Article 1 Le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux est chargé : 1° De procéder à toute étude et d'élaborer toute proposition de règlement concernant l'orientation, la régulation et l'organisation du marché du vin de Bordeaux ; 2° De développer, tant en France qu'à l'étranger, par tous les moyens appropriés, la réputation et la demande des vins de Bordeaux à appellation ; 3° De mettre en œuvre la procédure de contrôle au stade de la commercialisation de la qualité pour les vins de Bordeaux à appellation ; 4° De procéder à toutes enquêtes d'ordre économique qui lui seraient nécessaires pour l'établissement du bilan des ressources et des biens et, d'une manière générale, pour mener à bien les tâches qui lui incombent ; 5° D'établir dans son sein un contact permanent de la viticulture et du négoce en vue de faciliter dans le cadre de cette entente le règlement de toutes les questions communes à ces professions. Le conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Sauf en cas d'urgence dûment motivée, les convocations sont adressées au moins six jours francs à l'avance. Le conseil délibère valablement si la majorité absolue des membres ayant voix délibérative est présente. A défaut, il est de nouveau convoqué dans un délai d'un mois et peut alors délibérer quel que soit le nombre des présents. Les membres ayant voix délibérative empêchés d'assister à une séance du conseil peuvent donner pouvoir à un autre membre. Aucun membre ne peut détenir plus de deux pouvoirs. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Le conseil établit son règlement intérieur sur proposition du bureau. Les décisions du conseil concernant l'orientation, la régulation et l'organisation du marché du vin de Bordeaux sont transmises pour information aux ministères chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget. Article 2 Le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux est composé de la manière suivante : 1° Membres à voix délibérative :
- a)Vingt-cinq producteurs désignés par la Fédération des grands vins de Bordeaux, dont son président, membre de droit du conseil. Ces vingt-cinq producteurs déclarent habituellement au moins 75 % de le leur récolte en vins à appellation d'origine produits sur le département de la Gironde, avec un minimum de trois cents hectolitres, sauf pour les producteurs de vins liquoreux.
- b)Vingt-cinq négociants désignés par la Fédération des négociants de Bordeaux et Libourne, dont son président, membre de droit du conseil. Sur ces vingt-cinq négociants : -quinze achètent individuellement en propriété un minimum de dix mille hectolitres par an de vins à appellation d'origine du département de la Gironde ; -cinq achètent individuellement en propriété un minimum de quatre mille hectolitres par an de vins à appellation d'origine du département de la Gironde ; -cinq achètent individuellement en propriété un minimum de 75 % de vins à appellation d'origine du département de la Gironde appréciés en volume. Le mandat des membres mentionnés aux a et b est de trois ans renouvelable. Le mandat de tout membre prend fin lorsqu'il cesse de remplir les conditions de sa désignation. 2° Personnalités extérieures ou qualifiées : -le président du conseil régional, ou son représentant ; -le président du conseil économique, social et environnemental régional ou son représentant ; -deux courtiers désignés par le Syndicat régional des courtiers des vins et spiritueux de Bordeaux, de la Gironde et du Sud-Ouest ; -quatre conseillers départementaux en exercice représentant le conseil départemental de la Gironde ; -deux personnalités qualifiées dans les domaines juridique et économique désignées par le président de l'université de Bordeaux ; -un représentant du secteur des cafés, hôtels, restaurants et deux représentants des organisations de consommateurs ; -un représentant du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité ; -le président de l'Union des maisons et des marques de vin, ou son représentant ; -le président de la Confédération nationale des producteurs de vins et eaux-de-vie de vin à appellations d'origine protégées, ou son représentant ; -le président de la chambre d'agriculture de la Gironde, ou son représentant ; -les présidents des syndicats agricoles ayant des membres élus à la chambre d'agriculture de la Gironde, ou leurs représentants ; -le président de la fédération des caves coopératives vinicoles d'Aquitaine, ou son représentant ; -le président de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, ou son représentant ; -le président de la chambre de commerce et d'industrie de Libourne, ou son représentant -le président de l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, centre de Bordeaux-Aquitaine, ou son représentant ; -le président de l'Institut national des sciences de la vigne et du vin de Bordeaux, ou son représentant -le doyen de l'Institut d'œnologie de Bordeaux ; -le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant -le directeur départemental des territoires et de la mer Gironde, ou son représentant ; -le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ou son représentant ; -le directeur interrégional des douanes et droits indirects à Bordeaux, ou son représentant. Les personnalités extérieures ou qualifiées ne prennent pas part au vote. Article 3 Le bureau est composé, sur une base paritaire entre producteurs et négociants, de vingt-quatre membres, à jour du règlement de leurs cotisations volontaires obligatoires auprès de l'interprofession, désignés par la Fédération des grands vins de Bordeaux pour les producteurs et par la Fédération des négociants de Bordeaux et Libourne pour les négociants :
- a)D'un président et d'un vice-président ; d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint, choisis, dans chaque cas, l'un parmi les délégués des producteurs, l'autre parmi les délégués des négociants ;
- b)De seize membres, dont les co-présidents de la Commission Economie et Études, de la Commission Technique et de la Commission Promotion/ Marketing ;
- c)Du président de la fédération des grands vins de Bordeaux ; du président de la fédération des syndicats des négociants de Bordeaux et de Libourne. Les membres du bureau sont élus pour trois ans parmi les membres ayant voix délibérative mentionnés au 1° de l'article 2, par vote à bulletin secret. Ils sont élus dans un délai d'un mois suivant l'installation du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, à la majorité des trois quarts des membres du conseil. Si un candidat ne peut réunir cette majorité après deux tours de scrutin, le troisième tour a lieu à la majorité simple. Le mandat de tout membre prend fin lorsqu'il perd la qualification qui a justifié sa nomination. Article 4 Le bureau est chargé en priorité : 1° De préparer le budget et de suivre son exécution ; 2° D'organiser et de préparer les travaux du conseil, notamment par la mise en place et l'intervention de commissions spécialisées, présidées par un membre du bureau ; 3° D'exécuter les missions qui, le cas échéant, peuvent lui être confiées par le conseil ; 4° De préparer le projet de règlement intérieur du conseil ; 5° De contrôler le fonctionnement du conseil, de procéder au recrutement du directeur général, qui sous l'autorité du président, en assure le fonctionnement. Le bureau ne peut délibérer que si le quorum de la majorité absolue est atteint sur l'ensemble de ses membres. Article 5 En cas de désaccord entre la délégation des producteurs et la délégation des négociants sur l'application des accords, l'une d'entre elles peut demander l'ouverture d'une procédure de conciliation. La commission de conciliation est composée d'un producteur désigné par la Fédération des grands vins de Bordeaux, d'un négociant désigné par la Fédération des négociants de Bordeaux et de Libourne, et de personnalités, non fonctionnaires et non parlementaires choisies pour leurs compétences dans le domaine concerné. Le directeur général du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux assiste aux réunions de la commission de conciliation. Les conclusions de la commission sont approuvées par chaque délégation. En cas d'échec de la procédure de conciliation, une procédure d'arbitrage peut être engagée par le président du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux à son initiative ou sur demande du bureau. La composition de la commission d'arbitrage est prévue par le règlement intérieur du conseil. Article 7 Le conseil fixe chaque année le budget préparé par le bureau après avis du contrôleur d'Etat dans le cadre du contrôle prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé . Article 8 Les recettes du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux sont assurées par les cotisations perçues en application des dispositions des articles L. 632-6 à L. 632-9 du code rural. Le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux peut recevoir tous dons, legs ou subventions. Article 9 Le retrait des fonds et, d'une manière générale, toutes opérations financières ne peuvent être effectués que sous la signature conjointe de deux des membres ci-après : président, vice-président, trésorier ou trésorier adjoint. Toutefois, la délégation de l'une des deux signatures peut être donnée au directeur général en cas de nécessité. En outre, une régie d'avances dont le quantum est fixé par le bureau peut être confiée au directeur général, à charge pour lui de rendre compte au bureau de l'emploi des sommes ainsi déléguées. Article 10 Sous les réserves ci-dessus, la représentation du conseil dans tous les actes où il est appelé à comparaître est assurée par son président dûment mandaté à cet effet par le bureau. Le président peut déléguer cette représentation au directeur général. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement ; Le président rend compte de sa gestion au conseil, chaque année, avant le 1er février. Article 11 Le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret susvisé du 26 mai 1955. Article 12 Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret simple. Article 13 Sont abrogées toutes les dispositions de la loi du 18 août 1948 susvisée contraires au présent décret. Article 14 Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.