Article 1 Les logements au sens de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation des habitats mentionnés au L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles, occupés par 3 à 6 personnes, respectent les dispositions constructives et techniques complémentaires suivantes : 1° Un détecteur avertisseur autonome de fumée tel que défini par la règlementation en vigueur est installé dans chaque chambre, dans les pièces communes et dans les circulations du logement, hormis la cuisine si elle est isolée des autres pièces constituant les parties privatives du local. Le déclenchement d'un détecteur entraine automatiquement celui de tous les autres détecteurs du logement et, le cas échéant, le déclenchement de dispositifs d'alarme complémentaires du logement adaptés aux situations de handicap des occupants ; 2° En bâtiment collectif, à partir de la deuxième famille, le logement est pourvu d'une baie permettant d'intervenir et de pénétrer par l'extérieur, afin de secourir les occupants. Sa dimension est d'au moins 1,30 mètre sur 0,90 mètre ; 3° Ces logements sont implantés au plus au sixième étage sur rez-de-chaussée, soit au septième niveau. Article 2 Les logements au sens de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation des habitats mentionnés au L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles, occupés par 7 à 15 personnes respectent les dispositions constructives et techniques complémentaires de l'article 1er auxquelles s'ajoutent les suivantes : 1° Chaque chambre est équipée d'une porte munie d'un dispositif permettant de ramener celle-ci, après ouverture, en position fermée. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux portes de chambres dont la manœuvre par les occupants est conditionnée à la mise en place de systèmes automatiques d'ouverture et de fermeture ; 2° Les parois de ces pièces sont classées coupe-feu de degré une demi-heure ou EI 30 et leurs portes d'accès sont des portes pleines d'une épaisseur minimale de 30 millimètres. Les portes d'accès sont conçues de façon à permettre un renouvellement d'air suffisant, conformément aux principes en vigueur dans les bâtiments d'habitation. Article 3 Les logements au sens de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation des habitats mentionnés au L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles, occupés par plus de 15 personnes respectent les dispositions constructives et techniques complémentaires des articles précédents auxquelles s'ajoutent les suivantes : 1° Le logement est recoupé en volumes par tranche d'effectif d'au plus 15 occupants. Ce recoupement est constitué d'un mur présentant des exigences de résistance au feu visées à l'article 8 de l'arrêté 31 janvier 1986 ; 2° La communication entre les volumes recoupés est assurée par un bloc-porte classé coupe-feu de degré une demi-heure ou EI
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.