Article 1 Est autorisé, en vue de prévenir le noircissement enzymatique des chairs de crevettes et de langoustines, le trempage de ces crustacés, à l'état cru, dans une solution de disulfite de sodium ou de potassium, (métabisulfite de sodium ou de potassium : E 223 ou E 224), de sulfite de sodium (E 221) ou de sulfite acide de sodium (bisulfite de sodium : E 222). La teneur résiduelle de ces agents conservateurs exprimée en anhydride sulfureux dans le produit fini ne doit pas excéder 30 milligrammes par kilogramme de chair cuite. Article 2 Est autorisé, en vue d'assurer la conservation des crevettes grises de l'espèce Crangon Crangon F, le trempage de ces crustacés, à l'état cuit, dans une solution d'acide benzoïque (E 210) ou de benzoate de sodium (E 211). La teneur résiduelle exprimée en acide benzoïque dans le produit fini ne doit pas excéder 2 grammes par kilogramme de chair cuite. Article 2 bis Est autorisé, en vue de prévenir le noircissement enzymatique, l'emploi du disulfite de sodium ou de potassium (métabisulfite de sodium ou de potassium : E 223 ou E 224), du sulfite de sodium (E 221) ou du sulfite acide de sodium (bisulfite de sodium : E 222) pour le traitement des chairs de crabe destinées à la fabrication de conserves. La teneur résiduelle de cet agent conservateur, exprimée en anhydride sulfureux, ne doit pas excéder 30 milligrammes par kilogramme de chair cuite de crabe en conserve. Article 3 L'addition des agents conservateurs mentionnés aux articles 1er et 2 doit être signalée conformément aux dispositions concernant l'étiquetage des denrées alimentaires. Article 4 Les agents conservateurs précités doivent répondre aux critères de pureté généraux et aux caractéristiques suivantes : Critères de pureté : Ils ne doivent pas contenir plus de 3 milligrammes par kilogramme d'arsenic ni plus de 10 milligrammes par kilogramme de plomb ; Ils ne doivent pas contenir plus de 50 milligrammes par kilogramme de cuivre et de zinc pris ensemble ; la teneur en zinc ne devant pas toutefois être supérieure à 25 milligrammes par kilogramme ; Ils ne doivent comporter aucune trace dosable d'élément dangereux du point de vue toxicologique, notamment d'autres métaux lourds. Caractéristiques : Disulfite de sodium ou métabisulfite de sodium (E 223) : Aspect : cristaux incolores ou poudre blanche, cristalline ; Teneur : pas moins de 95 p. 100 de Na2 S2 O5 et pas moins de 64 p. 100 de SO2 ; Fer : pas plus de 35 milligrammes par kilogramme de Na2 S2 O5 ; Sélénium : pas plus de 10 milligrammes par kilogramme sur la base de la teneur en SO
- Disulfite ou métabisulfite de potassium (E 224) : Aspect : cristaux incolores ou poudre blanche cristalline ; Teneur : pas moins de 90 p. 100 de K2 S2 O2 et pas moins de 51,8 p. 100 de SO2 le reste étant constitué pratiquement en totalité de sulfate de potassium ; Fer : pas plus de 30 milligrammes par kilogramme de K2 S2 O2 ; Sélénium : pas plus de 10 milligrammes par kilogramme sur la base de la teneur en SO
- Sulfite de sodium (E 221) (anhydre ou heptahydraté) : Aspect : poudre blanche cristalline ou cristaux incolores ; Teneur anhydre : pas moins de 95 p. 100 de Na2 SO3 et pas moins de 48 p. 100 de SO2 ; Heptahydraté : pas moins de 48 p. 100 de Na2 SO3 et pas moins de 24 p. 100 de SO
- Thiosulfate : pas plus de 0,1 p. 100 de Na2 S2 O3 sur la base de la teneur en SO2 ; Fer : pas plus de 50 milligrammes par kilogramme de Na2 SO3 sur la base de la teneur en SO2 ; Sélénium : pas plus de 10 milligrammes par kilogramme sur la base de la teneur en SO
- Sulfite acide de sodium ou bisulfite de sodium (E 222) : Aspect : poudre blanche, cristalline ; Teneur : pas moins de 95 p. 100 de Na H SO3 et pas moins de 58,4 p. 100 de SO3 ; Fer : pas plus de 30 milligrammes par kilogramme de Na H SO2 ; Sélénium : pas plus de 10 milligrammes par kilogramme sur la base de la teneur en SO
- Acide benzoïque (E 210) : Aspect : poudre cristalline blanche ; Intervalle de fusion : 121,5 degrés C - 123,5 degrés C, après dessiccation sous vide dans un dessiccateur à acide sulfurique ; Teneur : pas moins de 99,5 p. 100 ; Cendres sulfatées : pas plus de 0,05 p. 100 ; Acides polycycliques : lors de l'acidification fractionnée d'une solution neutralisée d'acide benzoïque, le premier précipité ne doit pas présenter un intervalle de fusion différent de celui de l'acide benzoïque ; Chlore organique : pas plus de 0,07 p. 100 correspondant à 0,3 p. 100 exprimé en acides monochlorobenzoïques ; Substances facilement oxydables : persistance de la coloration rose avec au plus 0,5 ml de KMnO1, 0,1 N par gramme en solution sulfurique 0,1 N après une heure, à température ambiante ; Epreuve à l'acide sulfurique : la solution à froid de 0,5 g d'acide benzoïque dans 5 ml d'acide sulfurique 94,5 - 95,5 p. 100 ne doit pas présenter de coloration plus intense que celle d'un liquide de référence renfermant 0,2 ml de chlorure de cobalt STC, 0,3 ml de chlorure ferrique STC, 0,1 ml de sulfate de cuivre STC et 4,4 ml d'eau. Benzoate de sodium (E 211) : Aspect : poudre cristalline blanche ; Intervalle de fusion de l'acide benzoïque non recristallisé, isolé par acidification : 121,5 degrés C - 123,5 degrs C, après dessiccation sous vide dans un dessiccateur à acide sulfurique ; Teneur : pas moins de 99,5 p. 100 après dessiccation pendant quatre heures à 105 degrés C ; Matières volatiles : pas plus de 1 p. 100 déterminé par dessication pendant quatre heures à 105 degrés C ; Acides polycycliques : lors de l'acidification fractionnée d'une solution éventuellement neutralisée de benzoate de sodium, le premier précipité ne doit pas présenter un intervalle de fusion différent de celui de l'acide benzoïque ; Chlore organique : pas plus de 0,06 p. 100 correspondant à 0,25 p. 100 exprimé en acides monochlorobenzoïques ; Substances facilement oxydables : persistance de la coloration rose avec au plus 0,5 ml de KMnO, 0,1 N par gramme en solution sulfurique de 0,1 N après une heure à température ambiante. Degré d'acidité ou d'alcalinité : la neutralisation, en présence de phénophtaléïne, d'un gramme de benzoate de sodium ne doit pas nécessiter plus de 0,25 ml de Na OH 0,1 N ou de HCl 0,1 N. Article 5 L'arrêté du 29 octobre 1970 relatif à l'emploi de l'acide benzoïque pour la conservation des crevettes est abrogé. Article 6 Le directeur des industries chimiques, textiles et diverses au ministère de la recherche et de l'industrie, le directeur général de la concurrence et de la consommation au ministère de l'économie et des finances, le directeur de la qualité au ministère de l'agriculture, le directeur général de la santé au ministère de la santé, le directeur de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes au ministère de la mer et le directeur de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.