tous les actes concernant la gestion ; acquit conjoint ; -d'assurer seul, entièrement ou en partie l'administration de l'entreprise ; seul l'administrateur peut donner acquit. La désignation d'un administrateur judiciaire par le tribunal est facultative lorsque l'entreprise emploie moins de 20 salariés ou réalise un chiffre d'affaires inférieur à 3 millions d'euros hors taxes. Le mandataire judiciaire représente l'intérêt collectif des créanciers et informe le dirigeant sur ses devoirs et ses obligations, mais il ne le représente pas et ne l'assiste pas dans la gestion de l'entreprise. 1.2.5.2.
- Créanciers ayant fait l'objet d'un jugement arrêtant soit un plan de continuation ou de redressement de l'entreprise, soit un plan de cession -Jugement indiquant, selon le cas, l'adoption du plan de continuation ou du plan de redressement ou du plan de cession ; ou -Exemplaire du journal d'annonces légales (ex : BODDAC) portant publication du jugement ; ou -Extrait du registre du commerce et des sociétés portant inscription du jugement. 1.2.5.
- Règlement de sommes dues à des créanciers en liquidation 1.2.5.3.
- Liquidation amiable -Exemplaire du journal d'annonces légales (ex : BODDAC) ayant publié la décision prononçant la liquidation amiable de la société et la nomination du liquidateur. Article L. 237-18 du code de commerce : le liquidateur de la société peut être le gérant ou un associé. 1.2.5.3.
- Liquidation judiciaire -Jugement prononçant la liquidation judiciaire et nommant un liquidateur. Le paiement est effectué au profit du liquidateur. 1.2.5.
- Règlement de sommes dues à une société après sa liquidation 1.2.5.4.
- Liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif -Jugement prononçant la réouverture de la liquidation et nomination du liquidateur. Article L. 643-13 du code de commerce . 1.2.5.4.
- Liquidation judiciaire pour extinction du passif et liquidation amiable -Extrait des statuts délivrés par le greffe du tribunal de commerce ; ou -Extrait de l'acte de société délivré par un notaire ; ou -Extrait du journal d'annonces légales (ex : BODDAC) qui a publié les statuts de la société. Paiement comme à des indivisaires : -obtention de l'acquit de tous les associés ; ou -paiement au mandataire, en cas de mandat donné par tous les associés ou sociétaires. 1.
- PAIEMENT DES CRÉANCES FRAPPÉES D'OPPOSITION Article 37 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (GBCP) : " Toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet d'arrêter un paiement doivent être faites entre les mains du comptable public ". Article 6 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics. Articles L. 143-1, L. 143-2 et R. 143-1 à R. 143-4 du code des procédures civiles d'exécution. 1.3.
- Oppositions sur créances non salariales 1.3.1.
- Saisie-attribution 1.3.1.1.
- Paiement à l'opposant -Acte de signification de l'opposition ; et -certificat de non-contestation attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie au débiteur saisi ; ou -déclaration du débiteur autorisant le tiers saisi à payer sans délai la créance objet de la saisie. Le principe de l'obligation de signification auprès du comptable public est posé par l'article R. 143-3 du code des procédures civiles d'exécution. Les mentions obligatoires de l'acte sont prévues aux articles R. 143-2 et R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution. Ce certificat est délivré par le greffe ou le commissaire de justice ayant procédé à la saisie. 1.3.1.1.
- Paiement à l'opposé -Mainlevée de l'opposition. 1.3.1.
- Saisie administrative à tiers détenteur -Acte de saisie. 1.3.1.
- Cession et nantissement de créance 1.3.1.3.
- Paiement à un établissement de crédit cessionnaire ou bénéficiaire d'un nantissement, dans le cadre de la loi Dailly -Notification de la cession ou du nantissement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine ; et, le cas échéant, -Notification de la transmission du bordereau par le bénéficiaire de la transmission. Articles L. 313-23 et s. du code monétaire et financier. L'article R. 313-15 du code monétaire et financier énonce les mentions obligatoires que doit revêtir la notification. Le bordereau de cession ou de nantissement n'a pas à être produit au comptable assignataire. 1.3.1.3.
- Paiement à un cessionnaire ou bénéficiaire de nantissement de droit commun -Exemplaire original de signification de la cession ou du nantissement ; ou -Notification de la cession ou du nantissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; et -Original de l'acte de cession ou de nantissement. Article 1690 du code civil. L'acte de signification ou de notification énonce la qualité du comptable assignataire, du cédant ou du créancier à l'initiative du nantissement, du cessionnaire ou du bénéficiaire du nantissement, et désigne la créance cédée ou nantie. Sur la cession, articles 1321 et suivants du code civil. Sur le nantissement, articles 2355 et suivants du code civil. 1.3.1.3.
- Paiement au cédant ou au créancier à l'initiative du nantissement -Mainlevée de la cession ou du nantissement donnée par l'établissement de crédit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine ; ou -Pour une cession ou un nantissement de droit commun, attestation de désistement définitif délivrée par le cessionnaire ou le bénéficiaire du nantissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine. 1.3.
- Oppositions sur créances salariales 1.3.2.
- Cession ou saisie des rémunérations 1.3.2.1.
- Cession -Notification de l'acte de cession par le secrétariat du greffe du tribunal ; -Domiciliation bancaire. Indication du montant initial de la cession, du nombre de mensualités et du montant de la mensualité. 1.3.2.1.
- Saisie des rémunérations -Notification de l'acte de saisie établi par le secrétariat-greffe du tribunal. L'acte de notification doit énoncer la qualité du saisi, du saisissant, la somme pour laquelle est pratiquée la saisie, le mode de calcul de la fraction saisissable et la désignation de la créance saisie. 1.3.2.
- Oppositions pratiquées pour le compte d'un créancier d'aliments -Demande de paiement direct formulée par un commissaire de justice ou un organisme débiteur de prestations familiales agissant pour le compte d'un créancier d'aliments, sous forme de lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; -domiciliation bancaire. 1.3.2.
- Saisie administrative à tiers détenteur -Acte de saisie. Acte signé par le comptable chargé du recouvrement. Indication sur l'acte de la date de naissance du débiteur. 1.
- RELEVÉ DE PRESCRIPTION -Décision relevant la prescription ; ou -Acte interruptif de prescription. Décret n° 99-89 du 8 février 1999 : en fonction de la nature de la créance et de son montant, la décision de relèvement est prise conjointement par le ministre ordonnateur et le ministre en charge du budget ou par l'ordonnateur secondaire après avis simple du comptable assignataire. L'instruction n° 99-066-B1-B2 du 14 juin 1999 relative à la prescription quadriennale décrit la procédure de relèvement de prescription. 1.
- PAIEMENT APRÈS RÉQUISITION DU COMPTABLE -Décision de l'ordonnateur de requérir le comptable. Articles 38 et 136 du décret GBCP. La volonté de l'ordonnateur de passer outre la suspension de paiement du comptable public est exprimée sans équivoque dans l'ordre de réquisition qui doit : -être formulé par écrit (lettre de l'ordonnateur au comptable assignataire) ; -être dépourvu de caractère général ou permanent ; -se rapporter à une dépense déterminée (mention des références de la dépense dont le paiement est suspendu, de l'objet, du montant et de la liquidation de cette dépense, de l'identification du créancier) ; -préciser les motifs de la réquisition ; -être signé par l'ordonnateur. 1.
- PAIEMENT PAR PLAN DE FACTURATION Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (article 32). Arrêté du 30 décembre 2013 portant détermination des dépenses de l'Etat payées sans ordonnancement, sans ordonnancement préalable et avant service fait (article 4-7°). Rubrique dédiée dans le recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'Etat diffusé par la Direction du budget, pris en application du décret GBCP. Les marchés publics comportant une avance, des pénalités ou des retenues de garanties ne peuvent être exécutés selon un plan de facturation. Une dépense récurrente exécutée selon un plan de facturation constitue une dépense payée sans ordonnancement préalable ; toutefois, le comptable doit disposer de la convention de règlement (ou décision ou contrat) avant sa mise en exécution. Le plan de facturation peut être formalisé de diverses manières (convention de règlement, décision, contrat …) considérant qu'il traite à la fois de la commande publique, de baux, de subventions, mais également de rentes. Les paiements s'effectuent en respectant les échéances prévues dans la convention de règlement et rattachées à l'engagement juridique Chorus. Les demandes de paiement constituées en cours d'exercice sont comptabilisées à l'appui de la convention précitée. Un état récapitulatif des règlements obtenus dans le cadre de l'exécution d'un plan de facturation est émis par le bénéficiaire des paiements à la dernière échéance du plan. Un ordre de payer périodique est établi par l'ordonnateur lors du dernier règlement de l'exercice. Si le plan de facturation est pluriannuel, un ordre de payer périodique est établi avant la clôture de chaque exercice comptable, sauf pour le dernier exercice où il est établi lors du dernier règlement (cf. modèles diffusés en annexe de la note n° 2014-02-449 du 9 juillet 2014). Des factures régularisant le montant total réellement dû au fournisseur (pour une période donnée ou pour l'ensemble de la durée de l'engagement) peuvent être payées en dehors du plan de facturation préétabli. 1.6.
- Plan de facturation infra annuel Au moment de la création du plan de facturation dans Chorus : -Convention de règlement ; ou -Contrat ou décision précisant les échéances du plan. À la dernière échéance du plan de facturation : -Ordre de payer périodique ; et -Etat récapitulatif des montants versés. 1.6.
- Plan de facturation pluriannuel Au moment de la création du plan de facturation dans Chorus : -Convention de règlement ; ou -Contrat ou décision précisant les échéances du plan. À chaque fin d'exercice comptable : -Ordre de payer périodique. À la dernière échéance du plan de facturation : -Ordre de payer périodique ; et -Etat récapitulatif des montants versés.
- DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT SPÉCIFIQUES 2.
- FRAIS DE DÉPLACEMENTS TEMPORAIRES Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet
- Arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet
- Arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet
- Guide des frais de déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat (publié par la DGAFP, édition 2019). Décret n° 91-430 du 7 mai 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. Décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire. Arrêté du 20 juillet 2011 pris en application du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 et fixant les barèmes et les modalités d'indemnisation des déplacements temporaires du personnel militaire. Arrêté du 10 avril 2007 pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les barèmes indemnitaires et les modalités d'indemnisation des personnels civils du ministère de la défense dans le cadre de leurs déplacements temporaires. Pour information, la liste ci-dessus n'est pas exhaustive. 2.1.
- Prise en charge directe par l'administration Les frais de déplacements temporaires sont pris en charge directement par l'administration conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, selon les règles applicables à la commande publique. Les prestations peuvent être réservées auprès de fournisseurs directs (compagnies de transport, établissements hôteliers ou de restauration) ou d'agences de voyages. 2.1.1.
- Frais de transport 2.1.1.1.
- Titres de transport -Facture du prestataire de services ; -Le cas échéant, contrat ou convention. 2.1.1.1.
- Cartes d'abonnement -Facture. 2.1.1.
- Frais d'hébergement et de restauration 2.1.1.2.
- Appel à un établissement public de formation (stages) -Convention ; -Mémoire ou facture du directeur d'établissement ; ou -Etat récapitulatif des dépenses, visé par l'agent comptable de l'établissement. L'état récapitulatif des dépenses peut remplacer les deux pièces précédentes. 2.1.1.2.
- Autres prestataires directs (hôtel, restaurant) ou agences de voyage -Facture du prestataire de services ; -Le cas échéant, contrat ou convention. La facture doit comporter le détail des prestations effectuées et leurs bénéficiaires. À défaut, l'ordonnateur doit indiquer au comptable la liste des bénéficiaires, la durée de la mission ou du stage (jour et heure d'arrivée et de départ), le nombre de repas et nuitées et leur prix unitaire. Le contrat doit faire référence au décret relatif aux frais de déplacement dont il est fait application. 2.1.
- Remboursement de frais à l'agent Les justificatifs de paiement des frais dont l'agent demande le remboursement sont conservés et transmis dans les conditions de l'article 11-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 à l'ordonnateur, qui est seul compétent pour contrôler l'effectivité et le coût des frais exposés par l'agent en déplacement pour les besoins du service. Ainsi, ces dépenses sont, sauf exceptions, justifiées auprès du comptable public par un ordre de mission et un état de frais. L'automatisation des tâches et la dématérialisation des pièces justificatives (via l'application Chorus DTm, FDD, ou tout autre application interfacée avec Chorus) peuvent conduire à l'établissement d'un document unique et dématérialisé en lieu et place des pièces papiers (ordre de mission et état de frais). Dans ce cas, l'ordre de mission n'est pas à transmettre au comptable dès lors que les informations détaillées dans l'ordre de mission, tenant d'une part aux conditions du déplacement, et d'autres part, à l'engagement de la dépense, sont reportées sur l'état de frais dématérialisé. 2.1.2.
- Missions, tournées -Ordre de mission ; et -Etat de frais. L'ordre de mission peut être permanent et/ ou collectif. L'intéressé ne peut signer lui-même son ordre de mission. La présentation de l'ordre de mission et de l'état de frais est laissée à la libre appréciation des services gestionnaires, sous réserve qu'ils comportent toutes les informations nécessaires aux contrôles du comptable, notamment au contrôle de l'exactitude la liquidation. 2.1.2.
- Intérim -Ordre de mission (ou décision fixant les conditions de l'intérim) ; et -Etat de frais. 2.1.2.
- Stages, concours, examens, sélections -Ordre de mission (ou convocation au stage) ; et -Etat de frais. L'ordre de mission doit mentionner les références aux dispositions réglementaires dont il est fait application selon qu'il s'agit d'un stage de formation continue ou de formation initiale (régime d'indemnisation spécifique) ou d'un déplacement pour subir des épreuves de concours, sélection ou examen. 2.1.
- Versement d'une avance sur frais Métropole et outre-mer : -Ordre de mission (ou décision fixant les conditions de l'intérim, ou convocation à un stage) ; -Etat de frais. Étranger : -Ordre de mission ; -Fiche d'allocation ou état de frais. L'état de frais de régularisation nécessaire au solde de l'avance doit mentionner les références de la demande d'avance et de son paiement. Étranger : L'avance est versée au vu d'une fiche d'allocation et d'un ordre de mission ou de déplacement (étant observé que la fiche d'allocation peut valoir ordre de mission). L'ordre de mission constitue la pièce justificative unique s'il présente les éléments suivants : -attestation des calculs de liquidation par l'ordonnateur ; -mention dans le titre de l'ordre de mission ou dans une zone de commentaires, qu'il s'agit d'un " document valant fiche d'allocation " de devises étrangères. 2.1.
- Transport du corps d'un agent décédé lors d'un déplacement temporaire -Facture. 2.1.
- Frais annexes -Facture. Constituent des frais annexes les frais de délivrance de passeports, de visas, vaccinations obligatoires, les taxes d'aéroports, autres taxes et impôts touchant les voyageurs (liste non exhaustive). 2.1.
- Carte affaires -Contrat d'ouverture de compte (dit " contrat d'entreprise ") entre l'émetteur et l'entité publique lors du premier paiement ; et, selon le cas : -paiement des frais de déplacement temporaires : se reporter au point 2.1.2 ; -paiement des frais de réception et de représentation : se reporter au point 2.3.
- ; -paiement des frais annexes nécessités par la mission et justifiés par une facture ; -prestations financières liées à la délivrance et à l'utilisation de la carte : facture de l'établissement financier ; -frais d'opérations tenant à l'utilisation de la carte : éléments figurant dans l'état de frais ou relevé d'opérations. Instruction interministérielle n° NOR ECOA2312033C du 16 mai 2023 relative au déploiement et à l'utilisation de la carte affaires et de la carte d'achat. La carte affaires est une carte personnelle de paiement à débit différé, adossée sur le compte bancaire de l'agent, lui permettant d'être remboursé de ses frais professionnels avant que son compte ne soit effectivement débité. Ces frais recouvrent les frais de déplacement temporaires, y compris, le cas échéant, les frais annexes et les frais de réception et de représentation. Les frais annexes concernent les dépenses accessoires nécessaires à l'exécution de la mission (frais de documentation, location de salle, ou de matériel audiovisuel …). Ces derniers sont encadrés par l'entité publique dont dépendent les agents porteurs de carte affaires. 2.1.
- Carte voyagiste (ou carte logée) Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (article 32). Arrêté du 30 décembre 2013 portant détermination des dépenses de l'Etat payées sans ordonnancement, sans ordonnancement préalable et avant service fait (article 4-17°). Les dépenses payables par carte voyagiste s'inscrivent dans le cadre de l'article 5 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et de l'article 8 du décret n° 2009-945 du 14 mai 2009, visant le paiement direct du prestataire selon les règles applicables à la commande publique. La carte voyagiste est un moyen de règlement des marchés publics écrits à bons de commande consacrés aux voyages et déplacements effectués dans le cadre professionnel par le personnel (civil ou militaire) des entités publiques notamment pour des missions, congés bonifiés et changements de résidence. Ces marchés publics permettent la fourniture de titres de transport, de réservations hôtelières, de locations de courte durée de véhicules et de services annexes (frais de visa …). 2.1.7.
- Premier paiement -Marché ou convention, annexes financières le cas échéant ; -Convention de paiement rattachée à la carte voyagiste ; -Relevé d'opérations (ROP) du prestataire financier, enrichi des données exigées par l'annexe 3 du guide d'utilisation ou d'un protocole spécifique chargé de décrire le relevé. Le marché public doit explicitement autoriser le recours à la carte voyagiste comme mode de règlement. La convention passée avec le prestataire financier (créancier) ouvre le compte associé à la carte voyagiste. Elle définit les modalités de son fonctionnement et de paiement des relevés d'opérations (ROP) du prestataire financier, à échéance, par l'entité publique. Les informations portées par le ROP sont nécessaires aux contrôles du comptable, conformément à l'annexe 3 du guide d'utilisation. Pour des raisons techniques, les informations devant être obligatoirement portées par le ROP peuvent être aménagées : pour devenir la pièce justificative unique, le ROP devra être implémenté des champs identifiés dans le protocole spécifique ainsi signé. Le relevé d'opérations peut faire l'objet, à l'initiative de l'entité publique, d'un retraitement analytique conduisant à émettre plusieurs paiements pour un unique ROP d'origine émis par le prestataire financier. 2.1.7.
- Paiements suivants -Relevé d'opérations du prestataire financier. En cas d'absence d'informations obligatoires figurant au modèle-type de ROP, le comptable peut exiger tous documents complémentaires, notamment les factures du titulaire du marché acquittées par le prestataire financier et transmises à l'ordonnateur. 2.1.7.
- Commissions d'agences de voyages ou de fournisseurs spécialisés -Factures de l'agence de voyages ou du fournisseur spécialisé. Les commissions peuvent être versées, soit directement dans le cadre du relevé d'opérations, soit distinctement, en fonction des dispositions fixées par le marché public exécuté. Dans ce dernier cas, la facture référencera les opérations commandées par l'entité publique lui ayant été payées par le prestataire financier et servant de base au calcul de la commission. 2.
- FRAIS DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE Décret n° 90-437 du 28 mai 1990 (métropole). Circulaire du 22 septembre 2000 relative aux conditions et aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France. Décret n° 89-271 du 12 avril 1989 (départements et régions d'outre-mer, Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Saint-Pierre-et-Miquelon). Décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 (collectivités d'outre-mer). Décret n° 91-430 du 7 mai 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France. Décret n° 86-416 du 12 mars 1986 (étranger). Pour le personnel militaire : Décret n° 2007-639 du 30 avril 2007 instituant une allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées. Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires. Pour information, la liste ci-dessus n'est pas exhaustive. Les pièces mentionnées au point 2.2.
- peuvent faire l'objet de simplifications, conformément au schéma retenu pour les frais de déplacements temporaires, dans le cadre d'un dispositif validé de dématérialisation des pièces. L'automatisation des tâches et la dématérialisation des pièces justificatives peuvent conduire à l'établissement d'un document unique et dématérialisé en lieu et place des pièces papiers (état de frais et ordre de mutation). Cette dématérialisation doit être mise en œuvre via une application interfacée avec Chorus. Dans ce cas, et à condition que les informations tenant d'une part aux conditions du changement de résidence et d'autre part à l'engagement de la dépense soient reprises, l'état de frais de changement de résidence dématérialisé devient l'unique pièce justificative à transmettre au comptable. 2.2.
- Pièces générales -Ordre de mutation ou décision génératrice du droit ; -Etat de frais. L'ordre de mutation ou la décision génératrice du droit doit faire référence à l'article et au paragraphe du décret dont il est fait application. Cette pièce doit notamment mentionner la situation statutaire et le grade de l'agent, la résidence de départ, et celle de l'affectation et préciser si l'agent bénéficie ou non d'un logement meublé fourni par l'administration dans sa nouvelle résidence. L'état de frais doit comporter tous les éléments permettant de vérifier la liquidation des frais de changement de résidence conformément aux dispositions réglementaires applicables. À défaut, ces informations doivent figurer sur un ou des documents disjoints, également transmis au comptable. Ces pièces sont fournies au moment du versement de l'avance ou au moment du versement du solde (dans le cas où aucune avance n'a été demandée). 2.2.
- Versement d'une avance Se reporter au point 2.2.
- Pour l'étranger, article 29 du décret n° 86-416 du 12 mars 1986 : versement initial de 80 %. Pour les militaires, article 13 du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 : avance de 90 %. 2.2.
- Paiement du solde -Décompte (état de frais) ; -Le cas échéant, facture ; -Le cas échéant, attestation que les conditions de versement du solde sont remplies. Les factures ne sont pas à fournir si les mentions de liquidation appropriées figurent sur le décompte. L'attestation que les conditions de versement du solde sont remplies peut figurer sur le décompte. 2.2.
- Rapatriement au lieu de sa résidence habituelle du corps d'un agent ou d'un membre de sa famille décédé -Facture. 2.
- AUTRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2.3.
- Frais de représentation et de réception -Facture ; et -déclaration de frais certifiée par l'ordonnateur, mentionnant la nature de la réception, la date, le relevé des frais exposés ainsi que leur montant global. Recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'État publié par la direction du budget. Les frais de représentation et de réception peuvent être pris en charge par une carte affaires. L'utilisation de la carte d'achat est par ailleurs autorisée, sauf lorsque la dépense effectuée fait l'objet d'un référencement préalable de l'activité dans le système d'information financière Chorus (sous-rubrique 4.1.1.2.). Ces frais peuvent être remboursés à un agent qui en a fait l'avance, ou être payés directement au fournisseur. La déclaration de frais peut prendre la forme d'une demande de remboursement formalisée par un agent ayant fait l'avance des frais, ou d'une attestation contenant l'ensemble des mentions précisées à la présente rubrique. La certification de l'ordonnateur est destinée à attester du caractère public de la dépense. Le comptable public ne s'assure pas du rattachement effectif de la dépense au service ; cet examen relève d'un contrôle de légalité qu'il ne lui appartient pas d'exercer (Conseil d'État, arrêt n° 306960,21 octobre 2009). 2.3.
- Dépenses liées aux élections politiques 2.3.2.
- Dépenses de propagande 2.3.2.1.
- Remboursement aux candidats des frais d'impression et d'affichage -Factures libellées au nom du candidat ou du candidat tête de liste ou de son mandataire ; et, -état liquidatif ; et, le cas échéant, -subrogation du candidat ou de son mandataire au fournisseur ; ou, lorsque le candidat a procédé à un recrutement de personnels ; -attestation du candidat ou de son mandataire ; et -pièces justifiant le recrutement. Article L. 52-4 du code électoral. Ces frais ne peuvent concerner que des dépenses effectuées par des entreprises professionnelles. Les prestations bénévoles, associatives ou militantes n'ouvrent pas droit à remboursement. Un arrêté fixe, pour chaque élection, les tarifs maxima de remboursement de ces frais. Par exemple, contrat de travail, bulletin de paye, déclaration préalable d'embauche. Cf. Annexe D-Mentions relatives à l'affacturage. 2.3.2.1.
- Frais d'adressage, de mise sous pli et d'acheminement des documents électoraux -Convention. Lorsque la préfecture a recours à une collectivité locale. 2.3.2.1.
- Indemnité allouée au secrétaire de la commission de propagande ou de la commission locale de contrôle -Etat de frais. Article R. 33,2 ᵉ alinéa du code électoral. 2.3.2.
- Dépenses de campagne -Décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques arrêtant le montant du remboursement forfaitaire dû par l'Etat. Article L. 52-15 du code électoral . La mise en paiement demandée par l'ordonnateur emporte attestation de l'éligibilité du candidat au remboursement (notamment au regard de son score électoral et du dépôt de sa déclaration de situation patrimoniale, le cas échéant). 2.3.2.
- Dépenses diverses d'impressions et de frais postaux -Facture. Frais divers ordonnancés par les préfectures. 2.3.2.
- Indemnités allouées aux électeurs sénatoriaux -Etat liquidatif. Articles L. 317 et R. 171 du code électoral. 2.3.
- Facturation interne -Facture interne générée par l'outil ; et, le cas échéant, -Facture de la dépense initiale, et la convention précisant les obligations réciproques des services de l'Etat. La facture de la dépense initiale est conservée par le comptable assignataire du cédant. Cette pièce n'est utile à la facturation interne que si les informations portées par la facturation interne, ou par Chorus, ne sont pas suffisamment précises. Les pièces sont à joindre à la demande de paiement au format dématérialisé. 2.3.
- Versement des prestations au volontaire dans le cadre d'un engagement de service civique -Contrat d'engagement de service public. Article L. 120-19 du code du service national . Article R. 121-25 du code du service national . L'engagement de service civique constitue une dépense de fonctionnement conformément au recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'Etat publié par la Direction du budget (à distinguer du volontariat de service civique qui constitue une dépense de personnel). Ces prestations sont en principe prises en charge directement par le budget de fonctionnement de la personne publique d'accueil. Toutefois, certaines directions confient à l'ASP, par convention, le paiement de ces frais. Dans ce cas, les dépenses ne sont pas imputées sur le budget local, mais prises en charge directement par l'administration centrale.
- DÉPENSES DE PERSONNEL 1) Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 22 mars 2018 relatif aux modalités d'établissement, de conservation et de transmission sous forme dématérialisée des pièces justificatives et des documents de comptabilité des opérations de l'Etat pris en application des articles 51,52,150 et 164 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les modalités de dématérialisation ne s'appliquent pas aux pièces justificatives relatives aux opérations de dépenses de personnel payées sans ordonnancement préalable (PSOP). 2) La dématérialisation des pièces justificatives en PSOP est néanmoins possible dans les conditions prévues par l'arrêté du 2 avril 2019 relatif à la gestion dématérialisée des pièces justificatives des dépenses de personnel de l'Etat mises en paiement sans ordonnancement préalable. 3) Les pièces peuvent également être adressées au comptable selon les modalités prévues par l'arrêté du 6 mars 2023 fixant les modalités de la transmission électronique aux comptables publics de l'Etat en charge de la paye sans ordonnancement préalable des pièces justificatives numérisées des dépenses de personnel de l'Etat mises en paiement sans ordonnancement préalable. 4) Les pièces justificatives non produites au comptable sont conservées par le service gestionnaire aux fins d'un éventuel contrôle. 5) Pour les administrations autorisées par la DGFIP à mettre en œuvre un aménagement du listage des entrées mensuelles de la paye : -les mouvements générés automatiquement par l'outil informatique de l'ordonnateur et marqués **, ne sont pas appuyés de l'arrêté, de la décision au format papier : leur contenu est alors résumé sur le listage des entrées de paye ; -les mouvements ayant fait l'objet d'une intervention manuelle du gestionnaire et marqués--sont justifiés dans les conditions habituelles (pièce au format papier, le cas échéant), sauf libellé contraire ou mouvement autoporteur. L'installation peut être certifiée via le listage des entrées mensuelles de la paye, le cas échéant en amont de l'installation effective de l'agent. En ce cas, il appartient à l'ordonnateur de signaler immédiatement au comptable tout agent qui n'aurait pas pris son poste. 6) Les ordonnateurs transmettent aux comptables les certifications qu'ils délivrent et encourent une responsabilité dans les conditions fixées par la loi. Lorsque, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur. L'ordonnateur peut apporter au comptable, par certificat administratif, des précisions utiles à l'interprétation d'une pièce justificative ou des informations relatives à une situation de fait. 3.
- RÉMUNÉRATION PRINCIPALE 3.1.
- Prise en charge du dossier 1) En vue de la prise en charge d'un agent auparavant rémunéré par un comptable de la DGFiP dans le cadre de la PSOP, l'ordonnateur employeur d'origine demande l'émission d'un certificat de cessation de paiement (CCP) au comptable qui assurait la paye. Lorsqu'il y a changement de ministère mais absence de changement de comptable assignataire, la dernière fiche de liaison est à produire. Ces documents permettent au comptable de s'assurer de la cohérence des informations figurant dans les dossiers de paye successifs de l'agent. Pour les agents titulaires précédemment rémunérés par un comptable de la DGFiP dans le cadre de la PSOP et sous réserve d'absence de modification de la situation individuelle de l'agent, le CCP (ou la dernière fiche de liaison dans la situation évoquée ci-dessus) vaut pièce justificative pour justifier les coordonnées bancaires, le numéro d'immatriculation INSEE et le supplément familial de traitement. 2) En cas de réorganisation administrative entraînant un changement de comptable assignataire et/ou d'ordonnateur, sans mobilité de l'agent, et en l'absence de changement dans la situation de l'agent, aucune pièce justificative n'est à produire en cas de transmission automatique des données du dossier comptable par le précédent comptable. Les exceptions à ce dispositif sont signalées par le comptable. 3) Pour les prises en charge sans changement de comptable assignataire ni de ministère, liées à des contraintes techniques ou réglementaires, ne seront produites que les pièces justificatives afférentes aux changements impactant la situation de l'agent. 3.1.1.
- Prise en charge du dossier des titulaires et des non titulaires - Arrêté de nomination, de mise à disposition ou de mutation pour les fonctionnaires titulaires ou stagiaires ; ou - Arrêté de nomination ou contrat pour les non-titulaires ; et - Certification de l'installation par l'ordonnateur ou, le cas échéant, via le listage des entrées mensuelles de la paye ; et - Certificat de cessation de paiement délivré par le comptable public assignataire de la rémunération publique antérieure lorsque celle-ci était servie dans le cadre de la PSOP ; ou - Déclaration sur l'honneur de l'agent indiquant qu'il n'a jamais perçu de rémunération publique ; ou - Déclaration sur l'honneur de l'agent indiquant la date de cessation du versement de la rémunération publique antérieurement servie dans le cadre de la PSOP, lorsqu'il s'agissait d'un contrat conclu pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité au sens de l'article 7 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; ou - Déclaration sur l'honneur de l'agent indiquant la date de cessation du versement de la rémunération publique antérieurement servie dans le cadre de la PSOP, lorsque cette date est antérieure au 01/01/N-2 ; ou - Déclaration sur l'honneur de l'agent indiquant la date de cessation du versement de la précédente rémunération publique payée après ordonnancement ; et - Décision d'attribution d'un indice spécial de pension civile faisant référence au texte applicable lorsque l'indice spécial ne figure pas dans l'arrêté de nomination ; et - Carte vitale ou autre document de la caisse d'assurance maladie ou de l'INSEE comportant le NIR de l'agent (sauf pour les ressortissants étrangers) ; et - Relevé de domiciliation bancaire établi au nom de l'agent ; et - Formulaire d'adhésion à une mutuelle de la Fonction publique ; le cas échéant, - Fiche de renseignements de l'ordonnateur en cas de cumul d'activités publiques ; le cas échéant, - Tout document indiquant que l'agent est non-résident fiscal français. Détachement : prise en charge au vu de l'arrêté de nomination ou du contrat de détachement précisant le régime de cotisation de l'agent à la pension civile et à la sécurité sociale. Sauf intervenants extérieurs assurant un service ponctuel (3.1.1.2). L'arrêté de nomination contient tous les éléments utiles à la détermination de la liquidation. Le contrat donne toutes les précisions sur les conditions de recrutement et de paiement. Ressortissants étrangers : sur la décision de recrutement apparaît la mention de la vérification par le gestionnaire, soit du titre de séjour, soit de l'autorisation provisoire de travailler, soit du protocole d'accueil. Le certificat de cessation de paiement issu de la PSOP est établi à partir de : - la fiche de situation actuelle de l'agent (fiche SITAC) ; - ou la dernière fiche de liaison afférente à la situation de l'agent (signée par le précédent comptable). La déclaration sur l'honneur de l'agent indique les nom et coordonnées du dernier employeur public, les dates de début et de fin du dernier emploi public et la date de cessation du versement de la rémunération publique. Rémunération servie hors PSOP par l'Etat ou une collectivité territoriale, ou par un établissement public de l'Etat ou un établissement public local (les organismes internationaux ne sont pas concernés). En cas de copie illisible de la carte vitale, l'attestation de droits de Sécurité sociale devra être produite. Ressortissants étrangers : documents permettant de définir un numéro d'identification provisoire. Compte joint : le nom de l'agent doit figurer sur le relevé. Ou listings transmis par les services de mutuelles. L'ordonnateur fait référence aux dispositions du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique et précise le statut de l'agent dans son activité principale-fonctionnaire ou contractuel (définition du régime de cotisations au titre de l'activité secondaire ou complémentaire et respect des plafonds de cotisations). Si l'agent est par ailleurs contractuel, l'ordonnateur précise la quotité de service dans le ou les contrats et les bases de calcul des cotisations à la retraite du régime général et aux régimes complémentaires de retraite en application de ce ou ces contrats. 3.1.1.
- Prise en charge des intervenants rémunérés à l'acte ou assurant un service ponctuel -Lettre d'engagement ; et -Fiche de renseignements ; et -Décompte des heures ou vacations effectuées ; et -Relevé de domiciliation bancaire établi au nom de l'agent ; et, le cas échéant, -Tout document indiquant que l'agent est non-résident fiscal français. Intervenants extérieurs : préciser l'activité principale de l'intervenant et renseignements permettant de définir le régime de cotisations de l'intervenant, avec les indications suivantes : -pour l'employeur principal, désignation complète (nature et forme juridiques) ; -pour l'employé : emploi exact, régime de retraite complémentaire, et de sécurité sociale. 3.1.
- Modifications postérieures à la prise en charge 3.1.2.
- Nouvelle situation administrative -Arrêté portant modification de la situation administrative de l'agent entraînant une modification de sa rémunération avec la date d'effet de l'acte ou arrêté portant mise à disposition ; Les arrêtés de changement d'échelon ne sont pas à produire en cas d'envoi de mouvements informatiques dédiés (PSOP). ou -Référence au décret d'application d'une mesure catégorielle ne nécessitant pas d'acte individuel ; ou -Avenants au contrat de recrutement ou certificat administratif ; Lorsque le traitement automatique des opérations est assuré par l'application de paie sans ordonnancement préalable, il n'y a pas lieu de produire l'arrêté ni la référence au décret d'application d'une mesure catégorielle. (exemple : revalorisation liée à l'indice). Par exception, aucune pièce n'est à produire en cas de majoration de la rémunération au niveau du salaire minimum et dans le cadre de mesures de portée générale au sein de la Fonction publique de l'Etat lorsque la rédaction du contrat permet de déterminer la nouvelle rémunération. Lorsqu'un certificat administratif se substitue à l'avenant, il doit comprendre la totalité des informations relatives au nouveau niveau de rémunération. A défaut, les avenants sont produits. Le certificat peut être collectif. La production d'un certificat administratif ne dispense pas l'ordonnateur d'établir l'avenant. ou -Arrêté d'affectation lié au changement d'affectation ; Changement d'affectation sans changement de comptable assignataire de la rémunération. et -Certification de l'installation par l'ordonnateur ou, le cas échéant, via le listage des entrées mensuelles de la paye ; le cas échéant, -Arrêté de mise en position de travail à temps partiel précisant la quotité de travail et la quotité de rémunération ; le cas échéant, -Arrêté de reprise à temps plein après une activité à temps partiel ; Le renouvellement de l'autorisation de travailler à temps partiel, sans modification de la quotité de travail, n'est pas justifié auprès du comptable. le cas échéant -Décision d'attribution ou de modification de la nouvelle bonification indiciaire. La décision précise la date d'effet du paiement de la nouvelle bonification indiciaire, l'emploi occupé et le nombre de points attribués (cf. décret et arrêté dont il est fait application). 3.1.2.
- Nouvelle situation personnelle 3.1.2.2.
- Changement d'état civil -Livret de famille régulièrement mis à jour ; ou -Déclaration sur l'honneur de la situation au plan de l'état civil ; ou -Acte de naissance comportant la mention de l'ordonnance du tribunal prononçant la modification d'identité sexuelle ; et -Relevé de domiciliation bancaire, établi au nom de l'agent suite au changement d'état civil. Indication du NIR et nouvelle carte vitale (copie lisible). 3.1.2.2.
- Changement de domiciliation bancaire -Relevé de domiciliation bancaire établi au nom de l'agent. La demande de l'agent est conservée par l'ordonnateur. Le relevé n'est pas produit en cas de correction automatisée de la domiciliation gérée par l'application de paye sans ordonnancement préalable. 3.1.2.2.
- Changement de statut fiscal -Tout document indiquant que l'agent est non-résident fiscal français. 3.1.2.
- Congés de maladie - Listage mensuel des entrées portant le congé de maladie ordinaire ; ou - Certificat administratif attestant du congé de maladie ordinaire bénéficiant à l'agent et précisant le pourcentage de rémunération ; et - Etat liquidatif ; le cas échéant, - Décision de mise en congé de longue maladie ou de longue durée (ou de grave maladie) pris après avis du conseil médical ; et - Etat liquidatif ; le cas échéant, - Décision de renouvellement du congé de longue maladie ou de longue durée (ou de grave maladie) ; et - Etat liquidatif ; ou - Dans l'attente de cette décision, attestation du gestionnaire de personnel par période de trois mois ; et - Etat liquidatif ; ou - En cas de placement, à titre provisoire, en disponibilité pour raisons de santé, décision de placement ou certificat administratif attestant de la situation de fait ; et - Etat liquidatif. Lorsque le congé pour maladie (quel qu'il soit) emporte un effet sur le niveau de la rémunération servie. Le certificat administratif, requis en cas d'ordonnancement, indique les dates de début et de fin du congé de maladie ordinaire et précise le pourcentage de rémunération afférent (le cas échéant, pour chaque période en cas d'évolution de pourcentage au cours du congé de maladie ordinaire). Lorsque le calcul n'est pas effectué par le calculateur de l'application DGFiP de la PSOP. La décision indique les dates de début et de fin de congé. En cas de fractionnement, le calendrier détaillé des journées/demi-journées d'absence est joint. Hors congé de longue durée et lorsque le calcul n'est pas effectué par le calculateur de l'application DGFiP de la PSOP. Hors congé de longue durée et lorsque le calcul n'est pas effectué par le calculateur de l'application DGFiP de la PSOP. Le comptable poursuit le paiement de la rémunération au vu de l'attestation du gestionnaire établie par période de trois mois en attendant la décision. Dans l'attestation, le gestionnaire précise la période théorique du congé de longue maladie ou de longue durée (ou de grave maladie) et les droits déjà utilisés à ce titre. Hors congé de longue durée et lorsque le calcul n'est pas effectué par le calculateur de l'application DGFiP de la PSOP. A l'expiration des droits, en cas de placement, à titre provisoire, en disponibilité pour raisons de santé, dans l'attente d'une décision du conseil médical, l'ordonnateur fournit la décision de placement ou un certificat administratif attestant de la situation de fait justifiant le versement de l'indemnité prévue par les articles 27 (congé de maladie ordinaire) et 47 (congé de longue maladie) du décret n° 86-442 du 14 mars
- Lorsque le calcul n'est pas effectué par le calculateur de l'application DGFiP de la PSOP. 3.1.2.
- Suspension, service non fait 3.1.2.4.
- Suspension, exclusion temporaire du service -Arrêté de suspension de fonctions indiquant le maintien ou non du traitement ; ou -Arrêté d'exclusion temporaire. Articles L. 531-1 et suivants du Code général de la Fonction publique. Articles L. 533-1 et suivants du Code général de la Fonction publique . 3.1.2.4.
- Service non fait -Etat nominatif des précomptes journaliers à effectuer pour service non fait ; ou -Listage mensuel des entrées. L'état indique le mois concerné, le nombre de jours à précompter et la quotité de service. Mouvements de type
- Pour les remboursements de précomptes pour service non fait effectués à tort, un certificat administratif ou une décision est à produire au comptable pour justifier le remboursement. 3.1.2.4.
- Service mal fait -Etat nominatif des précomptes journaliers à effectuer pour service mal fait. Agent qui, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations qui s'attachent à sa fonction (articles L 711-1 et suivants du Code général de la Fonction publique ). Pour les remboursements de précomptes pour service mal fait effectués à tort, un certificat administratif ou décision est à produire au comptable pour justifier le remboursement. 3.1.2.4.
- Journée de carence -Etat nominatif du nombre de jours de carence à précompter ; ou -Listage mensuel des entrées. Mouvement de type
- Article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour
- Pour les remboursements de précomptes pour journée de carence effectués à tort, un certificat administratif ou décision est à produire au comptable pour justifier le remboursement. 3.1.2.4.
- Réduction de rémunération pour non transmission d'arrêt maladie -Etat nominatif du nombre de jours à précompter liés à la non transmission de l'arrêt maladie ; ou -Listage mensuel des entrées. Mouvement de type
- Décret n° 86-442 du 14 mars 1986 (article 25). Pour les remboursements de précomptes pour réduction de rémunération pour non transmission d'arrêt maladie effectués à tort, un certificat administratif ou une décision est à produire au comptable pour justifier le remboursement. 3.1.2.4.
- Réintégration -Arrêté de réintégration ; Cet arrêté est pris notamment : -soit après avis du conseil médical, dans le cas d'interruption de service pour maladie, à l'issue des congés de longue maladie ou de longue durée ou de maladie ordinaire sans traitement ; -soit pour préciser la durée pendant laquelle l'agent a cessé son activité au sein de l'administration ; -soit après détachement ; -soit après disponibilité. et -Certification de l'installation par l'ordonnateur ou, le cas échéant, via le listage des entrées mensuelles de la paye ; et -Certificat de cessation de paiement délivré par le comptable assignataire de la rémunération de l'agent antérieure à l'interruption temporaire d'activité ; Si l'agent a perçu une rémunération publique pendant ladite période, le certificat de cessation de paiement est joint. ou -Certificat administratif délivré par le comptable ; le cas échéant, -Relevé de domiciliation bancaire établi au nom de l'agent. Si apurement des fichiers de paie dans le cadre de la paie sans ordonnancement préalable. 3.1.
- Fin de paiement et opérations diverses 3.1.3.
- Cas de fin de paiement -Demande de fin de paiement du service gestionnaire indiquant la date d'effet de la fin de paiement et la nouvelle position de l'agent. En cas de mutation, de détachement (…) cette information permet d'indiquer aux créanciers d'aliments le nouveau service gestionnaire de l'agent et le nouveau comptable assignataire de sa rémunération. 3.1.3.
- Congé de formation professionnelle -Décision de mise en position de congé de formation professionnelle ; et -Etat liquidatif de l'indemnité mensuelle forfaitaire ; La décision fait référence aux dispositions réglementaires dont il est fait application. En cas de congé de formation fractionné, sont précisés la période et le nombre de jours donnant lieu au calcul mensuel. L'ordonnateur s'assure de l'assiduité du stagiaire à la formation y compris lorsque l'agent suit un enseignement par correspondance. Il conserve la ou les pièces produites à cet effet par l'organisme de formation. 3.1.3.
- Congé de transition professionnelle -Décision d'octroi du congé de transition professionnelle ; et -Etat liquidatif relatif au maintien partiel du régime indemnitaire. Décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d'accompagnement de la restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics. L'état liquidatif vaut décision d'octroi s'il contient les informations portées sur celle-ci. 3.1.3.
- Avance sur traitement-DOM : Mutation entre la métropole et un DOM ou vice-versa, ou mutation d'un DOM à un autre DOM -Arrêté de mutation ; et -Formulaire de demande d'avance. Circulaire n° 70-19 B/5 du 24 août
- Circulaire n° F4-16 du 19 mars
- Procédure décrite par lettres DGCP aux comptables et aux ministères n° 5207 et n° 5208 du 3 février 2006 comportant le modèle de formulaire. 3.1.3.
- Congé de solidarité familiale -Décision portant accord d'un congé de solidarité familiale ; et -Etat liquidatif précisant le nombre de jours indemnisés et le montant journalier. Décret n° 2013-67 du 18 janvier
- Décret n° 2013-68 du 18 janvier
- Articles L. 4138-6 et R. 4138-2 du code de la défense. 3.1.3.
- Congé de présence parentale -Décision portant accord d'un congé de présence parentale ; et -Etat liquidatif précisant les jours non indemnisés par la CAF et le montant journalier. Articles L 632-1 et suivants du Code général de la Fonction publique. Articles L. 4138-7 et R. 4138-7 du code de la défense. 3.1.3.
- Rétrogradation -Arrêté portant changement de grade. Article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
- 3.1.3.
- Temps partiel thérapeutique Selon le cas : -Décision portant autorisation de travail à temps partiel pour raison thérapeutique ou arrêté de renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel pour raison thérapeutique ; ou -Arrêté de reprise à temps plein ou arrêté de reprise à temps partiel. Pour les titulaires ou stagiaires : Articles L. 823-1 et suivants du Code général de la Fonction publique . Pour les contractuels : Article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier
- Article L. 323-3 du Code de la Sécurité sociale. Article R. 323-3 du Code de la Sécurité sociale. 3.
- ACCESSOIRES DE TRAITEMENT 3.2.
- Indemnité de résidence -Justifications identiques à celles exigées pour la prise en charge de la rémunération principale. Taux appliqué en fonction du lieu effectif d'exercice des fonctions. 3.2.
- Supplément familial de traitement (SFT) 3.2.2.
- Pièces permettant de définir les bases de liquidation du SFT et le ou les créanciers en l'absence de garde alternée -Livret de famille (ou transcription de la décision d'adoption sur le registre de l'Etat civil) ou autre pièce prouvant l'existence de l'enfant ; Décret n° 85-1148 du 24 octobre
- Enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales (art. R. 512-2 du code de la sécurité sociale), ou enfant dont l'agent public est le parent sans en avoir la charge. et -Pièces précisant que l'enfant est à charge entre 16 et 20 ans (selon la situation : déclaration sur l'honneur si l'enfant est sans activité professionnelle, justification des revenus inférieurs ou égaux à 55 % du SMIC, justification de l'inscription dans un établissement d'enseignement (écolier, étudiant, apprenti) …) ; Attention : l'enfant qui perçoit par lui-même une prestation familiale ou l'aide personnalisée au logement n'ouvre pas droit au SFT. et -Attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales ; Si SFT pour 2 enfants ou plus Le gestionnaire conserve les pièces relatives à l'état civil que l'agent a pu lui produire en dehors de l'attestation de la CAF. et, le cas échéant, -Preuve de la communauté de vie, par tous moyens ; Factures, quittances … Obligatoire quand le seul enfant pris en compte dans le calcul du SFT n'est pas l'enfant du fonctionnaire et lorsque plus d'un enfant n'est pas celui du fonctionnaire. et/ ou -Ordonnance de non-conciliation ou du jugement de divorce ; Prise en compte des enfants d'une précédente union et/ ou cession de tout ou partie du SFT à l'ex-conjoint, concubin ou pacsé, non fonctionnaire. ou -Convention passée par les ex-concubins ou ex-pacsés, ou preuve de la charge de l'enfant par tous moyens ; Ou, en cas de séparation d'un couple d'agents publics, définition du droit propre de chaque membre de l'ex-couple. et -Déclaration commune du choix de l'allocataire du SFT visée par le service gestionnaire du conjoint, du concubin ou du partenaire d'un PACS ; Couples d'agents publics (toutes fonctions publiques) ou organismes financés à plus de cinquante pour cent par l'Etat. ou -Attestation sur l'honneur de l'agent public certifiant que son conjoint, ou concubin ou partenaire d'un PACS exerce une profession relevant du secteur privé ou est sans emploi. 3.2.2.
- Partage du SFT en cas de garde alternée -Livret de famille (ou transcription de la décision d'adoption sur le registre de l'Etat civil) ou autre pièce prouvant l'existence de l'enfant ; Décret n° 2020-1366 du 10 novembre
- Enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales (art. R. 512-2 du code de la sécurité sociale), ou enfant dont l'agent public est le parent sans en avoir la charge. et -Pièces précisant que l'enfant est à charge entre 16 et 20 ans (selon la situation : déclaration sur l'honneur si l'enfant est sans activité professionnelle, justification des revenus inférieurs ou égaux à 55 % du SMIC, justification de l'inscription dans un établissement d'enseignement (écolier, étudiant, apprenti …) ; Attention : l'enfant qui perçoit par lui-même une prestation familiale ou l'aide personnalisée au logement n'ouvre pas droit au SFT. et -Attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales ; et -Attestation commune du choix du ou des allocataires ; Si SFT pour 2 enfants ou plus. Le gestionnaire conserve les pièces relatives à l'état civil que l'agent a pu lui produire en dehors de l'attestation de la CAF. ou -certificat de l'ordonnateur attestant le désaccord sur la désignation du bénéficiaire unique ; et -Attestation de l'employeur de l'autre parent indiquant qu'il est effectué un paiement de SFT au titre de la garde alternée ; ou -Attestation de non versement (en cas d'allocataire unique) ; ou -Attestation sur l'honneur de l'agent public certifiant que l'autre parent exerce une profession relevant du secteur privé ou est sans emploi. 3.2.2.
- Paiement du complément de supplément familial de traitement en cas de séparation d'un couple d'agents publics -Demande du service gestionnaire de l'agent public demandeur du complément à l'administration gestionnaire de l'ex-conjoint, concubin ou partenaire d'un PACS ; -Etat liquidatif du complément de supplément familial de traitement. Paiement du complément par l'administration gestionnaire de l'ancien conjoint, concubin ou partenaire d'un PACS (instruction n° 99-106-B1-MO-V36 du 15 octobre 1999). 3.2.2.
- Paiement du supplément familial de traitement en cas de mutation -Certificat de cessation de paiement de la rémunération principale ; Fiche à éditer dans le cadre de la paie sans ordonnancement préalable, y compris en métropole (= CCP du SFT). et -Fiche de liaison des prestations familiales ; ou -Certificat de cessation de paiement établi par l'ordonnateur ; Hors paie sans ordonnancement préalable. et -Attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du nouveau domicile. Si SFT pour deux enfants ou plus (pièce pouvant être produite postérieurement à la prise en charge par le nouveau comptable). S'il existe une cession de supplément familial de traitement, faire suivre le dossier au nouveau comptable. 3.2.
- Majoration de traitement et complément de majoration dans les départements d'outre-mer 3.2.3.
- Affectation dans un département d'outre-mer -Justifications identiques à celles exigées pour la prise en charge de la rémunération principale. 3.2.3.
- Congé bonifié dans un DOM ou COM -Décision d'octroi du congé bonifié ; et -Certificat administratif justifiant de la durée du séjour effectif sur le lieu du centre des intérêts moraux et matériels ; et -Etat liquidatif de la majoration de traitement et de son complément. Cf. article 11 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 (DOM) et décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 (COM). Durée prévisible si la majoration est payée pendant le congé bonifié. Durée constatée si la majoration est payée au retour du congé du fonctionnaire. Les pièces qui ont permis l'établissement du certificat administratif sont conservées par le gestionnaire de personnel aux fins d'un éventuel contrôle du juge des comptes. L'état liquidatif peut être seul produit s'il contient les informations portées sur la décision d'octroi et le certificat administratif auquel cas ceux-ci ne sont pas à transmettre. 3.2.3.
- Congé bonifié en métropole -Décision d'octroi du congé bonifié ; et -Certificat administratif précisant la période de suspension de la majoration et de son complément. Le certificat administratif vaut décision d'octroi s'il contient les informations portées par celle-ci. 3.2.
- Majoration familiale (agent affecté à l'étranger) -Extrait de l'acte de naissance ; ou -Livret de famille ou autre pièce prouvant l'existence de l'enfant ; et -Attestation sur l'honneur de l'agent de la prise en charge effective et permanente de l'enfant ; et -Attestation du conjoint du non versement ou du montant des majorations familiales perçues ou des avantages familiaux versés dans le pays étranger ; Enfant à charge au sens de l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale. Article 8 du décret n° 67-290 du 28 mars
- Article 8 du décret n° 97-900 du 1er octobre
- ou -Certificat de non-paiement des prestations familiales délivré par la CAF (pouvant être remplacé par une copie de l'écran du compte en ligne CAF de la situation de l'agent) ; La copie écran doit indiquer la clôture du dossier et sa date d'effet. ou -Certificat de radiation des avantages familiaux ; et -Attestation justifiant de la situation de l'enfant. 3.2.
- Supplément familial à l'étranger Dans les deux premiers cas : -Attestation du conjoint d'activité non rémunérée ou rémunérée inférieure à l'indice 300 brut ; Dans le troisième cas : -Extrait acte de naissance ; et -Attestation sur l'honneur de l'agent de la prise en charge effective et permanente de l'enfant ; Enfant à charge au sens de l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale. Article 7 du décret n° 67-290 du 28 mars
- Pour mémoire 1er cas : agent marié ou lié par un pacte civil de solidarité dont le conjoint ou le partenaire n'exerce pas d'activité professionnelle. 2e cas : agent marié ou lié par un pacte civil de solidarité lorsque son conjoint ou son partenaire exerce une activité professionnelle pour laquelle il perçoit une rémunération brute totale annuelle inférieure ou égale au montant du traitement brut annuel afférent à l'indice brut
- 3e cas : agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, qui a au moins un enfant à charge ouvrant droit aux majorations familiales. Article 7 du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié. et -Certificat de non-paiement des prestations familiales déeivré par la CAF (pouvant être remplacé par une copie de l'écran du compte en ligne CAF de la situation de l'agent) ; ou -Certificat de radiation des avantages familiaux. La copie écran doit indiquer la clôture du dossier et sa date d'effet. 3.
- INDEMNITÉS Les indemnités autoliquidées par les applications de la PSOP ne nécessitent ni décision d'attribution ni état liquidatif. 3.3.
- Indemnités forfaitaires liées à un grade ou à une fonction, allocation complémentaire de fonctions, indemnités de rendement, indemnités de sujétions, indemnités pour sujétions particulières -Décision d'attribution ; Entendu comme accessoires d'un traitement principal. et -Etat liquidatif et nominatif faisant référence au texte institutif de l'indemnité. Lorsque l'état liquidatif est signé par le gestionnaire de personnel, il vaut décision d'attribution. Dans ce cas, seul l'état liquidatif est à transmettre au comptable. Sur les documents communiqués au comptable figurent le libellé de l'indemnité et son imputation budgétaro-comptable. La décision d'attribution et l'état liquidatif ne sont pas à produire en cas de paiement d'indemnités historisées, permanentes ou non et dont le barème est géré par l'application de paye sans ordonnancement préalable. Pour les indemnités pré-calculées non permanentes ne faisant pas l'objet d'une historisation, l'état liquidatif et nominatif est communiqué au comptable à chaque paiement. En revanche pour les paiements par mouvements permanents pré-calculés, cet état est joint, selon la nature de l'indemnité et/ ou les modalités de versement de celle-ci : Au 1er paiement et à chaque changement du montant de l'indemnité. 3.3.
- Cas particuliers 3.3.2.
- Indemnités horaires pour travaux supplémentaires -Etat liquidatif et nominatif comportant la référence au texte institutif de l'indemnité et la certification du nombre d'heures supplémentaires effectuées ; Cet état est obligatoire lorsque les mouvements de paie sont transmis au comptable sur support papier ou par mouvements autres que 21 ou
- ou -Mouvement 21 ou
- Notification par mouvement 21 ou 25 (OMID, OPA) : le gestionnaire de personnel certifie le service fait par la signature du listage des entrées. Le gestionnaire conserve les feuilles d'heures supplémentaires ou les états issus des contrôles automatisés des heures de service effectuées (art 2 du décret du 14 janvier 2002) aux fins d'un éventuel contrôle du juge des Comptes. 3.3.2.
- Astreintes -Etat liquidatif. Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature. 3.3.2.
- Heures-années d'enseignement et de surveillance de l'enseignement public et de l'enseignement privé non agricole, et indemnités gérées avec les modules ASIE et STS dans les services du ministère de l'éducation nationale -Pièces justificatives normalisées par le ministère de l'éducation nationale en accord avec le ministère du budget. 3.3.2.
- Prime de fonctions et de résultats (PFR) Décret n° 2010-1206 du 12 octobre 2010 relatif à la prime de fonctions et de résultats des membres de l'inspection générale des affaires sociales et des membres de l'inspection générale de l'administration. 3.3.2.4.
- Mise en place initiale de l'indemnité (parts " fonctions " et " résultats ") -Liste des primes et indemnités par grade, cessant d'être servies aux agents bénéficiaires de la PFR ; et -Etat liquidatif de la part " fonctions " ; -Etat liquidatif de la part " résultats ". Des modèles d'états liquidatifs sont annexés à la circulaire n° B7/09/2184-2BPSS-09-3049 du 14 avril
- 3.3.2.4.
- Évolution des montants versés de la part " fonctions " -Etat liquidatif de la part " fonctions ". 3.3.2.4.
- Évolution des montants de la part " résultats " -Etat liquidatif de la part " résultats ". 3.3.2.4.
- Versement exceptionnel lié à la part " résultats " -Etat liquidatif spécifique au versement exceptionnel. 3.3.2.
- Indemnité de départ volontaire (IDV) - Décision d'attribution de l'indemnité visant l'article du décret du 17 avril 2008 dont il est fait application ; et - Etat liquidatif. Décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 modifié en dernier lieu par le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles. Circulaire n° B7-2166-2BPSS-08-1667 du 21 juillet
- IDV pour restructuration (article 1er du décret n° 2008-368) : versement de l'indemnité en une fois. Toutefois, le versement peut être effectué en deux fois sur demande de l'intéressé. En ce cas, l'état liquidatif devra le mentionner et indiquer la date de paiement de la première fraction. 3.3.2.
- Indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC) -Convention de rupture ; -Etat liquidatif ; -Certificat administratif indiquant si l'agent est ou non en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire au sens de l'article 80 duodecies du Code général des impôts. Décrets n° 2019-1593 et n° 2019-1596 du 31 décembre
- Le certificat administratif n'est pas à produire lorsque l'information est portée sur l'état liquidatif. 3.3.2.
- Indemnité de sujétion géographique, prime spécifique d'installation Les pièces justificatives de la dépense figurent en annexes à la circulaire budget 2D-023802 FP/7-2032 du 4/10/
- Le paiement sans ordonnancement préalable de l'indemnité est recommandé. ISG : décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 modifié. PSI : décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 modifiée. Décret n° 50-1258 du 6 octobre
- 3.3.2.
- Indemnisation des jours épargnés sur le compte épargne temps -Certificat administratif attestant que les jours dont l'indemnisation est demandée (monétisation ou conversion en points RAFP) répondent aux conditions d'indemnisation posées par le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002, le décret n° 2008-1136 du 3 novembre 2008 et le décret n° 2009-1065 du 28 août 2009 ; et -Etat liquidatif précisant les jours dont le régime d'indemnisation relève respectivement du décret du 29 avril 2002 et du décret du 28 août
- Décret n° 2002-634 du 29 avril
- Décret n° 2008-1136 du 3 novembre
- Décret n° 2009-1065 du 28 août
- L'état liquidatif peut contenir les informations portées par le certificat administratif auquel cas celui-ci n'est pas à transmettre. 3.3.2.
- Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat (RIFSEEP) Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat. Circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre
- 3.3.2.9.
- Mise en place initiale -Liste des primes et indemnités par grade, cessant d'être servies aux agents bénéficiaires du RIFSEEP ; et -Etat liquidatif de l'IFSE. Les modèles d'états liquidatifs sont annexés à la circulaire du 5 décembre 2014 précitée. 3.3.2.9.
- Evolution des montants versés de l'IFSE -Etat liquidatif de l'IFSE. 3.3.2.9.
- Versement du complément indemnitaire annuel -Etat liquidatif du complément indemnitaire annuel. 3.3.2.
- Garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) -Etat liquidatif. 3.3.2.
- Prime spéciale d'installation -Décision portant attribution de la prime d'installation ; ou -Attestation de prise en charge par le ministère ou -Etat liquidatif. Décret n° 89-259 du 24 avril
- 3.3.2.
- Prime de transport en Corse -Etat liquidatif. Décret n° 89-251 du 20 avril
- 3.3.2.
- Prime de restructuration de service -Arrêté ministériel attributif visant le décret n° 2008-366 et les arrêtés fixant l'opération de restructuration et le montant ou -Etat liquidatif. Décret n° 2008-366 du 17 avril
- L'employeur s'assure que l'agent remplit bien la condition d'ancienneté et ne perçoit pas la prime de réorganisation régionale de l'Etat prévue par le décret n° 2015-1120 du 4 septembre
- En cas de couple d'agents publics mariés, pacsés ou concubins, l'employeur s'assure de leur accord sur le bénéficiaire de la prime. 3.3.2.
- Allocation aide mobilité conjoint -Arrêté ministériel attributif visant le décret n° 2008-366 et les arrêtés fixant l'opération de restructuration et le montant ou -Etat liquidatif. Décret n° 2008-366 du 17 avril
- Décret n° 2008-647 du 30 juin
- L'employeur s'assure que l'agent remplit bien la condition d'ancienneté et ne perçoit pas la prime de réorganisation régionale de l'Etat prévue par le décret n° 2015-1120 du 4 septembre 2015 . L'employeur s'assure de la démission ou de la cessation d'activité de son conjoint. 3.3.2.
- Indemnité d'accompagnement à la mobilité fonctionnelle (IAMF) -Certificat administratif attestant que l'agent a rejoint son nouvel emploi ; -Attestation de formation mentionnant la durée de la formation suivie ; -Etat liquidatif. Décret n° 2019-1444 du 23 décembre
- Un certificat unique peut regrouper l'ensemble des informations attendues de ces trois pièces justificatives. 3.3.2.
- Prime d'accompagnement de la réorganisation régionale de l'Etat (1re part) -Décision d'attribution faisant référence au 1° de l'article 2 du décret du 4 septembre 2015 et visant l'arrêté conjoint des ministères intéressés et des ministres chargés du Budget, fixant les opérations de réorganisations de service ouvrant droit à la prime ; et -Etat liquidatif (s'il s'agit du paiement d'une deuxième fraction, l'état liquidatif devra le mentionner et indiquer la date de paiement de la première fraction) ; Décret n° 2015-1120 du 4 septembre 2015 (articles 2,3 et 5). L'état liquidatif peut être seul produit s'il contient les informations portées sur la décision d'attribution auquel cas celle-ci n'est pas à transmettre. L'employeur s'assure que l'agent remplit bien la condition d'ancienneté et qu'il ne perçoit pas par ailleurs, la prime de restructuration et le complément à la mobilité du conjoint prévus par le décret n° 2008-366 du 17 avril
- En cas de couple d'agents publics mariés, pacsés ou concubins, l'employeur s'assure de leur accord sur le bénéficiaire de la prime. 3.3.2.
- Prime d'accompagnement de la réorganisation régionale de l'Etat (2e part) -Décision d'attribution visant le 2° de l'article 2 du décret du 4 septembre 2015 ; et -Etat liquidatif. Décret n° 2015-1120 du 4 septembre
- L'état liquidatif peut être seul produit s'il contient les informations portées sur la décision d'attribution auquel cas celle-ci n'est pas à transmettre. 3.3.2.
- Complément mobilité conjoint -Décision d'attribution visant l'article 4 du décret du 4 septembre 2015 ; et -Etat liquidatif ; Décret n° 2015-1120 du 4 septembre
- L'état liquidatif peut être seul produit s'il contient les informations portées sur la décision d'attribution auquel cas celle-ci n'est pas à transmettre. L'employeur s'assure que l'agent ne perçoit pas par ailleurs, la prime de restructuration et le complément à la mobilité du conjoint prévus par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 . L'employeur s'assure de la démission ou de la cessation d'activité du conjoint. 3.3.2.
- Complément indemnitaire d'accompagnement (CIA) -Etat liquidatif mentionnant l'opération de restructuration ; Décret n° 2014-507 du 19 mai 2014 relatif aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement dans la fonction publique. et, le cas échéant, lorsque l'agent est rémunéré par une autre administration que celle versant le CIA : -relevé de domiciliation bancaire ; -copie lisible de la carte vitale. En cas de copie illisible de la carte vitale, l'attestation de droits de Sécurité sociale devra être produite. 3.3.2.
- Indemnité dégressive A chaque évolution de montant -Décompte ou état liquidatif. Décret n° 2015-492 du 29 avril
- 3.3.2.
- Indemnité de licenciement (contractuels) -Décision de licenciement ; et -Etat liquidatif précisant toutes les informations entrant dans le calcul de l'indemnité. Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (articles 51 à 56). L'état liquidatif peut être seul produit s'il contient les informations portées sur la décision de licenciement auquel cas celle-ci n'est pas à transmettre. 3.3.2.
- Indemnité de fin de contrat de projet -Certificat de fin de contrat ; et -Etat liquidatif. Décret n° 2020-172 du 29 février
- L'état liquidatif peut être seul produit s'il contient les informations portées sur le certificat de fin de contrat auquel cas celui-ci n'est pas à transmettre. 3.3.2.
- Indemnité de licenciement (fonctionnaires) -Décision prononçant le licenciement ; et -Etat liquidatif précisant toutes les informations entrant dans le calcul de l'indemnité. Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 (article 61). L'état liquidatif peut être seul produit s'il contient les informations portées sur la décision de licenciement auquel cas celle-ci n'est pas à transmettre. 3.3.2.
- Indemnité compensatrice de la hausse de CSG A chaque évolution de montant liée à la situation de l'agent (maladie, quotité de temps de travail) -Etat liquidatif ; A chaque revalorisation réglementaire hors PSOP -Etat liquidatif. Décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de l'article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour
- 3.3.2.
- Indemnité de fin de contrat dans la fonction publique -Etat liquidatif ; et -Certificat de l'ordonnateur confirmant que le contrat est exécuté jusqu'à son terme et que l'agent n'a pas refusé la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d'une rémunération au moins équivalente. Décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique L'état liquidatif précise la rémunération brute globale de l'agent. L'état liquidatif peut être seul produit s'il contient les informations portées sur le certificat. 3.3.2.
- Indemnité de mise sous pli allouée à certains personnels de l'Etat à l'occasion des élections politiques -Etat liquidatif. Décret n° 2012-498 du 17 avril
- Arrêté du 17 avril 2012 fixant le plafond de l'indemnité de mise sous pli allouée à certains personnels de l'Etat à l'occasion des élections politiques. 3.3.2.
- Indemnité pour travaux supplémentaires allouée à certains personnels de l'Etat à l'occasion des élections politiques -Etat liquidatif. Décret n° 2004-143 du 13 février 2004 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité pour travaux supplémentaires allouée à certains personnels de l'Etat à l'occasion des élections politiques. Arrêté du 13 février 2004 fixant les modalités de calcul de l'enveloppe départementale et le plafond de l'indemnité pour travaux supplémentaires allouée à certains personnels de l'Etat à l'occasion des élections politiques. L'état liquidatif mentionne l'élection concernée. 3.3.2.
- Allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats -Pas de pièce à fournir dans le cadre d'indemnités autoliquidées par les applications de la PSOP, le mouvement informatique de type 22 notifié sur le fichier GEST vaut pièce justificative (décision d'attribution et état liquidatif) ; ou -A défaut, état liquidatif justifiant le nombre de jours de télétravail à indemniser. Décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 portant création d'une allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats. Arrêté du 26 août 2021 pris pour l'application du décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 3.3.2.
- Participation à la protection sociale complémentaire (régime provisoire et forfaitaire) -Etat collectif désignant les agents bénéficiaires et portant la double certification de l'ordonnateur selon laquelle : a) Les agents mentionnés remplissent les conditions posées aux articles 1er et 2 du décret n° 2021-1164 du 8 septembre 2021 et ont effectué une demande de remboursement d'une partie des cotisations de PSC destinées à couvrir les frais de santé des agents civils et militaires de l'Etat institué par ce décret ; b) Les cotisations de PSC éligibles au remboursement partiel relèvent des conditions et des organismes mentionnés à l'article 3 du décret n° 2021-1164 du 8 septembre
- Décret n° 2021-1164 du 8 septembre
- 3.
- PRESTATIONS SOCIALES DIVERSES 3.4.
- Participation au coût du trajet domicile-travail 3.4.1.
- Remboursement du trajet domicile-travail -Etat liquidatif (le cas échéant collectif) ou mouvement informatique dédié à une gestion par codes taux dans le cadre d'indemnités autoliquidées par les applications de la PSOP. Décret n° 2010-676 du 21 juin
- 3.4.1.
- Forfait mobilités durables -Etat liquidatif. Décret n° 2020-543 du 9 mai
- 3.4.
- Indemnisation du chômage 3.4.2.
- Allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) -Etat liquidatif ; et -Attestation mensuelle d'actualisation transmise par Pôle Emploi, sauf, le cas échéant, dispense de recherche d'emploi ; le cas échéant, -Décision de versement de l'aide au retour à l'emploi formation (AREF) durant les périodes de formation. Cet état comprend : -la décision d'ouverture du droit et d'attribution des allocations ; -la détermination du salaire journalier de référence et de la durée d'indemnisation. Ces éléments peuvent faire l'objet de deux documents distincts. 3.4.2.
- Aide à la reprise ou à la création d'entreprise (ARCE) 3.4.2.2.
- Premier versement -Attestation de radiation du demandeur des listes de demandeurs d'emploi ; et -Etat K bis ; Ou document équivalent, dont récépissé de la déclaration de l'entreprise ou de l'activité, délivré par le Centre des Formalités des Entreprises (cf. rubrique 3.2.2.5 IDV). et -Attestation de l'admission à l'aide à la création ou à la reprise d'entreprises (ACRE) délivrée par l'URSSAF ou la Sécurité sociale des indépendants (SSI) ; L'ACRE vaut exonération des charges sociales. ou -Récépissé de demande du bénéfice de l'ACRE délivré par centre de formalités des entreprises (CFE) ; et -Attestation sur l'honneur du demandeur de l'ARCE garantissant l'absence de notification d'une décision de rejet de la demande d'ACRE ; A défaut de réponse de l'URSSAF ou du SSI dans un délai d'un mois. et -Etat liquidatif. L'état liquidatif indique le reliquat des droits à l'ARE, l'assiette du calcul de l'ARCE et le montant du premier versement (montant = moitié du reliquat d'ARE divisé par 2). 3.4.2.2.
- Second versement -Extrait K bis ; et -Etat liquidatif. Ou document équivalent (cf. ci-dessus). Montant identique au premier versement. 3.4.
- Accident de service ou de travail, maladie professionnelle -Décision plaçant l'agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ; ou, le cas échéant, -certificat de prise en charge des frais médicaux ; ou -décision de reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie ; et-état liquidatif des sommes à mettre en paiement hors rémunération. Articles L. 822-18 et suivants du code général de la fonction publique Décret n° 86-442 du 14 mars 1986 (articles 47-1 et suivants du titre VI bis). Pour la prise en charge des prestations en nature (remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident) les justifications doivent être apportées aux services gestionnaires par les intéressés. Le certificat de prise en charge des frais médicaux est produit sous la responsabilité de l'ordonnateur. Si l'administration ne constate pas l'imputabilité au service, les sommes indûment payées font l'objet d'un titre de perception. Ce certificat de prise en charge n'engage pas l'administration quant à l'imputabilité de l'accident. 3.4.
- Assurance invalidité -Décision précisant la position de l'agent (activité, congé de maladie, disponibilité) ; et -Etat liquidatif des sommes à mettre en paiement. Article D. 712-16 du code de la sécurité sociale. La décision précise : -le pourcentage d'invalidité ; -la nature du droit (rémunération, allocation d'invalidité et éventuellement majoration pour tierce personne) ; -la période de versement. 3.4.
- Capital décès Paiement par ordonnance ou mandat. Articles D. 712-19 à D. 712-24-2 du code de la sécurité sociale. Instruction générale du 01/08/1956 relative au régime de sécurité sociale des fonctionnaires de l'Etat 3.4.5.
- Pièces communes à toutes les demandes de capital décès - Acte de décès de l'agent public ; ou - Livret de famille portant mention du décès de l'agent public ; et - Dernier bulletin de salaire de l'agent public décédé en cas d'application des articles D. 712-23-1 ou D. 712-24 du code de la sécurité sociale ; et - Etat liquidatif ; et - Relevé de domiciliation bancaire au nom du ou des créancier·s. Dans le cas du paiement à un enfant mineur, le relevé est établi, soit au nom de l'enfant, soit au nom de son représentant légal. 3.4.5.
- Pièces complémentaires à produire en fonction des ayants droit 3.4.5.2.
- Capital décès demandé en totalité par le conjoint - Extraits de l'acte de mariage de l'agent public ; ou - Livret de famille ; et - Déclaration sur l'honneur du conjoint attestant qu'aucune séparation de corps n'a été prononcée judiciairement. 3.4.5.2.
- Capital décès demandé en totalité par le partenaire survivant d'un PACS - Avis délivré par le greffier du tribunal judiciaire attestant la dissolution automatique du pacte suite au décès du partenaire agent public ; ou - Extrait d'acte de naissance du demandeur comportant la mention marginale de l'existence d'un pacte civil de solidarité au jour du décès du partenaire agent public ; ou - Tout autre document de même valeur probatoire ; et - Attestation du gestionnaire indiquant qu'au vu des éléments relatifs à la situation de l'agent public décédé, présents dans le dossier de ce dernier, il ne connaît pas d'autre ayant droit au jour de la liquidation du capital. Document attestant l'existence d'un pacte civil de solidarité au jour du décès de l'agent public. Dans l'hypothèse d'un droit à capital décès suite au décès du fonctionnaire entre le 1er janvier 2005 et le 21 novembre 2009 : Cf.. lettre DGFIP-CE-2A n° 2010/02/6984 du 17 juin
- 3.4.5.2.
- Capital décès demandé en totalité par les enfants - Livret de famille établissant la filiation ; ou - Actes de naissance des enfants ; et - Acte de décès du conjoint de l'agent public décédé ; ou - Acte de mariage portant mention du jugement ou de l'arrêt prononçant le divorce, en cas de divorce du défunt et du conjoint survivant ; ou - Livret(s) de famille, avec les mentions relatives au décès et au divorce du (des) parent(s) ; ou - Preuve de la dissolution d'un PACS ; et, le cas échéant, - Décision judiciaire de séparation de corps de l'agent public défunt et du conjoint survivant ; et, selon les cas, - Avis ou certificat de non-imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques établi au nom des enfants ; ou - Attestation sur l'honneur des enfants majeurs ou du représentant légal des enfants mineurs ; le cas échéant, - Preuve de la reconnaissance du handicap de l'enfant par une autorité administrative ou autre autorité habilitée. Non-imposition sur patrimoine propre de l'enfant. Dans certains cas, production de la déclaration de revenus (Cf. instruction n° 85-111 B1 du 4 septembre 1985). Si les enfants sont rattachés au foyer fiscal de l'agent public décédé, production de l'avis d'imposition de l'agent public décédé ou du conjoint (de l'ex-conjoint) de ce dernier faisant apparaître le rattachement des enfants bénéficiaires de cette prestation. L'attestation sur l'honneur est produite si les enfants ou leur représentant légal n'ont pas fait de déclaration de revenus, ou si le comptable du Trésor compétent n'a pas pu établir le certificat de non-imposition. Elle précise d'une part la situation de l'enfant (par exemple : élève ou étudiant) et, d'autre part, que l'enfant n'est pas imposable du fait de ses revenus salariés ou de ses revenus mobiliers ou immobiliers. Enfants âgés de plus de 21 ans. 3.4.5.2.
- Capital-décès demandé par le conjoint, le partenaire survivant et par les enfants - Pièces identiques à celles prévues en cas de capital décès revendiqué par le seul conjoint, ou le seul partenaire survivant d'un PACS ; et - Pièces identiques à celles prévues en cas de capital décès revendiqué par les enfants. Pour ce qui concerne le conjoint. Pour le partenaire survivant d'un PACS, l'attestation du gestionnaire n'est pas à produire. Pour ce qui concerne les enfants. 3.4.5.2.
- Capital-décès demandé par les ascendants du premier degré - Déclaration sur l'honneur du ou des ascendants ; et - Extrait de naissance du ou des ascendants ; ou - Livret de famille régulièrement tenu à jour ; et - Avis ou certificat de non-imposition à l'impôt sur le revenu ; ou - Attestation sur l'honneur si aucune déclaration fiscale n'a été faite par le ou les ascendants à l'administration fiscale. Elle atteste que le défunt n'était pas marié ni partenaire d'un PACS ou qu'il était veuf, divorcé ou séparé de corps judiciairement et qu'il n'a pas laissé de descendant pouvant prétendre au capital décès. Cf. instruction du 4 septembre 1985 précitée. Elle précise que les ascendants ne sont pas imposables du fait de leurs revenus salariés ou de son leurs revenus mobiliers ou immobiliers. 3.4.5.2.
- Capital-décès demandé par les ascendants du second degré - Production des pièces exigées pour les ascendants du 1er degré ; et - Extrait des actes de décès des deux ascendants du 1er degré. 3.4.5.2.
- Capital-décès demandé par les ayants droit d'un agent public présumé absent Expédition du jugement rendu par le juge des tutelles constatant la présomption d'absence. Article 112 du code civil. 3.4.5.
- Pièces complémentaires à produire en fonction du statut de l'agent public décédé 3.4.5.3.1 Pour les agents contractuels Contrat de l'agent public. 3.4.5.3.2 Pour les ouvriers de l'Etat Arrêté ou décision de nomination. 3.
- PRESTATIONS D'ACTION SOCIALE DES ADMINISTRATIONS -Demande établie par l'agent ; et -Éléments de liquidation ; et -Attestation du service gestionnaire certifiant que les conditions imposées par la réglementation sont remplies. Paiement après ordonnancement ou mandatement. Cas particulier de l'application SEJOURS (versement de subvention pour le séjour des enfants des agents) : la demande de subvention signée par l'agent n'est pas à produire au comptable. Sont produits au comptable des informations directement issues de l'application : -les éléments de liquidation édités dans l'application ; et -un état récapitulatif permet de produire au comptable les éléments constitutifs de la demande de subvention de l'agent. 3.
- COTISATIONS PATRONALES DES MILITAIRES -Etats liquidatifs produits par l'ordonnateur au titre des dépenses de cotisations part Etat en matière de solde des militaires, comportant a minima : -L'indication du centre financier ; -Les comptes PCE ; -L'assiette ; -Le taux ; -Le montant. Ces états doivent être certifiés par l'ordonnateur. Décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées.
- COMMANDE PUBLIQUE Conformément à l'article 3 du présent arrêté, pour toutes les pièces justificatives de cette rubrique, la transmission de copies est acceptée par le comptable public sous réserve qu ‘ elles soient rattachées respectivement à l'engagement juridique (EJ) pour les pièces initiales du marché public ou du contrat ou à la demande de paiement (DP) pour les pièces d'exécution et de facturation. Le rattachement des pièces justificatives aux DP peut être opéré par le service facturier ou le centre de gestion de financière. Par exception, l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité afférent à une cession ou un nantissement ne peut faire l'objet de copies. Les contrats visés à la présente rubrique, passés sous forme dématérialisée et signés électroniquement par les parties, font l'objet, au titre du contrôle de la régularité externe de la pièce justificative, d'un contrôle de la présence des signatures des cocontractants. Les comptables publics étant tenus d'exercer le contrôle de la qualité de l'ordonnateur s ‘ agissant uniquement des ordres de payer, ils n'ont pas à contrôler la compétenc