Article 1 Le présent arrêté concerne les échanges intracommunautaires des animaux d'élevage, de rente ou de boucherie des espèces bovine domestique (n° 01-02 A du tarif des douanes) et porcine domestique (n° 01-03 A du tarif des douanes). Article 2 Au sens du présent arrêté, on entend par :
- a)Exploitation : L'établissement agricole ou l'étable de négociant officiellement contrôlé situé sur le territoire d'un Etat membre expéditeur et dans lequel des animaux d'élevage, de rente ou de boucherie sont détenus ou sont élevés de façon habituelle ;
- b)Animal de boucherie : L'animal des espèces bovine et porcine destiné, sitôt arrivé dans le pays destinataire, à être conduit directement à l'abattoir ;
- c)Animal d'élevage ou de rente : Les animaux des espèces bovine et porcine autres que ceux mentionnés à l'alinéa b, notamment ceux destinés à l'élevage, à la production de lait, de viande ou au travail ;
- d)Cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose : Le cheptel bovin qui satisfait aux conditions énumérées à l'annexe A, point I ;
- e)Cheptel bovin officiellement indemne de brucellose : Le cheptel bovin qui satisfait aux conditions énumérées à l'annexe A, point II A 1 et 1 bis ;
- f)Cheptel bovin indemne de brucellose : Le cheptel bovin qui satisfait aux conditions énumérées à l'annexe A, point II A 2 ;
- g)Animal de l'espèce porcine indemne de brucellose : L'animal de l'espèce porcine qui satisfait aux conditions énumérées à l'annexe A, point II B 1 ;
- h)Cheptel porcin indemne de brucellose : Le cheptel porcin qui satisfait aux conditions énumérées à l'annexe A, point II B 2 ;
- i)Zone indemne d'épizootie : Une zone d'un diamètre de 20 km dans laquelle selon des constatations officielles il n'y a pas eu depuis trente jours au moins avant l'embarquement :
- i)Pour les animaux de l'espèce bovine : aucun cas de fièvre aphteuse ;
- ii)Pour les animaux de l'espèce porcine : aucun cas de fièvre aphteuse, de peste porcine, de maladie vésiculeuse du porc ou de paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen) ;
- j)Maladies à déclaration obligatoire : Les maladies énumérées à l'annexe B ;
- k)Vétérinaire officiel : Le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'Etat membre ;
- l)Pays expéditeur : L'Etat membre à partir duquel des animaux des espèces bovine et porcine sont expédiés vers un autre Etat membre ;
- m)Pays destinataire : L'Etat membre à destination duquel sont expédiés des animaux des espèces bovine et porcine provenant d'un autre Etat membre ;
- n)Région : Partie du territoire d'un Etat membre dont la superficie est d'au moins 2 000 kilomètres carrés et qui est soumise à un contrôle des autorités compétentes et inclut au moins l'une des circonscriptions administratives suivantes : Pour la République fédérale d'Allemagne : Regierungsbezirk ; Pour la Belgique : Province/Provincie ; Pour le Danemark : Amt ou île ; Pour l'Espagne : Provincia ; Pour la France : Département ; Pour l'Irlande : County ; Pour l'Italie : Provincia ; Pour le Luxembourg : - ; Pour les Pays-Bas : R.V.V.-Kring ; Pour le Portugal continental : Distrito et pour le reste du territoire : Regialo Autonoma ; Pour le Royaume-Uni : - pour l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord : County ; - pour l'Ecosse : District ou Island Area.
- o)Exploitation officiellement indemne de peste porcine, une exploitation dans laquelle : - la présence de la peste porcine n'a pas été constatée au cours des douze derniers mois au moins ; - ne se trouvent pas de porcs ayant été vaccinés contre la peste porcine au cours des douze derniers mois ; - la vaccination antipestique n'a pas été autorisée depuis au moins les douze derniers mois. L'exploitation devant en outre se trouver au centre d'une zone de rayon de 2 km dans laquelle la peste porcine n'a pas été constatée au cours des douze derniers mois au moins.
- p)Etat membre ou région officiellement indemnes de peste porcine, un Etat membre ou une région dans lesquels : - la présence de la peste porcine n'a pas été constatée au cours des douze derniers mois au moins ; - la vaccination antipestique n'a pas été autorisée depuis au moins les douze derniers mois, et dans les exploitations desquels ne se trouvent pas de porcs ayant été vaccinés contre la peste porcine au cours des douze derniers mois.
- q)Etat membre, région ou exploitation indemnes de peste porcine, l'Etat membre, la région ou l'exploitation dans lesquels la peste porcine n'a pas été constatée au cours des douze derniers mois au moins. Article 3 1° Seuls peuvent faire l'objet d'échanges intracommunautaires les animaux visés à l'article 1er qui remplissent les conditions générales fixées à l'article 4, ainsi que les conditions spéciales fixées aux articles 5 à 9 inclus. 2° Ne sont pas affectées par le présent arrêté les dispositions qui se rapportent aux échanges intracommunautaires :
- a)De taureaux d'élevage destinés à des centres d'insémination artificielle ;
- b)De bovins d'élevage ou de rente âgés de moins de quinze jours ;
- c)D'animaux des espèces bovine et porcine d'élevage ou de rente destinés à des expositions. Article 4 Les animaux des espèces bovine et porcine visés par le présent arrêté doivent : 1° Ne présenter, au jour de l'embarquement, aucun signe clinique de maladie ; 2° Ne pas avoir été acquis dans une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire par suite de l'apparition des maladies suivantes auxquelles les animaux en cause sont réceptifs : fièvre aphteuse, maladie vésiculeuse du porc, peste porcine, paralysie contagieuse des porcs, brucellose bovine, brucellose porcine, charbon bactéridien. Pour autant que tous les animaux des espèces sensibles à la maladie n'ont pas été abattus et que les locaux n'ont pas été désinfectés, la durée de l'interdiction doit être à compter du dernier cas constaté : - d'au moins trente jours dans le cas de fièvre aphteuse ou de maladie vésiculeuse du porc ; - d'au moins quarante jours dans le cas de peste porcine ou de paralysie contagieuse des porcs ; - d'au moins six semaines dans le cas de brucellose bovine ou porcine ; - et d'au moins quinze jours dans le cas de charbon bactéridien. 3° Ne pas avoir été acquis dans une zone de protection définie ci-après lorsqu'il s'agit de peste porcine, de fièvre aphteuse, de maladie vésiculeuse du porc ou de paralysie contagieuse des porcs.
- a)Si tous les animaux des espèces sensibles à l'affection ont été abattus et les locaux désinfectés, il est créé, autour de l'exploitation, une zone de protection : - de 3 km de rayon pendant une durée de trente jours lorsque la maladie en cause est la peste porcine ; - ou de 2 km pendant quinze jours lorsque les autres maladies sont en cause ;
- b)Si tous les animaux des espèces sensibles à l'affection n'ont pas été abattus, une zone de protection de 2 km de rayon est créée autour de l'exploitation et maintenue aussi longtemps que celle-ci fait l'objet de mesures d'interdiction. Les animaux des espèces sensibles à la maladie constatée dans la zone de protection ne doivent en sortir que s'ils sont conduits à un abattoir sous contrôle officiel en vue de l'abattage immédiat. 4° Ne pas être des animaux à éliminer dans le cadre d'un programme d'éradication des maladies contagieuses. 5° Avoir séjourné sur le territoire de l'Etat membre expéditeur avant le jour de l'embarquement : - depuis au moins six mois pour les animaux d'élevage et de rente ; - depuis au moins trois mois pour les animaux de boucherie. Lorsque ces animaux sont âgés respectivement de moins de six mois ou de trois mois, le séjour sur le territoire de l'Etat membre expéditeur est imposé depuis la naissance. 6° Etre identifiés, par une marque officielle ou agréée officiellement qui peut être remplacée chez les animaux de l'espèce porcine par une estampille durable permettant l'identification. 7° Etre acheminés directement de l'exploitation au lieu précis d'embarquement :
- a)Sans entrer en contact avec les animaux des espèces bovine et porcine ne répondant pas aux conditions prévues pour les échanges intracommunautaires ;
- b)En séparant les animaux d'élevage ou de rente des animaux de boucherie ;
- c)A l'aide de moyens de transport et de contention préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement autorisé dans le pays expéditeur. 8° Etre embarqués, en vue de leur transport vers le pays destinataire, en un lieu précis situé au centre d'une zone indemne d'épizootie. Les véhicules de transport doivent être aménagés de telle sorte que les fèces, la litière ou le fourrage des animaux ne puissent pas couler ou tomber hors du véhicule pendant le transport. 9° Etre, après embarquement, acheminés directement et dans les délais les plus brefs vers le poste frontalier du pays expéditeur. 10° Etre accompagnés au cours de leur transport vers le pays destinataire d'un certificat sanitaire conforme à l'annexe C (modèles I à IV) qui doit être établi le jour de l'embarquement, au moins dans la langue du pays destinataire et dont la durée de validité est de dix jours. Ce certificat doit comporter un seul feuillet. Article 5 1° Les animaux d'élevage ou de rente doivent avoir été acquis dans une exploitation répondant officiellement aux conditions suivantes :
- a)Etre située au centre d'une zone indemne d'épizootie ;
- b)Etre indemne depuis trois mois au moins avant l'embarquement de fièvre aphteuse et de brucellose bovine pour les animaux de l'espèce bovine, et pour les animaux de l'espèce porcine, de brucellose bovine et de brucellose porcine, de peste porcine et de paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen) ;
- c)Etre indemne depuis au moins trente jours avant l'embarquement de toute autre maladie contagieuse pour l'espèce animale considérée et soumise à déclaration obligatoire. 2° Les animaux d'élevage et de rente doivent avoir séjourné dans l'exploitation visée au paragraphe 1 du présent article pendant les trente derniers jours avant l'embarquement ou depuis leur naissance. Le vétérinaire officiel attestera le séjour des animaux dans l'exploitation au cours des trente derniers jours avant l'embarquement ou depuis leur naissance lorsqu'il s'agit d'animaux identifiés dans les conditions visées à l'article 4, paragraphe 6, et placés sous contrôle vétérinaire officiel permettant de certifier l'appartenance des animaux à l'exploitation. Article 6 Les bovins d'élevage ou de rente doivent en complément des prescriptions des articles 4 et 5 : 1° Provenir d'un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose, et notamment lorsqu'il s'agit d'animaux âgés de plus de six semaines, avoir réagi négativement à une intradermotuberculination officielle effectuée dans les trente jours précédant l'embarquement. 2° Provenir d'un cheptel officiellement indemne de brucellose, et notamment lorsqu'il s'agit d'animaux âgés de plus de douze mois, avoir présenté un titre brucellique inférieur à trente unités internationales agglutinantes par millilitre, lors d'une séro-agglutination officielle effectuée dans les trente jours précédant l'embarquement. 3° Lorsqu'il s'agit de vaches laitières, ne pas présenter de signes cliniques de mammite ; en outre, l'analyse officielle de leur lait ne doit avoir décelé ni indice d'un état inflammatoire caractérisé ni germe spécifiquement pathogène. 4° En matière de leucose bovine enzootique, satisfaire aux exigences ci-après :
- a)Provenir d'un cheptel dans lequel rien n'a permis de conclure à l'existence de cas de leucose bovine enzootique au cours des trois dernières années et, s'ils sont âgés de plus de douze mois, avoir été soumis, avec un résultat négatif, dans les trente jours précédant leur embarquement, à un test sérologique officiel d'immunodiffusion sur plaque de gélose. Toutefois, ce test ne sera pas exigé pour les bovins mâles et les bovins castrés âgés de moins de trente mois et destinés à la production de viande, pour autant que ces animaux soient identifiés par une marque particulière lors de leur embarquement et que l'Etat membre prenne des dispositions pour éviter la contamination des cheptels indigènes ;
- b)Lorsque le pays destinataire l'exige, dans la mesure où à la date de mise en oeuvre du présent arrêté, il applique un programme obligatoire national de prophylaxie de la leucose bovine enzootique ou parce qu'il y a été autorisé par la commission des communautés européennes, être accompagnés d'un certificat établi le jour de l'embarquement par un vétérinaire officiel et rédigé au moins dans la ou les langues du pays destinataire attestant que :
- i)Ledit vétérinaire n'a pas eu connaissance de faits permettant de conclure à l'existence de leucose bovine enzootique au cours des trois dernières années dans le cheptel de provenance et que le propriétaire du cheptel a déclaré n'avoir pas eu connaissance de tels faits et qu'il a déclaré en outre, par écrit, que l'animal ou les animaux destinés aux échanges intracommunautaires sont nés et ont été élevés dans ledit cheptel ou ont fait partie intégrante dudit cheptel pendant les douze mois précédents ;
- ii)Au cours des douze derniers mois, tous les animaux du cheptel de provenance âgés de plus de vingt-quatre mois à la date du test ont réagi négativement à un test sérologique officiel d'immunodiffusion sur plaque de gélose.
- c)S'il s'agit de bovins d'élevage reproducteurs de race pure strictement réservés à la reproduction et ayant une grande valeur, provenir d'un cheptel :
- i)Dans lequel aucun fait permettant de conclure à l'existence de cas de leucose bovine enzootique au cours des trois dernières années n'a été porté à la connaissance du vétérinaire officiel ;
- ii)Dont le propriétaire a déclaré n'avoir pas eu connaissance de tels faits et a, en outre, déclaré par écrit que l'animal ou les animaux destinés aux échanges intracommunautaires sont nés et ont été élevés dans ledit cheptel ou ont fait partie intégrante dudit cheptel pendant les douze mois précédents ; iii) Dans lequel, si le pays destinataire l'exige, tous les animaux du cheptel de provenance âgés de plus de vingt-quatre mois à la date du test ont, au cours des douze derniers mois, réagi négativement à un test sérologique officiel d'immunodiffusion sur plaque de gélose. Toutefois, de telles garanties ne peuvent être imposées pour l'introduction d'animaux provenant d'un Etat membre reconnu, par décision de la Commission des communautés européennes, comme offrant des garanties suffisantes en ce qui concerne la leucose bovine enzootique. 5° En matière de fièvre aphteuse, satisfaire aux exigences ci-après :
- a)Les bovins d'élevage et de rente âgés de plus de quatre mois en provenance d'un Etat membre pratiquant la vaccination antiaphteuse et admettant la présence sur son territoire d'animaux vaccinés, lorsqu'ils sont destinés à un Etat membre répondant aux mêmes critères, doivent avoir été vaccinés quinze jours au moins et quatre mois au plus avant l'embarquement contre les types A, O et C du virus aphteux, à l'aide d'un vaccin préparé sur la base de virus inactivés, agréé et contrôlé par l'autorité compétente du pays expéditeur ;
- b)Les bovins d'élevage et de rente en provenance d'un Etat membre indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, pratiquant la vaccination et admettant la présence sur son territoire d'animaux vaccinés, lorsqu'ils sont destinés à un Etat membre indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, ne pratiquant pas la vaccination et n'admettant pas la présence sur son territoire d'animaux vaccinés, doivent, si le pays destinataire l'exige, répondre aux conditions suivantes : - ne pas être vaccinés contre la fièvre aphteuse ; - avoir présenté un résultat négatif à un test de recherche du virus aphteux par la méthode du raclage laryngopharyngien (dit "probang test" ; - avoir présenté un résultat négatif à un test de recherche sérologique en vue de détecter la présence d'anticorps aphteux ; - avoir été isolés, dans le pays expéditeur soit dans une exploitation, soit dans une station de quarantaine, pendant quatorze jours sous la surveillance d'un vétérinaire officiel. A cet égard, aucun animal se trouvant dans l'exploitation d'origine ou le cas échéant, dans la station de quarantaine, ne peut avoir été vacciné contre la fièvre aphteuse pendant une période de vingt et un jours précédant l'expédition et aucun animal autre que ceux faisant l'objet de l'expédition ne peut avoir été introduit dans l'exploitation ou la station de quarantaine pendant cette même période. Lorsque les tests mentionnés ci-dessus sont pratiqués dans l'exploitation, les animaux destinés à être expédiés doivent être séparés des autres animaux jusqu'à leur expédition.
- c)Les bovins d'élevage et de rente en provenance d'un Etat membre non indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, lorsqu'ils sont destinés à un Etat membre indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, ne pratiquant pas la vaccination et n'admettant pas la présence sur son territoire d'animaux vaccinés doivent, si le pays destinataire l'exige, répondre aux conditions fixées au paragraphe 5 alinéa b du présent article, exception faite de la quarantaine dans l'exploitation d'origine, et à d'éventuelles garanties complémentaires ;
- d)Les bovins d'élevage et de rente en provenance d'un Etat membre indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, ne pratiquant pas la vaccination et n'admettant pas la présence d'animaux vaccinés sur son territoire, lorsqu'ils sont destinés à un Etat membre pratiquant la vaccination et admettant la présence sur son territoire d'animaux vaccinés, doivent être accompagnés de l'attestation qu'ils n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse, et ce sans préjudice d'une éventuelle vaccination contre la fièvre aphteuse des animaux avant leur admission dans le cheptel de destination. Article 7 Les bovins de boucherie, pour autant qu'ils soient âgés de plus de quatre mois, doivent en complément des prescriptions de l'article 4 : 1° Lorsqu'ils ne proviennent pas d'un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose, avoir réagi négativement à une intradermotuberculination officielle effectuée dans les trente jours précédant l'embarquement ; 2° Lorsqu'ils ne proviennent pas d'un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose, ni d'un cheptel bovin indemne de brucellose, avoir présenté lors d'une séro-agglutination officielle effectuée dans les trente jours précédant l'embarquement, un titre brucellique inférieur à trente unités internationales par millilitre ; 3° En matière de fièvre aphteuse, safisfaire aux exigences ci-après :
- a)Les bovins de boucherie âgés de plus de quatre mois en provenance d'un Etat membre pratiquant la vaccination antiaphteuse et admettant la présence sur son territoire d'animaux vaccinés, lorsqu'ils sont destinés à un Etat membre répondant aux mêmes critères, doivent avoir été vaccinés, quinze jours au moins et quatre mois au plus avant l'embarquement, contre les types A, O et C du virus aphteux, à l'aide d'un vaccin préparé sur la base de virus inactivés, agréé et contrôlé par l'autorité compétente du pays expéditeur ; toutefois, la durée de validité de la vaccination est portée à douze mois pour les bovins revaccinés dans les Etats membres où ces animaux font l'objet d'une vaccination annuelle et où leur abattage est systématiquement pratiqué lorsqu'ils sont atteints de fièvre aphteuse ;
- b)Les bovins de boucherie en provenance d'un Etat membre indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, ne pratiquant pas la vaccination et admettant la présence sur son territoire d'animaux vaccinés, lorsqu'ils sont destinés à un Etat membre indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, ne pratiquant pas la vaccination et n'admettant pas la présence sur son territoire d'animaux vaccinés, doivent, si le pays destinataire l'exige, répondre aux conditions suivantes : - ne pas être vaccinés contre la fièvre aphteuse ; - avoir présenté un résultat négatif à un test de recherche du virus aphteux par la méthode du râclage laryngopharyngien (dit "probang test") ; - avoir présenté un résultat négatif à un test de recherche sérologique en vue de détecter la présence d'anticorps aphteux ; - avoir été isolés, dans le pays expéditeur, soit dans une exploitation, soit dans une station de quarantaine, pendant quatorze jours sous la surveillance d'un vétérinaire officiel. A cet égard, aucun animal se trouvant dans l'exploitation d'origine ou, le cas échéant, dans la station de quarantaine ne peut avoir été vacciné contre la fièvre aphteuse pendant une période de vingt et un jours précédant l'expédition et aucun animal autre que ceux faisant l'objet de l'expédition ne peut avoir été introduit dans l'exploitation ou la station de quarantaine pendant cette même période. Lorsque les tests mentionnés ci-dessus sont pratiqués dans l'exploitation, les animaux destinés à être expédiés doivent être séparés des autres animaux jusqu'à leur expédition ;
- c)Les bovins de boucherie en provenance d'un Etat membre non indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, lorsqu'ils sont destinés à un Etat membre indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, ne pratiquant pas la vaccination et n'admettant pas la présence sur son territoire d'animaux vaccinés doivent, si le pays destinataire l'exige, répondre aux conditions fixées au paragraphe 3, alinéa b, du présent article, exception faite de la quarantaine dans l'exploitation d'origine, et à d'éventuelles garanties complémentaires ;
- d)Les bovins de boucherie en provenance d'un Etat membre indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans ne pratiquant pas la vaccination et n'admettant pas la présence d'animaux vaccinés sur son territoire, lorsqu'ils sont destinés à un Etat membre pratiquant la vaccination et admettant la présence sur son territoire d'animaux vaccinés, être accompagnés de l'attestation qu'ils n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse. Article 8 Les porcs d'élevage et de rente doivent, en complément des prescriptions des articles 4 et 5 : 1° Provenir d'un cheptel porcin indemne de brucellose et d'une exploitation officiellement indemne de peste porcine ou d'une exploitation indemne de peste porcine à condition que, dans ce dernier cas, les animaux soient accompagnés d'un certificat attestant qu'ils n'ont pas été vaccinés. Lorsqu'il s'agit de porcs reproducteurs âgés de plus de quatre mois, il doivent avoir présenté, lors d'épreuves effectuées dans les trente jours précédant l'embarquement :
- a)Un titre brucellique inférieur à trente unités internationales agglutinantes par millilitre, lors d'une séro-agglutination officielle ;
- b)Une réaction de fixation du complément négative, lors d'un examen sérologique officiel. 2° En matière de fièvre aphteuse et de maladie vésiculeuse du porc, satisfaire aux exigences ci-après :
- a)Les porcs d'élevage et de rente destinés à un Etat membre indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, ne pratiquant pas la vaccination et n'admettant pas la présence sur son territoire d'animaux vaccinés, doivent, si cet Etat membre l'exige, avoir réagi négativement à un test de recherche de la maladie vésiculeuse du porc effectué dans les trente jours précédant l'embarquement.
- b)Les porcs d'élevage et de rente en provenance d'un Etat membre indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, pratiquant la vaccination et admettant la présence sur son territoire d'animaux vaccinés, lorsqu'ils sont destinés à un Etat membre indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, ne pratiquant pas la vaccination et n'admettant pas la présence sur son territoire d'animaux vaccinés doivent, si le pays destinataire l'exige, répondre aux conditions suivantes : - ne pas être vaccinés contre la fièvre aphteuse ; - avoir présenté un résultat négatif à un test de recherche sérologique en vue de détecter la présence d'anticorps aphteux ; - avoir été isolés, dans le pays expéditeur, soit dans une exploitation, soit dans une station de quarantaine, pendant quatorze jours sous la surveillance d'un vétérinaire officiel. A cet égard, aucun animal se trouvant dans l'exploitation d'origine ou, le cas échéant, dans la station de quarantaine, ne peut avoir été vacciné contre la fièvre aphteuse pendant une période de vingt et un jours précédant l'expédition et aucun animal autre que ceux faisant l'objet de l'expédition ne peut avoir été introduit dans l'exploitation ou la station de quarantaine pendant cette même période. Lorsque les tests mentionnés ci-dessus et au paragraphe 1 du présent article sont pratiqués dans l'exploitation, les animaux destinés à être expédiés doivent être séparés des autres animaux jusqu'à leur expédition.
- c)Les porcs d'élevage et de rente en provenance d'un Etat membre non indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, lorsqu'ils sont destinés à un Etat membre indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans ne pratiquant pas la vaccination et n'admettant pas la présence sur son territoire d'animaux vaccinés doivent, si le pays destinataire l'exige, répondre aux conditions fixées au paragraphe 2 alinéa b du présent article, exception faite de la quarantaine dans l'exploitation d'origine, et à d'éventuelles garanties complémentaires. Article 9 Les porcs de boucherie doivent, en complément des prescriptions de l'article 4, satisfaire aux exigences ci-après relatives à la fièvre aphteuse :
- a)Les porcs de boucherie en provenance d'un Etat membre indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, pratiquant la vaccination et admettant la présence sur son territoire d'animaux vaccinés, lorsqu'ils sont destinés à un Etat membre indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, ne pratiquant pas la vaccination et n'admettant pas la présence sur son territoire d'animaux vaccinés, doivent, si le pays destinataire l'exige, répondre aux conditions suivantes : - ne pas avoir été vaccinés contre la fièvre aphteuse ; - avoir présenté un résultat négatif à un test de recherche sérologique en vue de détecter la présence d'anticorps aphteux ; - avoir été isolés, dans le pays expéditeur, soit dans une exploitation, soit dans une station de quarantaine, pendant quatorze jours sous la surveillance d'un vétérinaire officiel. A cet égard, aucun animal se trouvant dans l'exploitation d'origine ou, le cas échéant, dans la station de quarantaine, ne peut avoir été vacciné contre la fièvre aphteuse pendant une période de vingt et un jours précédant l'expédition et aucun animal autre que ceux faisant l'objet de l'expédition ne peut avoir été introduit dans l'exploitation ou la station de quarantaine pendant cette même période. Lorsque les tests mentionnés ci-dessus sont pratiqués dans l'exploitation, les animaux destinés à être expédiés doivent être séparés des autres animaux jusqu'à leur expédition ;
- b)Les porcs de boucherie en provenance d'un Etat membre non indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, lorsqu'ils sont destinés à un Etat membre indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans ne pratiquant pas la vaccination et n'admettant pas la présence sur son territoire d'animaux vaccinés doivent répondre, si le pays destinataire l'exige, aux conditions fixées à l'alinéa a du présent article, exception faite de la quarantaine dans l'exploitation d'origine, et à d'éventuelles garanties complémentaires. Article 10 Un Etat membre conserve sa qualification d'indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, même si un nombre limité de foyers de la maladie a été constaté sur une partie limitée de son territoire, à condition que l'affection ait été éliminée dans un délai de moins de trois mois. Article 11 Peuvent également faire l'objet d'échanges intracommunautaires les animaux d'élevage ou de rente ou les animaux de boucherie acquis sur un marché officiellement agréé pour l'expédition vers un autre Etat membre. 1° Ce marché doit répondre aux conditions ci-après :
- a)Etre placé sous le contrôle d'un vétérinaire officiel ;
- b)Etre situé au centre d'une zone indemne d'épizootie et où ne se tiennent pas le même jour d'autres marchés de bétail ;
- c)Ne servir après désinfection soit qu'à des animaux d'élevage ou de rente, soit qu'à des animaux de boucherie répondant aux conditions des échanges intracommunautaires pour autant que ces conditions soient applicables à l'espèce animale considérée. En particulier, ces animaux doivent avoir été acheminés vers le marché conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 7. Toutefois, l'intradermotuberculination et la séro-agglutination prescrites aux termes de l'article 6 ne doivent pas nécessairement avoir été effectuées avant l'introduction sur le marché. Avant d'être amenés de l'exploitation ou d'un marché, répondant aux dispositions du présent article vers le lieu d'embarquement, ces animaux peuvent conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 7 être conduits dans un lieu de rassemblement officiellement contrôlé si celui-ci satisfait aux conditions fixées pour le marché. Les animaux acquis sur de tels marchés doivent être directement acheminés du marché ou du lieu de rassemblement au lieu précis d'embarquement conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 7 et 9, et expédiés vers le pays destinataire. La durée de rassemblement desdits animaux en dehors de l'exploitation d'origine, notamment sur le marché, dans le lieu de rassemblement ou dans le lieu précis d'embarquement, doit être imputée sur le délai de trente jours prévu à l'article 5, paragraphe 2, sans que cette durée puisse excéder six jours. 2° Le pays expéditeur désigne les marchés agréés d'animaux d'élevage ou de rente et les marchés agréés d'animaux de boucherie prévus au paragraphe 1 du présent article. Il communique ces agréments aux autorités centrales compétentes du pays destinataire et à la Commission des communautés européennes. 3° Le pays expéditeur règle les modalités selon lesquelles le contrôle officiel des marchés et des lieux de rassemblement prévus au paragraphe 1 du présent article doit être effectué et s'assure de l'application de ce contrôle. 4° Le pays expéditeur règle les modalités selon lesquelles le contrôle officiel des étables de marchands doit être effectué et s'assure de l'application de ce contrôle. 5° Si l'exploitation ou la zone où elle se trouve était frappée de mesures d'interdiction officielles prises à la suite de l'apparition d'une maladie contagieuse pour l'espèce animale considérée, les délais indiqués à l'article 2, alinéa i, et à l'article 5, paragraphe 1, alinéas b et c, prennent effet à partir de la date à laquelle ces mesures d'interdiction ont été officiellement levées. Article 12 Lorsque les vaccins visés à l'article 6, paragraphe 5, et à l'article 7, paragraphe 3, ne sont pas fabriqués dans le pays expéditeur, ils doivent être acquis dans un autre Etat membre sauf dans le cas où de nouvelles données scientifiques ou l'absence de vaccins considérés jusqu'alors comme appropriés rendent nécessaire une acquisition en dehors de la Communauté économique européenne. Au cas où apparaîtraient des types de virus aphteux autres que les types A, O et C ou des variantes de ces types contre lesquels les vaccins utilisés actuellement ne protègent pas ou n'assurent qu'une protection insuffisante, chaque pays expéditeur peut prendre d'urgence les mesures nécessaires pour l'adaptation des formules de vaccins et l'utilisation de ces derniers. En même temps, il en informe les autres Etats membres et la Commission des communautés européennes. Article 13 1° Chaque Etat membre fixe la liste des bureaux de douane ouverts à l'introduction sur son territoire d'animaux des espèces bovine et porcine. En ce qui concerne la France, la liste des bureaux de douane figure à l'annexe D du présent arrêté. 2° Au moins dix-huit heures avant la présentation à l'entrée sur le territoire du pays destinataire d'un envoi d'animaux, l'expéditeur ou son mandataire fait connaître au vétérinaire officiel du bureau de douane intéressé l'espèce, la nature, le nombre d'animaux du convoi, ainsi que le moment d'arrivée prévisible. 3° L'introduction sur le territoire du pays destinataire d'animaux visés à l'article 1er est interdite si, à l'occasion de l'examen pratiqué au bureau de douane, le vétérinaire officiel constate : - que les animaux sont atteints, suspects d'être atteints ou contaminés d'une maladie contagieuse ; ou - que les dispositions des articles 3 à 9 du présent arrêté ne sont pas appliquées. Le pays destinataire peut prendre les mesures nécessaires, y compris la quarantaine, en vue d'examiner les animaux suspects atteints ou constituant un danger de propagation d'une telle maladie. Ces décisions d'interdiction d'importation n'excluent pas la possibilité pour l'expéditeur, ou son mandataire, de procéder, sur sa demande, à une réexpédition pour autant que des considérations de police sanitaire ne s'y opposent pas. L'expéditeur dont les animaux ont fait l'objet des mesures ci-dessus ou son mandataire peut obtenir, avant que d'autres mesures ne soient prises par l'autorité compétente, hormis l'abattage ou la mise à mort des animaux dans le cas où cela est indispensable pour des raisons de police sanitaire, l'avis d'un expert vétérinaire afin de déterminer si les conditions du paragraphe 3 sont remplies. 4° Lorsque l'introduction d'animaux a été interdite pour les motifs ci-dessus et que le pays expéditeur ou, le cas échéant, le pays de transit n'autorise pas dans les huit heures leur réexpédition, l'abattage peut être ordonné par les autorités vétérinaires du pays destinataire. 5° Les animaux de boucherie, sitôt arrivés dans le pays destinataire, sont obligatoirement conduits dans un abattoir désigné à cet effet par l'autorité centrale compétente de ce pays, où ils doivent être abattus au plus tard dans les trois jours suivant leur introduction. 6° Au cas où des faits qui auraient justifié l'application du paragraphe 3, première phrase, se manifesteraient après l'introduction sur le territoire du pays destinataire d'animaux d'élevage ou de rente, l'autorité centrale compétente du pays expéditeur doit, si une demande officielle lui est présentée, faire effectuer les investigations nécessaires et en communiquer le résultat sans délai. 7° Les décisions prises en vertu des paragraphes 3 à 5 sont communiquées à l'expéditeur ou à son mandataire avec mention des motifs. Lorsque la demande en est faite, ces décisions motivées lui sont communiquées par écrit dans les moindres délais avec mention des voies de recours prévues par la législation en vigueur ainsi que des formes et des délais dans lesquels elles sont ouvertes. Ces décisions sont également communiquées à l'autorité centrale compétente du pays expéditeur. Article 14 1° Des dérogations aux dispositions du présent arrêté, générales ou limitées à des cas déterminés, peuvent être accordées par les autorités vétérinaires du pays destinataire. 2° Les dérogations générales accordées conformément au paragraphe 1 du présent article sont portées dans les moindres délais à la connaissance des Etats membres et de la Commission des communautés européennes. 3° Lorsque des dérogations sont accordées, conformément au paragraphe 1 du présent article, l'expéditeur ou son mandataire est tenu, en cas de transit, d'obtenir une autorisation correspondante des autorités compétentes des pays de transit intéressés. 4° Les pays expéditeurs prennent toutes dispositions nécessaires pour que soit mentionné dans les certificats sanitaires, dont les modèles figurent à l'annexe C, qu'il a été fait usage d'une des dérogations prévues au paragraphe 1 du présent article. Article 15 1° Une dérogation générale à la prohibition édictée par l'arrêté du 8 avril 1964 prohibant l'importation sur le territoire français de tous ruminants et porcins vivants est accordée en faveur des bovins et porcins, à l'exception de ceux visés à l'article 3, paragraphe 2, du présent arrêté en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne sous réserve de l'application des dispositions du présent arrêté. 2° Dans le but d'éviter la propagation de maladies des animaux par l'introduction sur le territoire français de bovins ou de porcins en provenance d'un autre Etat membre, les mesures suivantes peuvent être prises par avis aux importateurs du ministre de l'agriculture suspendant la dérogation générale visée au paragraphe 1 du présent article :
- a)En cas d'apparition d'une maladie épizootique dans cet autre Etat membre, interdiction ou restriction temporaire d'introduction de bovins ou de porcins en provenance des parties du territoire de cet Etat membre où cette maladie est apparue ;
- b)Dans le cas où une maladie épizootique prend un caractère extensif ou en cas d'apparition d'une nouvelle maladie grave et contagieuse des animaux, interdiction ou restriction temporaire d'introduction de bovins ou de porcins à partir de l'ensemble du territoire de cet Etat. Toutefois, lorsque la maladie en cause est la peste porcine africaine, les dispositions de l'article 16 sont applicables. 3° Les mesures prises sur la base du paragraphe 2 du présent article ainsi que leur abrogation sont communiquées sans délai aux autres Etats membres et à la Commission des communautés européennes avec l'indication de leurs motifs. 4° L'apparition sur le territoire français de toute maladie visée au paragraphe 2 du présent article et les mesures qui ont été prises pour lutter contre elle sont communiquées sans délai par le ministre de l'agriculture aux autres Etats membres et à la Commission des communautés européennes. La disparition de la maladie est également communiquée sans délai. 5° Considérant qu'elles peuvent être prises par tout Etat membre, les mesures visées au paragraphe 2, alinéas a et b du présent article peuvent concerner, le cas échéant, l'introduction de bovins et porcins en provenance du territoire français ou de parties du territoire français sur le territoire d'un autre Etat membre. Toutefois, lorsque la maladie en cause est la peste porcine africaine, les dispositions de l'article 16 sont applicables. Article 16 En matière de peste porcine africaine, les Etats membres doivent se conformer aux dispositions ci-après : 1° Lorsque la peste porcine africaine apparaît sur le territoire d'un Etat membre dans lequel la maladie n'a pas été constatée depuis plus de douze mois, toutes les mesures sont prises par cet Etat pour interdire l'expédition vers les autres Etats membres de porcs vivants provenant de la partie de territoire où la maladie a été constatée. 2° Lorsque la peste porcine africaine apparaît sur le territoire d'un Etat membre dans lequel la maladie a été constatée depuis moins de douze mois :
- a)L'interdiction d'expédition peut être limitée à une partie du territoire lorsque :
- i)Le ou les foyer(
- s)constaté(
- s)lors de la précédente apparition de la peste porcine africaine a ou ont été éliminé(
- s)dans les délais les plus brefs ;
- ii)Le nouveau foyer n'est pas lié épidémiologiquement au(
- x)foyers(
- s)de l'épizootie précédente ; iii) Le ou les nouveau(
- x)foyer(
- s)est ou sont apparu(
- s)dans une partie de territoire de l'Etat membre non géographiquement reliée à la partie principale du territoire de cet Etat.
- b)Si les conditions visées à l'alinéa a du présent paragraphe ne sont pas satisfaites, l'Etat membre considéré suspend ses exportations de porcs vivants vers les autres Etats membres jusqu'à ce qu'une éventuelle décision communautaire soit adoptée. Cependant, le recours à l'article 15, paragraphe 2, alinéa b, est toujours possible dans le cas de réapparition d'un ou plusieurs cas de peste porcine africaine dans la ou les partie(
- s)de territoire précitée(s). 3° Les mesures prises en application des paragraphes 1 et 2 peuvent être suspendues par décision de la Commission des communautés européennes. Article 17 Les arrêtés du 5 décembre 1980, du 25 janvier 1982, du 28 janvier 1984 et du 26 mars 1984 relatifs à l'entrée en France de bovins et porcins en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne sont abrogés. Article 18 Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur de la qualité (services vétérinaires) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe A Est considéré comme officiellement indemne de tuberculose un cheptel bovin dans lequel :
- a)Tous les bovins sont exempts de manifestation clinique de tuberculose ;
- b)Tous les bovins de plus de six semaines ont réagi négativement à au moins deux intradermotuberculinations officielles, la première se situant à six mois après la fin des opérations d'assainissement du cheptel, la deuxième six mois après la première et les suivantes à intervalles d'un an. Lorsque dans un Etat membre, ou dans une région d'un Etat membre, où la totalité des cheptels bovins est soumise aux opérations officielles de lutte contre la tuberculose, le pourcentage des cheptels bovins infectés de tuberculose n'est pas supérieur à un au cours de deux périodes de contrôle se succédant à un an d'intervalle, cet intervalle peut être porté à deux ans. Si le pourcentage des cheptels bovins infectés n'est pas supérieur à 0,2 au cours des deux périodes de contrôle se succédant à deux ans d'intervalle, cet intervalle peut être porté à trois ans. Lorsque le pourcentage des cheptels bovins infectés n'est pas supérieur à 0,1 à l'occasion de deux périodes de contrôle se succédant à trois ans d'intervalle, l'intervalle entre les tuberculinations ultérieures peut être porté à quatre ans et/ou l'âge auquel les animaux devront être soumis à ces contrôles peut être porté à vingt-quatre mois.
- c)Aucun bovin n'a été introduit sans qu'une attestation d'un vétérinaire officiel ne certifie que cet animal provient d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et, s'il est âgé de plus de six semaines, a donné à l'intradermotuberculination une réaction négative appréciée selon les critères officiels :
- i)Toutefois, l'intradermotuberculination n'est pas requise dans un Etat membre où le pourcentage des cheptels bovins infectés de tuberculose est inférieur à 0,2 et s'il résulte d'une attestation du vétérinaire officiel que l'animal : 1. Est dûment identifié ; 2. Provient d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose de cet Etat membre ; 3. N'est pas entré en contact, à l'occasion du transport, avec des bovins ne provenant pas de cheptels bovins officiellement indemnes de tuberculose.
- ii)L'attestation prévue sous
- i)peut ne pas être exigée dans un Etat membre où, depuis quatre ans au minimum, 99,80 p. 100 au moins des cheptels bovins sont reconnus officiellement indemnes de tuberculose, et où les cheptels qui ne sont pas officiellement indemnes se trouvent sous contrôle officiel, le transfert des bovins hors de ces cheptels étant interdit, sauf s'ils sont conduits sous contrôle officiel à l'abattage. Si, dans un troupeau de bovins officiellement indemne de tuberculose, un animal est considéré avoir réagi positivement à une tuberculination de routine ou si, dans un troupeau, un cas clinique de tuberculose a été diagnostiqué lors de l'inspection post mortem de routine sur un animal venant d'un troupeau officiellement indemne de tuberculose, le statut de troupeau officiellement indemne doit être suspendu jusqu'à ce que tous les animaux restants âgés de plus de six semaines aient réagi négativement à au moins deux intradermotuberculinations officielles, la première ayant lieu deux mois au moins après l'élimination de l'animal en question du troupeau et la seconde au moins quarante-deux jours après la première. Article Annexe A A. - Cheptel bovin : 1° Est considéré comme officiellement indemne de brucellose un cheptel bovin dans lequel :
- a)Ne se trouvent pas d'animaux de l'espèce bovine vaccinés contre la brucellose, à moins qu'il ne s'agissent de femelles ayant été vaccinées depuis au moins trois ans ;
- b)Tous les bovins sont exempts de manifestations cliniques de brucellose depuis six mois au moins ;
- c)Tous les bovins âgés de plus de douze mois :
- i)Ont présenté, à l'occasion de deux séro-agglutinations pratiquées officiellement à des intervalles de trois mois au moins et de douze mois au plus, un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre : - la première séro-agglutination peut être remplacée par trois épreuves de l'anneau (ring-test) effectuées à intervalle de trois mois, à la condition toutefois que la seconde séro-agglutination soit effectuée six semaines au moins après la troisième épreuve de l'anneau ; - les épreuves de séro-agglutination visées au paragraphe 1 peuvent être remplacées par deux épreuves à l'antigène brucellique tamponné pratiquées officiellement ou par deux épreuves officielles de micro-agglutination. Ces épreuves sont effectuées à intervalle de trois mois au moins et de douze mois au plus.
- ii)Sont contrôlés annuellement pour déterminer l'absence de brucellose par trois épreuves de l'anneau effectuées à intervalles d'au moins trois mois ou deux épreuves de l'anneau à intervalle d'au moins trois mois et une épreuve sérologique (épreuve de séro-agglutination, épreuve à l'antigène brucellique tamponné, épreuve de plasmo-agglutination, épreuve de l'anneau de lait sur plasma sanguin ou épreuve de micro-agglutination) pratiquée six semaines au moins après la deuxième épreuve de l'anneau. Lorsque les épreuves de l'anneau ne sont pas pratiquées, deux épreuves sérologiques (épreuve de séro-agglutination, épreuve à l'antigène brucellique tamponné, épreuve de plasmo-agglutination, épreuve de l'anneau de lait sur plasma sanguin ou épreuve de micro-agglutination) sont effectuées chaque année à intervalles de trois mois au moins et de six mois au plus. Lorsque, dans un Etat membre ou une région d'un Etat membre où la totalité des cheptels bovins est soumise aux opérations officielles de lutte contre la brucellose, le pourcentage des cheptels bovins infectés n'est pas supérieur à 1, il suffit de procéder annuellement à deux épreuves de l'anneau à intervalles d'au moins trois mois ou à une épreuve sérologique (épreuve de séro-agglutination, épreuve à l'antigène brucellique tamponné, épreuve de plasmo-agglutination, épreuve de l'anneau de lait sur plasma sanguin ou épreuve de micro-agglutination). En cas de contrôle sur des citernes, le nombre des épreuves visées aux alinéas précédents est à doubler et les intervalles sont à réduire de moitié. iii) Il peut être renoncé aux exigences concernant le contrôle annuel de l'absence de brucellose prévu sous
- ii)dans tout Etat membre où au moins 99,8 p. 100 du cheptel bovin sont reconnus officiellement indemnes de brucellose depuis quatre ans au minimum ; dans ce cas, l'intervalle entre les contrôles peut être porté à deux ans et les contrôles doivent être effectués à l'aide de l'une des épreuves sérologiques citées sous ii).
- d)Aucun bovin n'a été introduit sans qu'une attestation d'un vétérinaire officiel ne certifie que cet animal provient d'un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose et, s'il est âgé de plus de douze mois, qu'il a présenté un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre, lors d'une séro-agglutination officielle dans les trente jours avant l'introduction dans le cheptel :
- i)Toutefois, la séro-agglutination peut ne pas être exigée dans un Etat membre où le pourcentage des cheptels bovins infectés de brucellose n'est pas, depuis deux ans au moins, supérieur à 0,2 et s'il résulte d'une attestation d'un vétérinaire officiel que l'animal : 1. Est dûment identifié ; 2. Provient d'un cheptel bovin de cet Etat membre officiellement indemne de brucellose ; 3. N'est pas entré en contact, à l'occasion de son transport avec des bovins ne provenant pas de cheptels bovins officiellement indemnes.
- ii)L'attestation prévue sous
- i)peut ne pas être exigée dans un Etat membre où, depuis quatre ans au minimum, 99,80 p. 100 au moins des cheptels bovins sont reconnus officiellement indemnes de brucellose et où les cheptels qui ne sont pas officiellement indemnes se trouvent sous contrôle officiel, le transfert de bovins hors de ces cheptels étant interdit, sauf s'ils sont conduits sous contrôle officiel à l'abattage. 1° bis Est également considéré comme officiellement indemne de brucellose un cheptel bovin : - se trouvant dans un Etat membre où, à la date du 1er janvier 1979, aucun cas de brucellose bovine n'a été constaté depuis au moins dix ans ; - ayant satisfait pendant cette période aux dispositions du paragraphe 1, à l'exception, si tous les cheptels bovins de l'Etat membre concerné ont été soumis pendant la même période à des tests de contrôle périodiques officiels, de celles visées au point c, sous ii). Article Annexe A 2° Un cheptel bovin est considéré comme indemne de brucellose si :
- a)Il ne comporte pas de bovins mâles ayant été vaccinés contre la brucellose ;
- b)Toutes les femelles de l'espèce bovine, ou une partie d'entre elles, ont été vaccinées à l'âge de six mois au plus, à l'aide du vaccin vivant Buck 19 ou d'autres vaccins agréés ;
- c)Tous les bovins satisfont aux conditions indiquées au paragraphe 1, sous b et c, étant entendu que les bovins âgés de moins de trente mois peuvent présenter un titre brucellique égal ou supérieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre, mais inférieur à 80 unités internationales par millilitre pour autant qu'ils présentent, lors de la réaction de fixation du complément : - un titre inférieur à 30 unités C.E.E., s'il s'agit de femelles vaccinées depuis moins de douze mois ; - un titre inférieur à 20 unités C.E.E. dans tous les autres cas. Les épreuves de séro-agglutination visées au paragraphe 1, point c sous i), premier tiret, peuvent être remplacées par des épreuves officielles à l'antigène brucellique tamponné ou par des épreuves officielles de micro-agglutination.
- d)Aucun animal de l'espèce bovine n'a été introduit sans une attestation d'un vétérinaire officiel certifiant ou qu'il se trouve dans les conditions prévues au paragraphe 1, sous d, ou qu'il provient d'un cheptel bovin reconnu indemne de brucellose et dans ce cas, s'il est âgé de plus de douze mois, qu'il a présenté dans les trente jours avant l'introduction dans le cheptel, lors d'épreuves officielles, un titre inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre et une réaction de fixation du complément négative. Toutefois, s'il s'agit d'un bovin vacciné à l'aide du vaccin vivant Buck 19 âgé de moins de trente mois, il peut présenter un titre brucellique égal ou supérieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre mais inférieur à 80 unités internationales agglutinantes par millilitre, pour autant qu'il présente, lors de la réaction de fixation du complément : - un titre inférieur à 30 unités C.E.E., s'il s'agit d'une femelle vaccinée depuis moins de douze mois ; - un titre inférieur à 20 unités C.E.E après le douzième mois suivant la vaccination. 3° Un cheptel bovin indemne de brucellose peut acquérir la qualification de cheptel bovin officiellement indemne de brucellose après un délai minimum de trois ans si :
- a)Il ne s'y trouve aucun animal vacciné contre la brucellose depuis moins de trois ans ;
- b)Les conditions prévues au paragraphe 2, sous c, ont été respectées sans interruption pendant ces trois années ;
- c)A l'issue de la troisième année, les animaux de plus de douze mois ont présenté un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre lors d'une séroagglutination officielle et un résultat négatif lors de la réaction officielle de fixation du complément. 4° Dans un cheptel bovin reconnu officiellement indemne de brucellose peuvent être également introduits des bovins provenant d'un cheptel bovin indemne de brucellose si : - au moment de leur introduction, ils sont âgés d'au moins dix-huit mois ; - au cas où ils ont été vaccinés contre la brucellose, cette vaccination a été effectuée depuis plus d'un an ; - dans les trente jours avant leur introduction, ils ont présenté lors d'épreuves officielles un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre, ainsi qu'un résultat négatif lors de la réaction de fixation du complément. Si, conformément au premier alinéa, un bovin est introduit dans un cheptel reconnu officiellement indemne de brucellose, pour les échanges intracommunautaires, ce dernier est considéré comme indemne de brucellose pendant deux ans à partir de la date d'introduction de l'animal. 5° Si, dans un cheptel officiellement indemne de brucellose, on a constaté une suspicion de brucellose chez un ou plusieurs bovins, au lieu du retrait de la qualification de cheptel celle-ci peut être provisoirement suspendue si l'animal ou les animaux sont immédiatement éliminés ou isolés. La suspension provisoire peut être levée si deux séroagglutinations officielles effectuées à intervalle de six à huit semaines, chez tous les animaux âgés de plus de douze mois, donnent un titre inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre. Les animaux isolés peuvent être réintroduits dans le cheptel si, dans l'intervalle de six à huit semaines, deux séroagglutinations officielles ont donné un titre inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre et deux fixations du complément officielles ont donné un résultat négatif. Les dispositions prévues ci-dessus sont également applicables aux cheptels indemnes de brucellose lorsqu'une suspicion de la maladie a été constatée chez un ou plusieurs bovins âgés de plus de trente mois. 6° Les dispositions prévues ci-dessus pour les animaux appartenant à un cheptel indemne de brucellose sont également applicables aux animaux qui, avant la date de la mise en application des dispositions de la présente directive dans chaque Etat membre, ont été vaccinés entre cinq et huit mois d'âge. 7° Les tests prévus aux points 1 à 6 ne sont pas requis pour les animaux mâles castrés avant l'âge de quatre mois. Article Annexe A B. - Porcs et cheptel porcin : 1° Est considéré comme indemne de brucellose un porc qui :
- a)Ne présente pas de manifestations cliniques de la maladie ;
- b)S'il pèse plus de 25 kilogrammes, présente, lors d'épreuves sérologiques officielles effectuées simultanément :
- i)un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre lors d'une séroagglutination ;
- ii)un résultat négatif lors de la réaction de fixation du complément. 2° Est considéré comme indemne de brucellose un cheptel porcin dans lequel :
- a)Tous les porcs sont exempts de manifestations cliniques de la maladie depuis un an au moins ;
- b)Les bovins se trouvant en même temps dans l'exploitation appartiennent à un cheptel officiellement indemne ou à un cheptel indemne de brucellose. Article Annexe B Sont soumises à déclaration obligatoire les maladies suivantes :
- a)Maladies de l'espèce bovine : Rage ; Tuberculose ; Brucellose ; Fièvre aphteuse ; Charbon bactéridien ; Peste bovine ; Péripneumonie ; Leucose bovine enzootique.
- b)Maladies de l'espèce porcine : Rage ; Brucellose ; Charbon bactéridien ; Fièvre aphteuse ; Peste porcine ; Maladie vésiculeuse du porc ; Peste porcine africaine ; Paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen). Article Annexe C N° .... Pays expéditeur : .... Ministère compétent : .... Service territorial compétent : .... I. - Nombre d'animaux : .... II. - Identification des animaux : .... - nombre d'animaux : .... - vache, taureau, boeuf, génisse, veau : .... - race : .... - âge : .... - marques officielles, autres marques ou signalements (indiquer numéro et emplacement) : .... III. - Provenance des animaux : Les animaux ont séjourné depuis au moins six mois avant le jour de l'embarquement ou depuis leur naissance sur le territoire de l'Etat membre expéditeur. IV. - Destination des animaux : Les animaux seront expédiés : de : ... (lieu d'expédition). à : ... (pays et lieu de destination). par
(2): wagon
(3), camion
(3), avion
(3), bateau
(3)Nom et adresse de l'expéditeur : .... Nom et adresse du premier destinataire : .... V. - Renseignements sanitaires : Je soussigné, certifie que les animaux désignés ci-dessus répondent aux conditions suivantes : a) Ils ont été examinés ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie ; b)
(6)Ils ont été vaccinés dans le délai prescrit de quinze jours au moins et quatre mois au plus
(5)contre les types A, O et C du virus aphteux à l'aide d'un vaccin inactivé, officiellement agréé et contrôlé
(2); - ils ont été revaccinés au cours des douze derniers mois
(5)contre les types A, O et C du virus aphteux à l'aide d'un vaccin inactivé, officiellement agréé et contrôlé
(2); - ils n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse
(2). c) Ils proviennent d'un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose : Le résultat de l'intradermotuberculination, pratiquée dans le délai prescrit de trente jours
(5), a été négatif
(2)
(7); d) Ils proviennent d'un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose
(2); Ils proviennent d'un cheptel bovin indemne de brucellose
(2); Ils ne proviennent ni d'un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose ni d'un cheptel bovin indemne de brucellose
(2)
(10). La séro-agglutination pratiquée dans le délai prescrit de trente jours
(5)a décelé un titre brucellique de moins de 30 unités internationales agglutinantes par millilitre
(2)
(8); e) Ils ont été maintenus pendant les douze derniers mois
(5)ou, s'ils sont âgés de moins de douze mois, depuis leur naissance dans un cheptel dans lequel, au cours des trois dernières années
(5), à la connaissance du soussigné et d'après l'assurance donnée par le propriétaire, aucun cas de leucose bovine enzootique n'a été constaté
(2)
(12). Ils proviennent d'un cheptel dans lequel rien n'a permis de conclure à l'existence de cas de leucose bovine enzootique au cours des trois dernières années ; A la date de l'examen, tous les bovins âgés de plus de vingt-quatre mois appartenant au cheptel d'origine ont, au cours des douze derniers mois
(5), subi
(2)
(12), avec un résultat négatif, un test sérologique
(13); Ils sont destinés à l'engraissement
(2)
(11); f) Ils ne présentent aucun signe clinique de mammite ; l'analyse - la deuxième analyse
(2)- du lait, pratiquée dans le délai de trente jours
(5)n'a décelé ni un état inflammatoire caractérisé, ni germe spécifiquement pathogène, ni, en outre, au cas de deuxième analyse, la présence d'antibiotiques
(2)
(9);
- g)Il ne s'agit pas d'animaux à éliminer dans le cadre d'un programme national pour l'éradication des maladies contagieuses ;
- h)Ils ont séjourné les trente derniers jours
(5)dans une exploitation située sur le territoire de l'Etat membre expéditeur dans laquelle il n'a été constaté officiellement, pendant cette même période, aucune des maladies contagieuses des bovins soumises à déclaration obligatoire au sens des dispositions applicables aux échanges intracommunautaires. En outre, l'exploitation est située au centre d'une zone indemne d'épizootie et, selon les constatations officielles, est depuis les trois derniers mois
(5)indemne de fièvre aphteuse et de brucellose bovine ; i) Ils ont été acquis : - dans une exploitation
(2); - sur un marché d'animaux d'élevage ou de rente officiellement autorisé pour l'expédition vers un autre Etat membre ...
(2)(désignation du marché). j) Ils ont été transportés directement en passant - sans passer
(2)par un lieu de rassemblement : - de l'exploitation
(2), - de l'exploitation au marché et du marché
(2), au lieu précis d'embarquement, sans entrer en contact avec des animaux biongulés autres que les animaux d'élevage ou de rente des espèces bovine ou porcine, répondant aux conditions prévues pour les échanges intracommunautaires, à l'aide de moyens de transport et de contention préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement autorisé. Le lieu précis d'embarquement est situé au centre d'une zone indemne d'épizootie. VI. - L'accord nécessaire concernant : - le point V, alinéa b, deuxième terme de l'alternative
(2); - le point V, alinéa b, troisième terme de l'alternative
(2); - le point V, alinéa d, deuxième terme de l'alternative
(2); - le point V, alinéa d, troisième terme de l'alternative
(2), a été donné par : - le pays destinataire
(2); - le pays destinataire et les pays de transit
(2). VII. - Le présent certificat est valable dix jours à compter de la date d'embarquement. Fait à ... le ... (jour d'embarquement). (Cachet) (Signature) (Nom en lettres capitales et qualification du signataire)
(4).
(1)Un certificat sanitaire ne peut être établi que pour le nombre d'animaux transporté dans un même wagon, camion, avion ou bateau provenant de la même exploitation et ayant le même destinataire.
(2)Biffer la mention si elle est inutile ou en cas de dérogation.
(3)Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation, pour les avions, le numéro du vol et pour les bateaux, le nom.
(4)En Allemagne "Beamteter Tierarzt", en Belgique "Inspecteur vétérinaire" ou "Inspecteur dierenarts", au Danemark "Autoriseret dyrlaege", en Espagne "Inspector Veterinario", en France "Directeur des services vétérinaires", en Irlande "Veterinary Inspector", en Italie "Veterinario Provinciale", au Luxembourg "Inspecteur vétérinaire", au Pays-Bas "Inspecteur Districtshoofd", au Portugal "Inspector veterinario", au Royaume-Uni "Veterinary inspector".
(5)Ce délai se réfère au jour d'embarquement.
(6)L'indication n'est nécessaire que pour les bovins âgés de plus de quatre mois.
(7)L'indication n'est nécessaire que pour les bovins âgés de plus de six semaines.
(8)L'indication n'est nécessaire que pour les bovins âgés de plus de douze mois à moins qu'il ne s'agisse de bovins visés à la note ci-dessous
(10).
(9)Cette indication n'est nécessaire que pour les vaches laitières.
(10)Cette dérogation n'est possible que pour les bovins âgés de moins de trente mois à la condition que ces animaux portent une marque spéciale et soient surveillés d'une manière spéciale dans le pays destinataire.
(11)Cette exception n'est donnée que pour les animaux mâles de moins de trente mois destinés à l'engraissement, dans la mesure où ces animaux sont marqués de façon distincte et sont soumis à un contrôle particulier dans le pays de destination.
(12)Cette indication n'est nécessaire que pour les animaux reproducteurs de race pure strictement réservés à la reproduction et ayant une grande valeur.
(13)Le test sérologique a été pratiqué conformément à l'annexe G de la directive C.E.E. n° 64-432. Article Annexe C N° .... Pays expéditeur : .... Ministère compétent : .... Service territorial compétent : .... I. - Nombre d'animaux : .... II. - Identification des animaux : .... Nombre d'animaux : .... Vache, taureau, boeuf, génisse, veau : .... Marques officielles, autres marques ou signalements (indiquer numéro et emplacement) : .... III. - Provenance des animaux : Les animaux ont séjourné depuis au moins trois mois avant le jour de l'embarquement ou depuis leur naissance sur le territoire de l'Etat membre expéditeur. IV. - Destination des animaux : Les animaux seront expédiés de ... (lieu d'expédition) à ... (pays et lieu de destination), par
(3): wagon
(4), camion
(4), avion
(4), bateau
(4). Nom et adresse de l'expéditeur : .... Nom et adresse du destinataire : .... V. - Renseignements sanitaires : Je, soussigné, certifie que les animaux désignés ci-dessus répondent aux conditions suivantes : a) Ils ont été examinés ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie ; b)
(6): - ils ont été vaccinés dans le délai prescrit de quinze jours au moins et de douze mois/quatre mois au plus
(7)contre les types A, O et C du virus aphteux à l'aide d'un vaccin inactivé officiellement agréé et contrôlé
(3). - ils n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse
(3); c)
(6): - ils proviennent d'un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose
(3); - ils ne proviennent pas d'un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose ; l'intradermotuberculination pratiquée dans le délai prescrit de trente jours
(7)a été négative
(3); d)
(6): - ils proviennent d'un cheptel bovin officiellement reconnu indemne de brucellose ou d'un cheptel bovin indemne de brucellose
(3); - ils ne proviennent ni d'un cheptel bovin officiellement reconnu indemne de brucellose, ni d'un cheptel indemne de brucellose. La séro-agglutination pratiquée dans le délai prescrit de trente jours
(7)a décelé un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales par millilitre
(3), de 30 unités internationales par millilitre ou plus
(3);
- e)Il ne s'agit pas d'animaux à éliminer dans le cadre d'un programme national pour l'éradiction des maladies contagieuses ;
- f)Ils ne proviennent ni d'une exploitation ni d'une zone située sur le territoire de l'Etat membre expéditeur faisant l'objet pour l'espèce bovine de mesures d'interdiction pour des motifs de police sanitaire au sens de la directive du conseil relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;
- g)Ils ont été acquis : - dans une exploitation
(3); - sur un marché d'animaux de boucherie officiellement autorisé pour l'expédition vers un autre Etat membre ...
(3)(désignation du marché). h) Ils ont été transportés directement en passant - sans passer
(3)par un lieu de rassemblement : - de l'exploitation
(3), - de l'exploitation au marché et du marché
(3), au lieu précis d'embarquement sans entrer en contact avec des animaux biongulés autres que les animaux de boucherie des espèces bovine et porcine répondant aux conditions prévues pour les échanges intracommunautaires à l'aide de moyens de transport et de contention préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement autorisé. Le lieu précis d'embarquement est situé au centre d'une zone indemne d'épizootie. VI. -
(6)Le cas échéant, l'accord nécessaire concernant : - le point V, alinéa b, deuxième tiret
(3); - le point V, alinéa d (titre brucellique de 30 U.I/ml ou plus)
(3), a été donné par : - le pays destinataire
(3); - le pays destinataire et les pays de transit
(3). VII. - Le présent certificat est valable dix jours à compter de la date d'embarquement. Fait à ... le ... (jour d'embarquement). (Cachet) (Signature) (Nom en lettres capitales et qualification du signataire)
(5).
(1)Un certificat sanitaire ne peut être établi que pour le nombre d'animaux transportés dans un même wagon, camion ou bateau, provenant de la même exploitation et ayant le même destinataire.
(2)Bovins de boucherie : bovins destinés, sitôt arrivés dans le pays destinataire, à être conduits directement à l'abattoir ou sur un marché.
(3)Biffer la mention si elle est inutile ou en cas de dérogation.
(4)Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation, pour les avions, le numéro du vol, et pour les bateaux, le nom.
(5)En Allemagne "Beamteter Tierarzt", en Belgique "Inspecteur vétérinaire" ou "Inspecteur Dierenarts", au Danemark "Autoriseret Dyrlaege", en Espagne "Inspector Veterinario", en France "Directeur des services vétérinaires", en Irlande "Veterinary Inspector", en Italie "Veterinario provinciale", au Luxembourg "Inspecteur vétérinaire", aux Pays-Bas "Inspecteur Districtshoofd", au Portugal "Inspector Veterinario", au Royaume-Uni "Veterinary Inspector".
(6)Il n'y a pas lieu de fournir les indications du point V, alinéas b, c et d de ce certificat lorsqu'il s'agit de veaux de moins de quatre mois.
(7)Ce délai se réfère au jour d'embarquement. Article Annexe C N° .... Pays expéditeur : .... Ministère compétent : .... Service territorial compétent : .... I. - Nombre d'animaux : .... II. - Identification des animaux : .... Nombre d'animaux : .... Sexe : .... Race : .... Age : .... Marques officielles, autres marques ou signalements (indiquer numéro et emplacement) : .... III. - Provenance des animaux : Les animaux ont séjourné depuis au moins six mois avant le jour de l'embarquement ou depuis leur naissance sur le territoire de l'Etat membre expéditeur. IV. - Destination des animaux : Les animaux seront expédiés de ... (lieu d'expédition) à ... (pays et lieu de destination), par
(2): wagon
(3), camion
(3), avion
(3), bateau
(3). Nom et adresse de l'expéditeur : .... Nom et adresse du premier destinataire : .... V. - Renseignements sanitaires : Je soussigné, certifie que les animaux désignés ci-dessus répondent aux conditions suivantes :
- a)Ils ont été examinés ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie ;
- b)Ils proviennent d'un cheptel porcin indemne de brucellose. Dans le délai prescrit de trente jours
(5), ils ont présenté un titre brucellique inférieur à 30 U.I. par millilitre à la séro-agglutination et un résultat négatif lors de la réaction de fixation du complément
(2)
(6); c) Ils proviennent : - d'une exploitation officiellement indemne de peste porcine
(2); - d'une exploitation indemne de peste porcine
(2)et i) n'ont pas été vaccinés contre la peste porcine
(2); ii) ont été vaccinés contre la peste porcine ; une autorisation du pays destinataire a été accordée à cette fin
(2);
- d)Il ne s'agit pas d'animaux à éliminer dans le cadre d'un programme national pour l'éradication des maladies contagieuses ;
- e)Ils ont séjourné les trente derniers jours
(5)dans une exploitation située sur le territoire de l'Etat membre expéditeur où il n'a été constaté officiellement pendant cette période aucune des maladies contagieuses des porcs soumises à déclaration obligatoire au sens des dispositions applicables aux échanges intracommunautaires. En outre, l'exploitation est située au centre d'une zone indemne d'épizootie et a été, selon les constatations officielles, depuis les trois derniers mois
(5)indemne de fièvre aphteuse, de maladie vésiculeuse du porc, de brucellose bovine et porcine, de peste porcine et de paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen) ; f) Ils ont été acquis : - dans une exploitation
(2), sur un marché d'animaux d'élevage ou de rente officiellement agréé pour l'expédition vers un autre Etat membre : ...
(2)(désignation du marché). g) Ils ont été transportés directement en passant, sans passer
(2)par un lieu de rassemblement : - de l'exploitation
(2); - de l'exploitation au marché et du marché
(2), au lieu précis d'embarquement, sans entrer en contact avec des animaux biongulés autres que les animaux d'élevage ou de rente des espèces bovine ou porcine, répondant aux conditions prévues pour les échanges intracommunautaires à l'aide de moyens de transport et éventuellement de contention préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement autorisé. Le lieu précis d'embarquement est situé au centre d'une zone indemne d'épizootie. VII. - Le présent certificat est valable dix jours à compter de la date d'embarquement. Fait à ... le ... (jour d'embarquement). (Cachet) (Signature) (Nom en lettres capitales et qualification du signataire)
(4).
(1)Un certificat sanitaire ne peut être établi que pour le nombre d'animaux transportés dans un même wagon, camion, avion ou bateau provenant de la même exploitation et ayant le même destinataire.
(2)Biffer la mention si elle est inutile ou en cas de dérogation.
(3)Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation, pour les avions le numéro du vol, et pour les bateaux le nom.
(4)En Allemagne "Beamteter Tierarzt ", en Belgique "Inspecteur vétérinaire " ou "Inspecteur Dierenarts ", au Danemark "Autoriseret Dyrlaege ", en Espagne "Inspector Veterinario ", en France "Directeur des services vétérinaires ", en Irlande "Veterinary Inspector ", en Italie "Veterinario provinciale ", au Luxembourg "Inspecteur vétérinaire ", aux Pays-Bas "Inspecteur Districtshoofd ", au Portugal "Inspector Veterinario ", au Royaume-Uni "Veterinary Inspector ".
(5)Ce délai se réfère au jour d'embarquement.
(6)La séro-agglutination et la réaction de fixation du complément ne sont pratiquées que pour les porcs reproducteurs âgés de plus de quatre mois. Article Annexe C N° .... Pays expéditeur : .... Ministère compétent : .... Service territorial compétent : .... I. - Nombre d'animaux : .... II. - Identification des animaux : .... Nombre d'animaux : .... Porcs ou porcelets : .... Marques officielles, autres marques ou signalements (indiquer numéro et emplacement) : .... III. - Provenance des animaux : Les animaux ont séjourné depuis au moins trois mois avant le jour de l'embarquement ou depuis leur naissance sur le territoire de l'Etat membre expéditeur. IV. - Destination des animaux : Les animaux seront expédiés de ... (lieu d'expédition) à ... (pays et lieu de destination) par
(3): wagon
(4), camion
(4), avion
(4), bateau
(4). Nom et adresse de l'expéditeur : .... Nom et adresse du destinataire : .... V. - Renseignements sanitaires : Je, soussigné, certifie que les animaux désignés ci-dessus répondent aux conditions suivantes :
- a)Ils ont été examinés ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie ;
- b)Il ne s'agit pas d'animaux à éliminer dans le cadre d'un programme national pour l'éradication des maladies contagieuses des porcs ;
- c)Ils ne proviennent ni d'une exploitation ni d'une zone située sur le territoire de l'Etat membre expéditeur faisant l'objet pour l'espèce porcine de mesures d'interdiction pour des motifs de police sanitaire au sens de la directive du conseil relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;
- d)Ils ont été acquis : - dans une exploitation
(3), sur un marché d'animaux de boucherie officiellement autorisé pour l'expédition vers un autre Etat membre : ...
(3); e) Ils ont été transportés directement en passant - sans passer
(3)par un lieu de rassemblement : - de l'exploitation
(3), - de l'exploitation au marché et du marché
(3), au lieu précis d'embarquement, sans entrer en contact avec des animaux biongulés autres que les animaux de boucherie des espèces bovine et porcine répondant aux conditions prévues pour les échanges intracommunautaires, à l'aide de moyens de transport et éventuellement de contention préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement autorisé. Le lieu précis d'embarquement est situé au centre d'une zone indemne d'épizootie. VI. - Le présent certificat est valable dix jours à compter de la date d'embarquement. Fait à ... le ... (jour d'embarquement). (Cachet) (Signature) (Nom en lettres capitales et qualification du signataire)
(4).
(1)Un certificat ne peut être établi que pour le nombre d'animaux transportés dans un même wagon, camion, avion ou bateau, provenant de la même exploitation et ayant le même destinataire.
(2)Porcs de boucherie : porcs destinés, sitôt arrivés dans le pays destinataire, à être conduits directement à l'abattoir ou sur un marché.
(3)Biffer la mention si elle est inutile ou en cas de dérogation.
(4)Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation, pour les avions le numéro du vol, et pour les bateaux le nom.
(5)En Allemagne "Beamteter Tierarzt", en Belgique "Inspecteur vétérinaire" ou "Inspecteur Dierenarts", au Danemark "Autoriseret dyrlaege", en Espagne "Inspector Veterinario", en France "Directeur des services vétérinaires", en Irlande "Veterinary Inspector", en Italie "Veterinario provinciale", au Luxembourg "Inspecteur vétérinaire", aux Pays-Bas "Inspecteur Districtshoofd", au Portugal "Inspector Veterinario", au Royaume-Uni "Veterinary Inspector". Article Annexe D Apach
(57). Aulnoye
(59). Bettignies
(59). Bordeaux - Bassens
(33). Boulou (Le) - Le Perthus
(66). Calais C.R.D.
(62). Chapelle (La)
(08). Cherbourg C.R.D.
(50). Havre (Le) - port
(76). Hendaye-Behobie
(64). Hirson-forêt C.R.D.
(02). Huninge - pont
(68). Marseille - port
(13). Modane (centre routier du Freney et gare internationale)
(73). Mont-Saint-Martin C.R.D.
(54). Port-Vendres
(66). Risquons-Tout
(59). Roscoff C.R.D.
(29). Saint-Louis - route
(68). Saint-Louis-Bâle - gares
(68). Saint-Malo C.R.D.
(35). Sarrebruck - autoroute
(57). Scheibenhard - Lauterbourg
(67). Sète C.R.D.
(34). Steenvoorde
(59). Strasbourg-Pont de l'Europe
(67). Valenciennes C.R.D.
(59). Vintimille
(06).