Article 1 Il est créé sur le plan national un brevet professionnel des professions immobilières. Article 2 Le règlement et le programme d'examen sont annexés au présent arrêté
(1)Cet arrêté et son annexe I seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. Le programme et le règlement d'examen seront diffusés par le CNDP. Article 3 L'examen est organisé dans le cadre académique à l'initiative du recteur qui arrête la date d'ouverture et de clôture des inscriptions et les modalités de déroulement des épreuves ; en cas d'impossibilité après accord entre les recteurs d'académies voisines, un centre interacadémique regroupe des candidats intéressés. L'examen est composé de trois unités de contrôle indépendantes organisées en groupe d'épreuves conduisant à la délivrance du brevet professionnel l'unité de contrôle I, l'unité de contrôle II et l'unité de contrôle III. L'examen est organisé au cours d'une session annuelle. La première session d'examen aura lieu en 1987. Article 4 Les sujets des épreuves sont choisis par le recteur des académies où un centre d'examen est ouvert. Article 5 Les candidats au brevet professionnel des professions immobilières peuvent, sans condition préalable, s'inscrire à l'une ou l'autre unité de contrôle. En revanche, les candidats qui désirent subir l'unité de contrôle terminale susceptible d'avoir droit à la délivrance du diplôme doivent justifier au 1er octobre de l'année de l'examen : 1. D'une part, de l'acquisition simultanée ou successive d'une formation théorique et d'une formation pratique, d'une durée minimum de 400 heures dans la profession considérée : - soit organisée à temps partiel si le candidat exerce la profession étant échelonnée sur une période de neuf mois au moins ; - soit organisée au cours de stages à temps plein. Ces formations peuvent être dispensées par un organisme d'enseignement à distance légalement autorisé. 2. D'autre part :
- a)Soit d'une pratique professionnelle effective de cinq années au moins dans la profession considérée ou les spécialités professionnelles voisines, cette période incluant le cas échéant le temps de l'apprentissage ;
- b)Soit d'une pratique professionnelle effective de deux années au moins dans la profession considérée et d'un diplôme homologué sanctionnant une formation initiale ou continue de niveau égal ou supérieur à celui d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles et figurant sur une liste arrêtée par le ministre de l'éducation nationale après avis de la commission professionnelle consultative compétente. Les candidats doivent déposer leur dossier de candidature au service des examens du rectorat de leur domicile. Les titulaires du baccalauréat du second degré, du baccalauréat technologique, de la capacité en droit ou d'un diplôme délivré par l'Ecole nationale de droit et de procédure, l'Ecole nationale de procédure ou les écoles de notariat reconnues par l'Etat sont dispensés de subir les épreuves de l'unité de contrôle I. Ils doivent néanmoins remplir les conditions relatives à l'exercice de la profession et à la justification des cours prévus à l'article 5 du présent arrêté. Article 6 Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à une unité de contrôle organisée en groupe d'épreuves sont déclarés admis à cette unité. Les candidats sont réputés admis à l'examen quand ils ont obtenu l'unité de contrôle terminale. Les candidats gardent pendant cinq ans le bénéfice de l'unité de contrôle pour laquelle ils ont été déclarés admis. Article 7 La dernière session du brevet professionnel des professions immobilières créé par l'arrêté du 2 octobre 1972 aura lieu en 1986. Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 79-332 du 25 avril 1979 susvisé, les candidats ayant acquis l'admissibilité à un groupe d'épreuves du brevet professionnel des professions immobilières créé par l'arrêté du 2 octobre 1972 en conservant le bénéfice pour l'unité de contrôle correspondante du nouveau brevet professionnel des professions immobilières. Article 8 Le directeur des lycées et les recteurs sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.