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Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie

Article 1 La chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie constitue auprès des pouvoirs publics l'organe des intérêts commerciaux et industriels de la Nouvelle-Calédonie et dépendances. Elle est un établissement public et, comme tel, pourvue de la personnalité civile. Article 2 La circonscription de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie s'étend sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et de ses dépendances. Article 3 Le nombre des membres de la chambre de commerce et d'industrie est fixé à vingt-quatre. Article 4 Les membres de la chambre de commerce et d'industrie sont élus par un collège électoral divisé en trois catégories en fonction des activités professionnelles et de leur importance économique. Article 5 Les conditions à remplir pour être inscrit sur les listes électorales sont les suivantes :

  1. a)Etre citoyen français ou, dans les conditions prévues au décret n° 62-756 du 30 juin 1962 susvisé, d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;
  2. b)Avoir la jouissance de ses droits civils et politiques, tels qu'ils sont déterminés par les lois de la République française, ou pour les nationaux des autres Etats de la Communauté économique européenne par les lois de leurs propres Etats ;
  3. c)Etre majeur ;
  4. d)Pour les personnes physiques, être inscrites au registre du commerce du territoire et être domiciliées depuis au moins trois ans dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie ;
  5. e)Pour les personnes morales, être inscrites au registre du commerce du territoire et y avoir exercé ses activités pendant au moins trois ans. Chaque personne morale est représentée par un seul mandataire. Sont également électeurs :
  6. a)Les capitaines au long cours et au grand cabotage ayant commandé pendant deux ans au moins un bâtiment d'une entreprise établie en Nouvelle-Calédonie et remplissant les conditions fixées au a et b ci-dessus ;
  7. b)Les anciens membres du tribunal mixte de commerce et de la chambre de commerce et d'industrie. La qualité d'électeur s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle de l'établissement de la liste. Une même personne peut représenter plusieurs sociétés ou être électrice à titre personnel et à titre de représentant de société. Ne peuvent être inscrits sur les listes électorales : 1° Les individus condamnés pour crime ; 2° Les personnes qui ont été condamnées pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, usure, soustractions commises par les dépositaires de deniers publics, attentats aux moeurs ; 3° Les personnes qui ont été condamnées à l'emprisonnement pour infraction aux lois sur les maisons de jeux, les loteries et les maisons de prêt sur gages ou en exécution de divers textes sur les fraudes et falsifications ; 4° Les personnes qui ont été condamnées à l'emprisonnement par application de la loi du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ; 5° Les individus condamnés pour délits prévus aux articles 312-1 312-9,413,431-1,52-1,433,322-2 (2°), 443 et 417 du code pénal, à l'article 152-7 du code du travail et aux articles 144,146 et 147 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ; 6° Les personnes qui ont été condamnées à un emprisonnement de six jours au moins et à une amende de plus de 1.000 F pour les infractions aux textes concernant les douanes, les contributions indirectes, le transport par la poste de valeurs déclarées ; 7° Les anciens notaires, greffiers et officiers ministériels destitués ; 8° Les interdits ; 9° Les personnes qui sont en état de contumace ; 10° Les personnes déclarées en liquidation de biens qui n'ont pas été réhabilitées ; au cas où la liquidation de biens a été prononcée à l'égard d'une personne morale, aucun représentant ne peut être inscrit à son titre sur la liste électorale ; 11° Les faillis non réhabilités dont la faillite a été prononcée soit par des tribunaux français, soit par des jugements intervenus à l'étranger mais rendus exécutoires en France ; les personnes frappées de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler soit toute entreprise commerciale, soit seulement une personne morale, qui n'ont pas été relevées de cette interdiction ; 12° Les personnes condamnées à l'emprisonnement pour création ou extension irrégulière d'établissement commercial ou industriel ; 13° Les personnes condamnées à l'emprisonnement pour exercice illégal d'une profession commerciale ou industrielle ; 14° Les personnes condamnées à l'emprisonnement pour infraction à la législation économique, à la législation sur le ravitaillement ou à la législation sur la répartition des produits industriels ; 15° Et généralement tous les individus privés du droit de vote dans les élections politiques. Article 6 Les listes des électeurs de la chambre de commerce et d'industrie sont établies du 1er janvier au 31 mars de chaque année en prenant pour base le registre du commerce, par une commission composée comme suit : Le juge commis à la surveillance du registre du commerce, président ; Un représentant du haut-commissaire de la République ; Un membre de la chambre de commerce et d'industrie ; Le greffier du tribunal mixte de commerce ou, à défaut, un greffier désigné par le premier président de la cour d'appel. Les listes sont préparées par le représentant du haut-commissaire de la République assisté du greffier et soumises à la commission prévue ci-dessus. Le président transmet les listes électorales au haut-commissaire de la République accompagnées d'un procès-verbal signé de tous les membres de la commission. Article 7 Le haut-commissaire de la République fait déposer dans chaque mairie, pendant quinze jours au moins, un exemplaire de la liste des électeurs et avis est donné que pendant cette période chaque citoyen peut en prendre connaissance et formuler ses réclamations. Les réclamations sur la composition de ces listes sont reçues par la commission ci-dessus prévue qui statue dans un délai d'un mois. Les listes sont ensuite soumises au haut-commissaire de la République qui les arrête définitivement en conseil de gouvernement et les fait publier au plus prochain numéro du Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, au plus tard le 30 juin. Un délai de quinze jours à compter de la date de publication des listes au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie est imparti aux électeurs pour se pourvoir devant le conseil du contentieux administratif qui statue dans un délai d'un mois sur les omissions, inscriptions ou rectifications. Article 8 Sont éligibles aux fonctions de membre de la chambre de commerce et d'industrie les électeurs âgés de vingt-cinq ans au moins justifiant soit qu'ils ont figuré pendant cinq années précédant immédiatement celle de l'élection sur les listes électorales, soit qu'ils sont inscrits depuis cinq ans au registre du commerce ou au rôle des patentes. Les ascendants et descendants, les frères et soeurs, les alliés au même degré ne peuvent être simultanément membres de la chambre de commerce et d'industrie. Article 9 I - Les 24 sièges de la chambre de commerce et d'industrie sont répartis comme suit, entre les quatre régions créées par la loi n° 85-892 du 23 août 1985 sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie : - région Nord : 4 ; - région Centre : 4 ; - région Sud : 12 ; - région Iles Loyauté : 4. II - Au sein de chaque région, les sièges sont répartis, par arrêté du haut-commissaire de la République, en trois catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités industrielles, commerciales et de services, par référence à la nomenclature d'activités et de produits de l'Institut national de la statistique et des études économiques. La répartition est effectuée en fonction des bases d'imposition à la patente, du nombre de patentés et du nombre des salariés, après avis d'une commission composée : - du président et d'un juge du tribunal mixte de commerce ; - de deux membres du congrès du territoire ; - du président de la chambre de commerce et d'industrie. Un arrêté du haut-commissaire précise les conditions dans lesquelles chacun des critères mentionnés à l'alinéa précédent est pris en compte dans la répartition des sièges entre catégories. Cet arrêté peut également créer des sous-catégories professionnelles pour tenir compte localement de la spécificité de certaines activités ou de l'importance des effectifs salariés de certaines entreprises. Lorsqu'une entreprise ne compte qu'un seul assujetti à la contribution des patentes et ne recourt aux services d'aucun salarié, elle est considérée, pour le calcul de la répartition des sièges visé ci-dessus, comme en employant un. III - La répartition des sièges doit, en outre, respecter les règles suivantes :
  8. a)Au sein d'une région, chaque catégorie professionnelle dispose d'au moins un siège ; si aucune candidature ne se manifeste au titre d'une catégorie, le siège correspondant est dévolu, selon les modalités définies par arrêté du haut-commissaire de la République, à une autre catégorie en fonction des critères définis au II ci-dessus.
  9. b)Au sein de la chambre de commerce et d'industrie, une catégorie professionnelle ne peut disposer de plus de 12 et de moins de 6 sièges. IV - Le collège électoral est réparti entre les régions, les catégories et, éventuellement, les sous-catégories professionnelles définies ci-dessus, dans lesquelles chaque électeur est inscrit en fonction de la nature de l'activité principale qu'il exerce, telle qu'elle est déclarée au registre du commerce. Article 10 Cet arrêté fixe le jour du scrutin, qui est un jour de semaine, ainsi que les heures du scrutin, qui est ouvert pendant six heures. Article 11 Les candidatures aux fonctions de membre de la chambre de commerce et d'industrie sont déclarées au haut-commissaire de la République. Les déclarations sont recevables jusqu'au quinzième jour précédant celui du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti tombe un dimanche ou un jour férié, il est reporté au lendemain. Les déclarations doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être présentées soit par les candidats eux-mêmes, soit par un mandataire muni d'une procuration écrite. Elles doivent spécifier la région, la catégorie et, éventuellement, la sous-catégorie professionnelle dans laquelle le candidat a qualité pour être élu. Le haut-commissaire de la République est tenu d'exiger de chaque candidat la justification qu'il remplit les conditions d'éligibilité énumérées à l'article 15. Il doit, en outre, exiger du candidat une déclaration sur l'honneur qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités prévues à l'article 5. Le haut-commissaire de la République enregistre les candidatures présentées dans les formes prévues ci-dessus et en donne récépissé. Il refuse par une décision motivée celles qui ne comportent pas les déclarations et les justifications prévues par le présent article. Les candidatures enregistrées sont immédiatement affichées au siège du gouvernement et à celui de la chambre de commerce et d'industrie. Article 12 Un arrêté du haut-commissaire de la République institue les bureaux de vote dans chaque région, en veillant à ce que le nombre d'électeurs inscrits à chaque bureau soit suffisamment élevé pour que le secret du vote soit respecté. Si tel n'est pas le cas dans une commune, l'arrêté précité détermine le bureau de vote auquel sont rattachés les électeurs installés dans cette commune. Le vote par correspondance est autorisé dans les conditions qui sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République. Chaque électeur vote dans sa région, sa catégorie et, éventuellement, sa sous-catégorie professionnelle. Le vote a lieu au moyen de bulletins imprimés par la chambre de commerce et d'industrie et comportant, pour chaque catégorie et, éventuellement, chaque sous-catégorie professionnelle, l'énumération des candidats inscrits par ordre alphabétique. Les candidats désignés par l'électeur doivent être en nombre égal, au maximum, à celui des sièges à pourvoir. Chaque bureau de vote dispose d'autant d'urnes qu'il y a de catégories et, éventuellement, de sous-catégories professionnelles. Les bulletins de vote sont établis par catégorie et, éventuellement, par sous-catégories professionnelles. Doit être considéré comme nul, lors du dépouillement : - tout bulletin différent de celui qui a été imprimé par la chambre de commerce et d'industrie ; - tout bulletin portant un nombre de noms supérieurs à celui des sièges à pourvoir ; - tout bulletin désignant une personne n'ayant pas fait acte de candidature ou dont la candidature a été enregistrée dans une autre catégorie ou, éventuellement, sous-catégorie professionnelle ; dans ce cas, les suffrages exprimés sur le bulletin dont il s'agit au nom des personnes ayant valablement fait acte de candidature ne sont pas annulés. Article 13 Le président de chaque bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales en double expédition ; l'une de ces expéditions est adressée au secrétariat de la chambre de commerce et d'industrie et l'autre est immédiatement transmise sous enveloppe au haut-commissaire de la République. Le recensement général des votes se fait dans les cinq jours suivant celui du scrutin au chef-lieu du territoire, en séance publique, sous la présidence du président du bureau de vote de Nouméa, qui proclame le résultat du scrutin. Une copie du procès-verbal de la séance est immédiatement transmise sous enveloppe au haut-commissaire de la République. Article 14 Les membres de la chambre de commerce et d'industrie sont élus au scrutin majoritaire uninominal à un tour. Ne sont éligibles dans une catégorie et, éventuellement, dans une sous-catégorie professionnelle que ceux qui y sont électeurs. Les sièges sont pourvus par les candidats répondant aux conditions exigées, dans l'ordre des voix obtenues. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, est proclamé élu celui qui est le plus anciennement inscrit au registre du commerce. Article 15 Dans les quinze jours qui suivent l'insertion au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du résultat du scrutin, tout électeur a le droit d'élever des réclamations sur la régularité de l'élection. Le haut-commissaire de la République a le même droit. Il est statué sur ces réclamations par le conseil du contentieux administratif du territoire sauf recours devant le Conseil d'Etat. En cas d'annulation des opérations électorales, il est procédé, dans les quinze jours qui suivent la décision de la juridiction administrative, à la convocation des électeurs pour de nouvelles élections. Article 16 Les membres de la chambre de commerce et d'industrie sont élus pour six années. Le renouvellement a lieu par moitié dans chaque catégorie tous les trois ans selon les modalités fixées par arrêté du haut-commissaire de la République. Les membres sortants sont rééligibles. Toutefois, la durée maximale des fonctions des membres de la chambre ne peut excéder dix-huit ans. Si un membre vient à totaliser dix-huit ans en cours de mandat il peut rester en fonctions jusqu'au prochain renouvellement triennal. Article 17 Sont déclarés démissionnaires par le gouverneur après avis de la chambre de commerce et d'industrie : 1° Les membres qui, pendant trois mois, se sont abstenus de se rendre aux convocations, sans motifs reconnus légitimes ; 2° Ceux dont l'absence du territoire se prolonge au-delà d'un an sans causes préalablement admises ; 3° Ceux qui, pendant la durée de leur mandat, cessent de réunir les conditions d'élibiligité. Il est procédé au remplacement de ces membres lors du plus prochain renouvellement partiel. Article 18 Lorsque la chambre de commerce et d'industrie se trouve, par l'effet de vacances survenues pour une cause quelconque, réduite aux trois quarts de ses membres, il est procédé à des élections complémentaires dans le délai de deux mois à dater de la dernière vacance. Toutefois, dans l'année qui précède le renouvellement partiel, les élections complémentaires sont reportées à l'époque de ce renouvellement à moins que la chambre de commerce et d'industrie n'ait perdu plus de la moitié de ses membres. Les membres nommés dans une élection complémentaire ne demeurent en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à leurs prédécesseurs. Article 19 La chambre de commerce et d'industrie nomme à sa première réunion, parmi ses membres titulaires, un bureau composé d'un président et de deux vice-présidents qui doivent être de nationalité française, ainsi que d'un secrétaire et d'un trésorier. Les nominations sont faites au scrutin secret à la majorité absolue des suffrages exprimés, le nombre des membres présents devant, en outre, dépasser la moitié du nombre des membres en exercice. Lorsque les deux premiers tours de scrutin n'ont pas donné de résultats pour la nomination d'un membre du bureau, l'élection a lieu au troisième tour de scrutin à la majorité relative et, à égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Le bureau est renouvelé après les élections triennales, les membres sortants sont rééligibles. En cas de décès ou de démission d'un membre du bureau dans l'intervalle des élections, il est immédiatement pourvu à son remplacement dans les mêmes formes que pour le renouvellement du bureau. Article 20 La chambre de commerce et d'industrie ne peut délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié du nombre des membres en exercice. Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Article 21 Le haut-commissaire de la République ou son représentant assistent aux séances de la chambre de commerce et d'industrie avec voix consultative. Article 22 Les fonctions de membres de la chambre de commerce et d'industrie sont gratuites. Article 23 Les membres de la chambre de commerce et d'industrie territoriale prennent rang dans les cérémonies publiques conformément aux prescriptions du décret du 10 décembre 1912 sur les préséances. Article 24 La chambre de commerce et d'industrie est appelée : 1° A donner au gouvernement les avis et les renseignements qui lui sont demandés sur les questions commerciales et industrielles intéressant le territoire ; 2° A présenter ses vues sur tous les moyens d'accroître la prospérité du commerce et de l'industrie dans le territoire. 3° A assurer, sous la réserve des autorisations prévues aux articles 27 et suivants, l'exécution des travaux et l'administration des services nécessaires aux intérêts dont elle a la garde. Article 25 L'avis de la chambre de commerce et d'industrie doit être demandé : 1° Sur les tarifs et la nomenclature douaniers, les tarifs des droits d'importation, les tarifs des droits de consommation ainsi que sur les droits et taxes à l'exportation ; 2° Sur les règlements relatifs aux usages commerciaux ; 3° Sur la création, dans sa circonscription, de bourses de commerce, de magasins généraux, de salles de vente publique de marchandises neuves aux enchères et en gros ; 4° Sur les tarifs et les règlements des services de transport par terre, par mer ou par air concédés par l'autorité publique de sa circonscription ; 5° Sur tout projet d'aménagement, équipement ou installations portuaires ; 6° Enfin, sur toutes matières déterminées par les lois, décrets, arrêtés ou règlements spéciaux. Article 26 Indépendamment des avis que l'administration a toujours le droit de lui demander, la chambre de commerce et d'industrie peut en émettre de sa propre initiative : Sur les changements projetés dans la législation commerciale, douanière et économique ; Sur les tarifs de douane ; Sur les tarifs et règlements des services de transports exécutés en régie ou concédés par l'autorité publique hors de son ressort mais intéressant sa circonscription ; Sur les tarifs et règlements des établissements à l'usage du commerce ouvert dans sa circonscription, en vertu d'autorisations administratives. Article 27 La chambre de commerce et d'industrie est autorisée à fonder, administrer ou gérer des établissements à l'usage de commerce, tels que : entrepôts réels, appareils d'outillage maritime, magasins généraux, salle de vente publique, école de commerce, écoles professionnelles, cours pour la propagation des connaissances commerciales et industrielles, entreprises de transport, de remorquage, pilotage et service de peseurs jurés. L'administration des établissements de cette nature créés par l'Etat, le territoire ou les communes, peut lui être déléguée, avec son consentement, après autorisation donnée : 1° Pour l'administration des établissements appartenant à l'Etat, par loi, décret ou arrêté ministériel, selon le cas. Cet acte indique, en même temps, les règlements, tarifs, taxes et prix à percevoir ; 2° Pour l'administration des établissements appartenant au territoire, par délibération de l'assemblée territoriale ; 3° Pour l'administration des immeubles appartenant aux communes par délibération du conseil municipal, approuvé par le haut-commissaire de la République. Les règlements et tarifs maxima, ainsi que les taxes et prix à percevoir, sont votés par l'assemblée territoriale s'il s'agit d'un établissement appartenant au territoire et par le conseil municipal s'il s'agit d'un établissement appartenant à la commune. Article 28 L'administration des établissements prévus à l'article 27 et fondés par l'initiative privée peut lui être remise d'après le voeu des souscripteurs ou fondateurs sur autorisation du haut-commissaire de la République. Article 29 La chambre de commerce et d'industrie peut être autorisée par le haut-commissaire de la République à acquérir ou à construire des bâtiments pour sa propre installation ou celle d'établissement à l'usage du commerce. Article 30 La chambre de commerce et d'industrie peut correspondre avec les autres chambres de commerce et provoquer, par l'entremise de son président, une entente sur les objets rentrant dans leurs attributions et intéressant à la fois leurs circonscriptions respectives. Article 31 La chambre de commerce et d'industrie adresse chaque année au haut-commissaire de la République un compte rendu de ses travaux. Article 32 La chambre de commerce et d'industrie tient enregistrement de ses délibérations. Les procès-verbaux de ses réunions sont transmis sans délai au haut-commissaire de la République. La chambre de commerce et d'industrie peut publier elle-même les comptes rendus de ses séances et, si elle le juge utile, faire paraître un bulletin contenant le cours des marchandises, le taux de change, et, d'une manière générale, tous les renseignements susceptibles d'intéresser le commerce et l'industrie du territoire. Article 33 Toute discussion, toute délibération politiques sont interdites à la chambre de commerce et d'industrie. Les délibérations prises en dehors de ses attributions ou contraires aux dispositions du présent décret sont nulles et non avenues. Article 34 Il est pourvu aux dépenses de la chambre de commerce et d'industrie : 1° Par le produit des administrations et gestions prévues aux articles 27 et 28 ; 2° Par les dons, legs, subventions et fondations dévolus à la chambre de commerce et d'industrie, soit par les administrations publiques, soit par les particuliers, et acceptés par elle, après approbation du haut-commissaire de la République ; 3° Par une imposition additionnelle au principal de la contribution des patentes, dont le taux sera fixé sur la proposition de la chambre de commerce et d'industrie par l'assemblée territoriale. Article 36 La chambre de commerce et d'industrie peut être autorisée à contracter des emprunts en vue de faire face ou de concourir aux dépenses de constructions, de bourses, d'établissements consulaires, de lignes téléphoniques et aux dépenses des établissements mentionnés aux articles 27, 28 et 29. Il est fait face au service de ces emprunts ainsi qu'aux dépenses d'exploitation des établissements mentionnés aux articles 27, 28 et 29 au moyen des recettes prévues à l'article 34. Les autorisations d'emprunt sont accordées dans les formes indiquées ci-après : 1° Si la somme à emprunter ne dépasse pas le chiffre des revenus ordinaires de la chambre de commerce et d'industrie et si le remboursement doit être effectué dans un délai maximum de douze années, par arrêté du haut-commissaire de la République après avis de l'assemblée territoriale. 2° Si la somme à emprunter dépasse le chiffre des revenus ordinaires de la chambre de commerce et d'industrie ou si le délai de remboursement excède douze années, par décret rendu sur le rapport du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, après avis de l'assemblée territoriale. 3° Si, dans les deux cas qui précèdent, l'avis de l'assemblée territoriale est contraire à l'emprunt, par décret rendu en Conseil d'Etat sur le rapport du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. La chambre de commerce et d'industrie peut également contracter des emprunts en vue de travaux publics et de l'établissement de services publics, notamment de ceux qui intéressent les ports maritimes ou les voies navigables de la circonscription. Ces emprunts sont autorisés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, après avis de l'assemblée territoriale. Il est fait face au service de ces emprunts au moyen de l'excédent des recettes sur les dépenses d'exploitation et, s'il y a lieu, au moyen de péages ou de droits établis en vertu des délibérations de l'assemblée territoriale. Tous ces emprunts peuvent être réalisés soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription publique, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou nominatives, transmissibles par endossement. Les contrats d'emprunt doivent toujours stipuler la faculté de remboursement par anticipation. Article 37 Il est établi un statut du personnel de la chambre de commerce et d'industrie et des services qu'elle gère par arrêté du haut-commissaire de la République, après avis de la chambre de commerce et d'industrie. Article 39 Il sera procédé au renouvellement intégral de la chambre de commerce et d'industrie dans un délai de six mois suivant la date de publication du présent décret au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Les listes électorales seront établies conformément aux dispositions du présent décret dans les quatre mois suivant la date de publication du présent décret, les conditions requises pour l'inscription étant appréciées à cette même date. Au cours de la première séance de la nouvelle chambre, il sera procédé, en même temps qu'à l'élection du bureau, par catégorie, à la désignation par le sort des membres appelés à faire partie de la première moitié de la chambre, renouvelable au bout de trois ans. Article 40 A titre transitoire, les juges et les juges suppléants du tribunal mixte de commerce en exercice demeureront en fonctions jusqu'à l'installation des juges élus en 1976, conformément aux dispositions prévues à l'article 38 du présent décret. Article 41 Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret n° 53-221 du 16 mars 1953 portant réorganisation de la chambre de commerce de Nouvelle-Calédonie et dépendances. Article 42 Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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