Article 1 Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national des villes et pays d'art et d'histoire). Décret n° 2014-601 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Conseil national des villes et pays d'art et d'histoire). Article 2 Le conseil est chargé d'émettre un avis sur : - les orientations générales de la politique des villes et pays d'art et d'histoire ; - les engagements demandés aux partenaires adhérant au réseau des villes et pays d'art et d'histoire ; - l'évolution des politiques de valorisation du patrimoine et de sensibilisation à l'architecture menées dans le cadre des conventions. Le conseil examine chaque année les projets relatifs à l'animation et au développement du réseau, notamment en matière de communication, de formation et de service éducatif. Il reçoit chaque année le bilan de l'activité des villes et pays d'art et d'histoire de l'année précédente. D'une manière générale, le conseil délibère sur toutes questions relatives aux villes et pays d'art et d'histoire que le ministre lui soumet. Article 3 Le Conseil national des villes et pays d'art et d'histoire est présidé par le ministre chargé de la culture ou son représentant. Article 4 Outre son président, le conseil comprend : 1° Des membres de droit : - le directeur général des patrimoines et de l'architecture ; - le secrétaire général du ministère de la culture ; - le président de l'Association des directeurs régionaux des affaires culturelles ; - le président de l'Association nationale des architectes des Bâtiments de France. 2° Douze membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture : - un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ; - un représentant de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ; - quatre titulaires d'un mandat électif local engagés dans le réseau des villes et pays d'art et d'histoire ; - quatre personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l'architecture et du patrimoine. - un représentant de "Sites & Cités remarquables de France - L'Association des Villes et Pays d'art et d'histoire et des Sites patrimoniaux" ; - un représentant de l'Association nationale des animateurs de l'architecture et du patrimoine. Article 5 La durée des fonctions des membres nommés est de trois ans. La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé entraîne la vacance du siège correspondant. En cas de vacance d'un siège pour quelque raison que ce soit, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir. Les membres de droit peuvent se faire représenter et les membres nommés autres que les personnalités qualifiées peuvent se faire représenter par leurs suppléants nommés dans les mêmes conditions qu'eux. Article 6 Le conseil se réunit sur convocation du président et délibère sur l'ordre du jour arrêté par lui. Des rapporteurs peuvent être désignés par le président parmi les membres du conseil ou parmi les personnalités qualifiées extérieures à celui-ci. Le président peut inviter aux séances du conseil toute personne dont l'audition lui paraît utile. Le conseil émet ses avis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat du conseil est assuré par le sous-directeur de l'architecture et du cadre de vie à la direction générale des patrimoines et de l'architecture de la qualité de la construction. Article 7 Les fonctions de membre du conseil seront exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais engagés à l'occasion de missions ou de tournées demandées par le ministre seront pris en charge sur le budget du ministère chargé de la culture. Article 9 Le directeur de l'architecture et du patrimoine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.