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Arrêté du 28 mars 1991 relatif à la sélection professionnelle pour l'accès au deuxième grade du corps des greffiers en chef des cours et tribunaux

Article 1 Les épreuves de sélection professionnelle prévues à l'article 13 du décret du 20 juin 1967 susvisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement au deuxième grade du corps des greffiers en chef des cours et tribunaux sont organisées dans les conditions fixées au présent arrêté. Article 2 Peuvent être admis à subir les épreuves de sélection les greffiers en chef du troisième grade qui réunissent les conditions prévues à l'article 13 du décret du 20 juin 1967 susvisé. Article 3 Le jury comprend un magistrat de l'ordre judiciaire, président, et deux greffiers en chef des cours et tribunaux appartenant au moins au deuxième grade. Des examinateurs peuvent être adjoints au jury. Les membres de la commission de sélection et les examinateurs adjoints sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Article 4 Les épreuves de sélection comportent une épreuve écrite d'admissibilité, une épreuve orale d'admission et une épreuve facultative. Article 5 Les candidats subissent obligatoirement les épreuves suivantes : A. - Epreuve écrite Epreuve n° 1 (durée : trois heures, coefficient 6) : Elaboration d'une note sur un cas concret de gestion ou d'organisation des services ou sur un problème administratif. B. - Epreuve orale Epreuve n° 2 (durée : trente minutes, coefficient 3) : Conversation de trente minutes maximum avec le jury. Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de dix minutes au maximum sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité de greffier en chef. Elle porte ensuite : a) Sur des questions relatives à l'organisation, au fonctionnement et à la direction des secrétariats-greffes des cours et tribunaux ; b) Sur le statut général de la fonction publique de l'Etat et les statuts particuliers des fonctionnaires des services judiciaires ; c) Sur des questions destinées à apprécier les connaissances, le sens de l'organisation et de la communication ainsi que la personnalité du candidat. Article 6

(1)L'annexe fixant le programme des épreuves facultatives peut être demandée par les candidats au parquet du procureur de la République près le tribunal de grande instance de leur résidence ou, pour les candidats placés en position de détachement, au ministère de la justice (direction des services judiciaires). Article 7 Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 obtenue à l'une des épreuves obligatoires, écrite ou orale, entraîne l'élimination du candidat. Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée. Article 8 Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu pour l'épreuve écrite obligatoire au moins 60 points. Article 9 Compte tenu du nombre de points obtenus par chaque candidat aux épreuves obligatoires après application des coefficients, auxquels s'ajoutent, éventuellement, les points excédant 10 obtenus à l'épreuve facultative, le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude prévue à l'article 13 du décret du 20 juin 1967 susvisé. Article 10 L'arrêté du 9 avril 1968 relatif à la sélection professionnelle pour l'accès au deuxième grade du corps des greffiers en chef des cours et tribunaux est abrogé. Article 11 Le directeur des services judiciaires au ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.