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Décret n°97-86 du 30 janvier 1997 relatif à certaines commissions administratives paritaires des services déconcentrés de la direction générale des im

Article 1 I. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le corps des fonctionnaires de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts est représenté au sein de trois commissions administratives paritaires distinctes. La première regroupe les agents ayant le grade de chef des services fiscaux de classe fonctionnelle et de classe normale, de directeur départemental, de conservateur des hypothèques, de chef de service comptable de 1re et 2e catégorie et d'administrateur des finances publiques adjoint. La deuxième regroupe les agents ayant le grade d'inspecteur principal de 1re et de 2e classe, de receveur principal de 1re et de 2e classe et d'inspecteur divisionnaire de classe exceptionnelle et de classe normale. La troisième est compétente à l'égard du grade d'inspecteur. II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé : - le nombre de représentants du personnel à la première commission administrative mentionnée au I ci-dessus est fixé à un membre titulaire et un membre suppléant pour le grade de chef des services fiscaux de classe fonctionnelle du corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts ; - le nombre de représentants du personnel à la troisième commission administrative mentionnée au I ci-dessus est fixé à huit membres titulaires et huit membres suppléants pour le grade d'inspecteur du corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts. Article 2 Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre de représentants du personnel à la commission compétente à l'égard du corps des contrôleurs des impôts est fixé à quatre membres titulaires et quatre membres suppléants pour le grade de contrôleur de 2e classe et à trois membres titulaires et trois membres suppléants pour chacun des grades de contrôleur de 1re classe et de contrôleur principal. Ces dispositions s'appliquent aux élections qui auront lieu dans les six mois suivant la date de publication du décret du 20 janvier 1997 susvisé. Article 3 Le décret n° 70-378 du 5 mai 1970 relatif aux commissions administratives paritaires des services extérieurs de la direction générale des impôts est abrogé à la date de publication du présent décret. Les articles 1er, 3 et 4 du décret n° 94-155 du 22 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires des services déconcentrés de la direction générale des impôts sont abrogés à la date de publication du présent décret. L'article 2 du même décret est abrogé à la date d'entrée en vigueur de l'article 1er du décret du 20 janvier 1997 susvisé. Article 4 Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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