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Décret n°2005-160 du 22 février 2005 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la co

Article 1 Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la préfecture, remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et classés :

  1. a)Soit au 7e échelon du principalat de la catégorie II ;
  2. b)Soit, au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de 2e classe ;
  3. c)Soit dans un grade supérieur, sont intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, B ou C du ministère de l'intérieur dans les conditions fixées aux articles 2, 3, 7 à 9, 11, 13 et 14. Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé dans les conditions fixées par le tableau de correspondance I annexé au présent décret. Article 2 Les agents mentionnées à l'article 1er sont intégrés après réussite à un examen professionnel ou par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis des commissions administratives paritaires compétentes. Article 3 Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre de l'intérieur. Article 4 Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la préfecture, remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et classés :
  4. a)Soit, au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 8e échelon ;
  5. b)Soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;
  6. c)Soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;
  7. d)Soit dans une grille indiciaire supérieure, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, B ou C du ministère de l'intérieur dans les conditions fixées aux article 5 à 8, 10 et 12 à 14. Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé dans les conditions fixées par le tableau de correspondance II annexé au présent décret. Article 5 L'accès des agents mentionnés à l'article 4 aux corps d'accueil est subordonné à la réussite aux épreuves des examens professionnels ou de l'un des concours qui leur sont réservés. Article 6 Les titularisations sont prononcées par arrêté du ministre de l'intérieur. Article 7 Pour chacun des corps d'accueil figurant à l'annexe A du présent décret, les candidats aux concours ou examens professionnels mentionnés aux articles 2 et 5 doivent :
  8. a)Soit être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps d'accueil par la voie externe ;
  9. b)Soit justifier d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 12 septembre 2001 susvisé. Article 8 Les règles d'organisation générale des concours réservés et des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Article 9 Les agents titulaires mentionnés à l'article 1er qui exercent des fonctions correspondant à celles dévolues au corps des agents des services techniques ou au corps des agents administratifs sont intégrés après inscription sur une liste d'aptitude d'accès au corps considéré établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. Article 10 Les agents non titulaires mentionnés à l'article 4 qui exercent des fonctions correspondant à celles dévolues au corps des agents des services techniques ou au corps des agents administratifs peuvent être titularisés après réussite à un examen professionnel. La nature de l'épreuve et les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'alinéa précédent sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Article 11 Lors de leur intégration, les agents sont classés dans le premier grade du corps d'accueil, à un échelon leur procurant un traitement brut égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur emploi d'origine. Les agents titulaires dont le traitement antérieur correspond à un indice supérieur à celui correspondant au dernier échelon du premier grade sont classés à ce dernier échelon. Dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle résultant de l'avancement au dernier échelon. Les services accomplis par ces agents dans leur emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Article 12 Les agents titularisés sont classés dans le corps d'accueil dans le premier grade et à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier de ce corps. Article 13 Lorsque la rémunération annuelle brute globale résultant de l'application de leur nouveau statut est inférieure à celle qu'ils percevaient dans leur emploi antérieur, les agents bénéficient à titre personnel d'une indemnité compensatrice. En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel les intéressés accèdent. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans le corps d'accueil. Article 14 Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 13 sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :
  10. a)D'une part, la rémunération globale antérieure à l'intégration ou à la titularisation qui correspond à la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;
  11. b)D'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration ou de la titularisation qui comprend le traitement brut indiciaire, augmenté, le cas échéant, de ses accessoires, ainsi que des primes et indemnités, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires. Article 15 Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe A LISTE DES CORPS D'ACCUEIL POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 Ingénieurs des services techniques du matériel. Inspecteurs des systèmes d'information et de communication. Attachés de préfecture. Contrôleurs des services techniques. Contrôleurs des systèmes d'information et de communication. Secrétaires administratifs de préfecture. Ouvriers professionnels. Adjoints administratifs. Agents des systèmes d'information et de communication, spécialité standardiste. Tableau de correspondance I (titulaires) CATEGORIE DE FONCTIONNAIRES Arrêté préfectoral 066 PEL du 3 février 1984 portant organisation, classement hiérarchique et échelonnement indiciaire des cadres des fonctionnaires de la collectivité territoriale de Mayotte FONCTIONS EXERCEES CORPS D'ACCUEIL AU SEIN du ministère de l'intérieur Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie I : Fonctions techniques correspondant à celles dévolues au corps d'accueil. Ingénieurs des services techniques du matériel. 1. Au moins au 10e échelon de la 2e classe du principalat, ou 2. Au moins au 3e échelon de la 1re classe du principalat, 3. Ou dans un grade supérieur. Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie I : Fonctions administratives ou spécialisées correspondant à celles dévolues au corps d'accueil. Attachés de préfecture. Inspecteurs des systèmes d'information et de communication. 1. Au moins au 8e échelon de la 2e classe du principalat, ou 2. Au moins au 2e échelon de la 1re classe du principalat, 3. Ou dans un grade supérieur. Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie I : Fonctions spécialisées correspondant à celles dévolues au corps d'accueil. Contrôleurs des systèmes d'information et de communication. 1. Au 12e échelon de la classe normale, ou 2. Au moins au 6e échelon de la 2e classe du principalat. Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie I :
  12. a)Fonctions techniques correspondant à celles dévolues au corps d'accueil ;
  13. a)Contrôleurs des services techniques ; 1. Au 10e échelon de la classe normale, ou
  14. b)Fonctions administratives correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.
  15. b)Secrétaires administratifs de préfecture. 2. Au moins au 4e échelon de la 2e classe du principalat. Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie I, au moins au 8e échelon de la classe normale. Fonctions administratives ou spécialisées correspondant à celles dévolues au corps d'accueil. Adjoints administratifs de préfecture. Agents des systèmes d'information et de communication. Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II, au moins au 7e échelon du principalat. Fonctions administratives ou techniques correspondant à celles dévolues au corps d'accueil. Ouvriers professionnels. Agents administratifs. Agents des services techniques. Tableau de correspondance II (non-titulaires) CATEGORIE D'AGENTS NON TITULAIRES Arrêté préfectoral n° 3647 PREF/SG/DRH du 17 décembre 2002 portant statut des personnels contractuels de la collectivité départementale de Mayotte FONCTIONS EXERCEES CORPS D'ACCUEIL AU SEIN du ministère de l'intérieur Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie A. Fonctions administratives, spécialisées ou techniques correspondant à celles dévolues au corps d'accueil. Attachés de préfecture. Agents classés au moins dans la grille des contractuels bac + 3 et bac + 4 (tous échelons indiciaires confondus). Inspecteurs des systèmes d'information et de communication. Ingénieurs des services techniques du matériel. Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie B et classés : au moins au 3e échelon de la grille des contractuels bac + 2. Fonctions spécialisées correspondant à celles dévolues au corps d'accueil. Contrôleurs des systèmes d'information et de communication. Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie B et classés : au moins au 8e échelon de la grille des contractuels bac.
  16. a)Fonctions techniques correspondant à celles dévolues au corps d'accueil ;
  17. a)Contrôleurs des services techniques ;
  18. b)Fonctions administratives correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.
  19. b)Secrétaires administratifs de préfecture. Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie C et classés : Fonctions administratives ou spécialisées correspondant à celles dévolues au corps d'accueil. Adjoints administratifs de préfectures. 1. Au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 9e échelon, ou Agents des systèmes d'information et de communication. 2. Au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 7e échelon, ou 3. Au sein de la grille des contractuels bac, au moins au 6e échelon. Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie C et classés : Fonctions administratives ou techniques correspondant à celles dévolues au corps d'accueil. Ouvriers professionnels. 1. Au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 8e échelon, ou Agents administratifs. 2. Au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon, ou Agents des services techniques. 3. Au sein de la grille des contractuels bac, au moins au 5e échelon.

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