Article 2 Les articles 4, 10, 10 bis et 10 ter du décret du 2 septembre 1954 susvisé sont abrogés. Article 8 L'article 18 du décret du 2 septembre 1954 susvisé est abrogé. Article 13 L'article 24 du décret du 2 septembre 1954 susvisé est abrogé. Article 15 Les conducteurs de travaux des lignes de France Télécom régis par les décrets du 2 septembre 1954 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le corps et le grade de conducteur de travaux des lignes conformément au tableau de correspondance ci-après : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Echelon Ancienneté d'échelon Echelon Ancienneté d'échelon Conducteur de travaux des lignes Conducteur de travaux des lignes 12e Ancienneté A : - égale ou supérieure à 3 ans 13e Sans ancienneté. - inférieure à 3 ans 12e Ancienneté égale à A. 11e Ancienneté égale à A 11e Ancienneté égale à 3A/
- 10e Ancienneté égale à A 10e Ancienneté égale à A. 9e Ancienneté égale à A 9e Ancienneté égale à A. 8e Ancienneté égale à A 8e Ancienneté égale à A. 7e Ancienneté égale à A 7e Ancienneté égale à A. 6e Ancienneté égale à A 6e Ancienneté égale à A. 5e Ancienneté égale à A 5e Ancienneté égale à A. 4e Ancienneté égale à A 4e Ancienneté égale à A. 3e Ancienneté égale à A 3e Ancienneté égale à A. 2e Ancienneté égale à A 2e Ancienneté égale à A. 1er Ancienneté égale à A 1er Ancienneté égale à A. Article 16 Les chefs de secteur des lignes de France Télécom régis par les décrets du 2 septembre 1954 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le corps et le grade de chef de secteur des lignes, conformément au tableau de correspondance ci-après : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Echelon Ancienneté d'échelon Echelon Ancienneté d'échelon Chef de secteur de classe exceptionnelle Chef de secteur 2e Ancienneté égale à A 9e Sans ancienneté. 1er Ancienneté égale à A 8e Ancienneté égale à 3A/2 + 1 an. Chef de secteur de classe normale Chef de secteur 8e Ancienneté A : - égale ou supérieure à 1 an 8e Ancienneté égale à A - 1 an. - inférieure à 1 an 7e Ancienneté égale à A + 1 an. 7e Ancienneté A : - égale ou supérieure à 2 ans 7e Ancienneté égale à A - 2 ans. - inférieure à 2 ans 6e Ancienneté égale à A + 1 an. 6e Ancienneté A : - égale ou supérieure à 2 ans 6e Ancienneté égale à A - 2 ans. - inférieure à 2 ans 5e Ancienneté égale à A + 1 an. 5e Ancienneté A : - égale ou supérieure à 1 an 5e Ancienneté égale à A - 1 an. - inférieure à 1 an 4e Ancienneté égale à A + 1 an. 4e Ancienneté A : - égale ou supérieure à 1 an 4e Ancienneté égale à A - 1 an. - inférieure à 1 an 3e Ancienneté égale à A + 1 an. 3e Ancienneté A : - égale ou supérieure à 1 an 3e Ancienneté égale à A - 1 an. - inférieure à 1 an 2e Ancienneté égale à A + 1 an. 2e Ancienneté A : - égale ou supérieure à 1 an 2e Ancienneté égale à A - 1 an. - inférieure à 1 an 1er Ancienneté égale à A + 1 an. Article 17 Les chefs de district des lignes de France Télécom régis par les décrets du 2 septembre 1954 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le corps des chefs de secteur des lignes au grade de chef de district, conformément au tableau de correspondance ci-après : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Echelon Ancienneté d'échelon Echelon Ancienneté d'échelon 9e Ancienneté égale à A 7e Sans ancienneté. 8e Ancienneté égale à A 6e Ancienneté égale à A/2 + 1 an 6 mois. 7e Ancienneté égale à A 6e Ancienneté égale à 3A/
- 6e Ancienneté égale à A 5e Ancienneté égale à 3A/4 + 1 an. 5e Ancienneté égale à A : - égale ou supérieure à 2 ans 5e Ancienneté égale à A - 2 ans. - inférieure à 2 ans 4e Ancienneté égale à A/2 + 1 an. 4e Ancienneté A : - égale ou supérieure à 2 ans 4e Ancienneté égale à A-2 ans. - inférieure à 2 ans 3e Ancienneté égale à A/2 + 1 an. 3e Ancienneté égale à A : - égale ou supérieure à 1 an 3e Ancienneté égale à A - 1 an. - inférieure à 1 an 2e Ancienneté égale à A + 1 an. 2e Ancienneté A : - égale ou supérieure à 1 an 2e Ancienneté égale à A - 1 an. - inférieure à 1 an 1er Ancienneté égale à A + 1 an. Article 18 Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des conducteurs de travaux des lignes ou des chefs de secteur ou sur un tableau d'avancement pour l'accès au grade de chef de district ainsi que les lauréats des concours de conducteur de travaux des lignes et de chef de secteur qui se sont déroulés avant le 1er juillet 1992, mais non encore nommés, conservent le bénéfice de leur inscription ou de leur succès en vue de leur nomination dans le corps ou le grade correspondant régi par le présent décret. Article 19 Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 15, 16 et 17 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter du 1er juillet
- Article 20 Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés ou promus à l'un des grades du service des lignes de France Télécom ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans leur nouveau grade dans les conditions prévues aux articles 12-3, 16 bis ou 17 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, tel qu'il est modifié par le présent décret, lorsque leur situation dans l'un des grades du service des lignes de France Télécom, après reclassement dans les conditions prévues aux articles 15, 16 et 17 ci-dessus, est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce grade au 1er juillet 1992, compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans leur corps d'origine. Leur ancienneté de service dans leur nouveau grade continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé. Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet
- Article 21 Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er juillet 1992.