Article 1 La nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation du concours pour le recrutement de graveurs de l'établissement public La Monnaie de Paris du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, prévus à l'article 14 du décret du 19 mars 1968 susvisé, sont fixés selon les dispositions ci-après : Article 2 Le concours de graveur des Monnaies et médailles comporte les épreuves suivantes : I. - Epreuves écrites d'admissibilité Epreuve écrite n° 1 (durée : deux heures ; coefficient 3) : composition française ayant trait au domaine artistique de la gravure et permettant d'apprécier en particulier l'expression écrite du candidat. Epreuve écrite n° 2 (durée : deux heures ; coefficient 4) : dessin à vue à exécuter d'après un moulage. Epreuve écrite n° 3 (durée : trois heures ; coefficient 4) : création d'une maquette dessinée d'après un sujet imposé. Epreuve écrite n° 4 (durée : trente minutes ; coefficient 2) : réponses à un questionnaire à choix multiples permettant d'apprécier la culture artistique du candidat. II. - Epreuves pratiques d'admission Epreuve pratique n° 1 (durée : quatre heures ; coefficient 4) : modelage d'après un modèle imposé. Epreuve pratique n° 2 (durée : deux heures ; coefficient 3) : Champlevé en creux sur poinçon monétaire. Epreuve pratique n° 3, au choix du candidat [voir article suivant] (durée : quatre heures ; coefficient 4) : - ou bien : gravure modelée en creux dans l'acier : taille directe au burin d'un sujet donné ; - ou bien : gravure de lettres suivant modèle et d'un monogramme sur cuivre : gravure d'un texte à l'endroit exécuté à l'échoppe. III. - Epreuve orale d'admission Epreuve orale unique (durée : vingt minutes, dont cinq minutes de présentation par le candidat ; coefficient 3) : entretien avec le jury à partir d'une présentation rapide par le candidat de son parcours personnel et de son choix professionnel. L'objet de cet entretien est d'apprécier les capacités de l'intéressé à se situer dans un environnement professionnel, à s'adapter aux fonctions qui lui seront confiées et à évaluer son degré de motivation. Article 3 Les candidats expriment, dès l'inscription, l'option choisie pour l'épreuve pratique d'admission n°
- Article 4 Le concours est annoncé par un avis inséré au Journal officiel. Cet avis indique, notamment, la date des épreuves écrites, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre d'emplois offerts au concours. Article 5 Les candidats au concours doivent, avant la date limite fixée pour le dépôt des candidatures, adresser leur demande d'admission à concourir au directeur de l'administration des Monnaies et médailles. Article 6 Les candidats sont convoqués individuellement sur les sites d'examen des épreuves écrites, pratiques et orales. Toutefois, le défaut de réception de la convocation n'engage pas la responsabilité de l'administration : les candidats ont en effet, dès l'inscription, connaissance des dates des épreuves. A défaut de réception des convocations dans les jours qui précèdent les épreuves, ils doivent s'enquérir du site d'examen et des horaires de convocation auprès de l'administration des Monnaies et médailles. Article 7 Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est formellement interdite pendant les épreuves. Il est défendu aux candidats d'avoir recours à des livres, à des documents ou à des matériels autres que ceux qui pourraient être autorisés pour un sujet déterminé. Tout candidat coupable de fraude ou de tentative de fraude est exclu du concours, sans préjudice des peines prévues par la législation en vigueur et, s'il est fonctionnaire ou agent de l'Etat, des sanctions disciplinaires qui pourraient être prises à son égard. En cas de constatation de flagrant délit, le secrétaire du jury établit un rapport sur les faits litigieux constatés. Il est fait mention de l'incident au procès-verbal du déroulement des épreuves. Article 8 Le directeur des Monnaies et médailles arrête la composition du jury. Celui-ci comprend les membres choisis en raison de leurs compétences. Article 9 Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à
- Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. Toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue à l'une des épreuves est éliminatoire. Seuls sont autorisés à participer aux épreuves pratiques d'admission et à l'épreuve orale les candidats déclarés admissibles par le jury et ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points qui ne peut être inférieur à 130 pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité. Article 10 A l'issue de l'ensemble des épreuves, le jury établit, dans la limite des places offertes et par ordre de mérite, la liste des candidats reconnus aptes à l'emploi de graveur. Aucun candidat ne peut être inscrit sur la liste d'admission s'il n'a obtenu, après application des coefficients, un total de points égal à
- Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve pratique d'admission n°
- Le jury établit une liste complémentaire d'admission. Article 11 La liste des candidats admis est arrêtée par le directeur des Monnaies et médailles. Article 12 Les intéressés, outre la vérification par un médecin agréé des conditions d'aptitude physique exigées pour l'admission aux emplois publics, doivent être soumis à un examen spécial de la vue effectué par un médecin ophtalmologiste désigné par l'administration des Monnaies et médailles, afin d'être reconnus aptes à l'emploi de graveur. Les conditions visuelles obligatoires sont les suivantes : - présenter une acuité visuelle au moins égale à dix-huit dixièmes pour les deux yeux, le cas échéant après correction. Cette correction est admise jusqu'à six dioptries exclusivement, sauf en ce qui concerne l'astigmastime, où elle ne doit pas dépasser trois dioptries ; - présenter un équilibre oculo-moteur normal, sans hétérophonie ni strabisme ; - ne présenter aucune des affections suivantes : anomalies du champ visuel central et périphérique ; héméralopie, abolition du réflexe photo-moteur ; trachome. Seuls peuvent être nommés « graveurs stagiaires » ceux qui auront obtenu un résultat favorable à ces examens. Article 13 L'arrêté du 18 décembre 1968 fixant le programme et les modalités d'organisation du concours pour l'emploi de graveur à l'administration des Monnaies et médailles est abrogé. Article 14 Le directeur des Monnaies et médailles et le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.