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Décret n°93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes

Article 1 Pour l'exercice des activités de formation continue des adultes et d'apprentissage, il peut être fait appel à des agents contractuels pour les emplois du niveau de la catégorie A. Lorsque les fonctions sont exercées dans les groupements d'établissements constitués en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, les contrats de ces personnels sont conclus par le chef d'établissement support du groupement, avec l'accord du recteur d'académie et, lorsque les fonctions sont exercées dans les groupements d'intérêt public régis par le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public, les contrats sont conclus par le directeur du groupement d'intérêt public, avec l'accord du recteur d'académie. Lorsque les personnels contractuels sont chargés d'exercer les fonctions de conseiller en formation professionnelle définies à l'article 1er du décret du 22 mai 1990 susvisé, les contrats sont conclus par le recteur d'académie. Article 2 Il est créé quatre catégories de rémunération d'agents contractuels : hors catégorie, 1re catégorie, 2e catégorie, 3e catégorie. Les indices bruts minimum, moyen et maximum servant à la détermination de la rémunération de chaque catégorie sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation, du budget et de la fonction publique. Article 3 Les candidats sont classés dans l'une des catégories mentionnées à l'article 2 par l'autorité qui procède à leur engagement en fonction des diplômes et titres qu'ils détiennent ou dans des conditions définies par les recteurs d'académie en fonction de leur qualification professionnelle antérieure. Les titres ou diplômes retenus pour le classement dans chacune des catégories sont les suivants : - peuvent être classés en 3e catégorie les candidats justifiant au moins d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant trois années d'études après le baccalauréat. Peuvent être également classés dans cette catégorie pour exercer des fonctions d'enseignement les candidats justifiant d'un titre ou diplôme homologué au niveau III, en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, et de trois années d'expérience professionnelle. Dans les spécialités professionnelles pour lesquelles il n'existe pas de titre ou diplôme homologué au niveau III, les candidats doivent justifier de cinq années d'expérience professionnelle dans la spécialité ; - peuvent être classés en 2e catégorie les candidats justifiant au moins d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études d'au moins quatre années après le baccalauréat ; - peuvent être classés en 1re catégorie les candidats justifiant au moins d'un titre ou diplôme sanctionnant au moins cinq années d'études après le baccalauréat ; - peuvent être classés hors catégorie les seuls personnels qui justifient de titres ou diplômes requis pour le classement en 1re catégorie et qui sont appelés à dispenser un enseignement d'un niveau supérieur à celui correspondant au baccalauréat ou appelés à exercer des fonctions de direction. Les agents contractuels exerçant des fonctions administratives ne peuvent être classés au-delà de la deuxième catégorie sauf lorsqu'ils occupent des fonctions de direction. Article 4 A l'intérieur de chaque catégorie, l'indice attribué à chaque agent contractuel est fixé par l'autorité qui le recrute en fonction des diplômes et titres qu'il détient, de sa qualification et de son expérience professionnelles antérieures, de la nature et du niveau des fonctions qu'il sera appelé à exercer. En aucun cas, l'agent contractuel ne peut bénéficier lors d'un premier contrat d'un indice de rémunération supérieur à l'indice moyen afférent à sa catégorie. Article 5 Les activités assurées par les personnels contractuels enseignants comprennent :

  1. a)Des activités d'enseignement ;
  2. b)Des activités liées au service d'enseignement :
  3. c)Des activités spécifiques. Les activités mentionnées aux a, b et c sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Article 6 Le service annuel des personnels enseignants est fixé à 810 heures. Les heures d'enseignement mentionnées au a de l'article 5 ci-dessus comptent pour leur durée effective. Les heures assurées au titre des activités mentionnées au b de l'article 5 du présent décret ne sont pas décomptées dans l'obligation de service annuel. Les heures assurées au titre des activités mentionnées au c de l'article 5 du présent décret sont décomptées après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre le service annuel tel qu'il est défini au premier alinéa du présent article et la durée annuelle du travail fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature. Toutefois, la durée maximale d'enseignement hebdomadaire ne peut être supérieure à vingt-huit heures. Article 7 Les contrats des personnels comportent une période d'essai. Au cours de cette période d'essai l'aptitude pédagogique des personnels exerçant des fonction d'enseignant sera vérifiée dans les conditions fixées par le recteur d'académie. Article 8 Les personnels contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les groupements d'établissements ou les groupements d'intérêt public sont rémunérés sur les ressources procurées par la mise en oeuvre des activités de formation continue et d'apprentissage de ces établissements. Article 9 Les personnels en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés selon les modalités prévues aux articles 3 et 4 du présent décret. Toutefois, ce reclassement ne peut avoir pour effet de les reclasser dans une catégorie et à un indice inférieurs. Article 10 Les dispositions du décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels, modifié par le décret n° 89-520 du 27 juillet 1989, sont abrogées en tant qu'elles concernent les personnels visés par le présent décret. Article 11 Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.