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Arrêté du 4 octobre 1984 fixant les modèles de statuts des unions régionales d'organismes de sécurité sociale pour la formation et le perfectionnement

Article 1 Sont approuvés tels qu'ils sont annexés au présent arrêté les modèles de statuts des unions régionales d'organismes de sécurité sociale pour la formation et le perfectionnement professionnels. Article 2 L'arrêté du 2 mars 1973 fixant les modèles de statuts des unions régionales pour la formation et le perfectionnement professionnels est abrogé. Article 3 Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe art. 3, art. 4 Article 3 Composition du conseil d'administration Le centre régional est administré par un conseil d'administration de vingt membres. Il comprend : Douze représentants des assurés sociaux ; Huit représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants. Les administrateurs sont choisis au sein des conseils d'administration des organismes adhérents de la région à raison de : Trois représentants des assurés sociaux et deux représentants des employeurs à la caisse régionale d'assurance maladie, et, pour la région Alsace-Moselle, de la caisse régionale d'assurance vieillesse et de la caisse régionale d'assurance maladie ; Trois représentants des assurés sociaux et deux représentants des employeurs des caisses primaires d'assurance maladie ; Trois représentants des assurés sociaux et deux représentants des employeurs ou travailleurs indépendants des caisses d'allocations familiales ; Trois représentants des assurés sociaux et deux représentants des employeurs ou travailleurs indépendants des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. La répartition des sièges entre les organisations représentant les assurés sociaux s'effectue sur la base du total des voix obtenues par ces organisations au niveau régional lors des élections aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales et selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste. Un arrêté du préfet de la région dans laquelle l'union a son siège fixe, sur ces bases, le nombre de sièges appartenant à chaque organisation. Il est désigné en outre un suppléant appartenant à chacune des organisations au conseil d'administration de l'union. Article 4 Rôle du conseil d'administration Le conseil d'administration a notamment pour rôle : 1° D'établir ses statuts et son règlement intérieur ; 2° De voter les budgets de gestion administrative ; 3° De voter les budgets d'opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières ; 4° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ; 5° De nommer le directeur, l'agent comptable et, le cas échéant, le directeur adjoint, sous réserve de l'agrément, parmi les agents de direction et les agents comptables, des organismes adhérents ; 6° De nommer, sur la proposition du directeur, aux autres emplois de direction soumis à l'agrément ; 7° De désigner, le cas échéant, les agents chargés de l'intérim des emplois de direction, sous réserve de leur agrément par l'autorité de tutelle ou son représentant territorial ; 8° De délibérer, sur le rapport annuel du directeur, sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme. Le conseil d'administration du centre reçoit tous pouvoirs des conseils d'administration des organismes adhérents pour mener à bien les tâches qui sont dévolues au centre, en application de l'article 2 des présents statuts. Article Annexe art. 5, art. 6, art. 7, art. 8 Article 5 Statut et indemnisation des administrateurs Les administrateurs sont désignés pour la durée de leur mandat au sein des conseils d'administration des organismes adhérents de la région. Leur mandat cesse quand ils cessent de posséder la qualité qui a motivé leur désignation. Les suppléants n'assistent aux séances qu'en l'absence des titulaires. Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Toutefois, les administrateurs ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Sont également remboursés aux employeurs des administrateurs salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail, ainsi que les avantages et charges sociales y afférents. Les représentants des travailleurs indépendants peuvent percevoir des indemnités pour perte de leur gain fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Article 6 Convocations Le conseil se réunit chaque fois qu'il est convoqué par le président et au moins deux fois par an. Sa convocation est obligatoire quand elle est demandée par sept au moins des membres du conseil, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par la commission de contrôle. En cas d'indisponibilité simultanée du président et du ou des vice-présidents, le conseil d'administration peut être convoqué, dans les cas prévus à l'alinéa ci-dessus, par le directeur du centre. Article 7 Election du président et du ou des vice-présidents Le conseil d'administration élit un président et des vice-présidents au scrutin secret au 1er et au 2e tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au 3e tour à la majorité relative des suffrages exprimés et en cas de partage des voix au bénéfice de l'âge. Le nombre de vice-présidents ne peut excéder trois. Le président et le ou les vice-présidents sont élus pour la durée du mandat des administrateurs. Article 8 Rôle du président et du ou des vice-présidents Le président veille à la régularité du fonctionnement de l'union. Il préside les réunions du conseil d'administration. Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général. Le ou les vice-présidents secondent le président dans toutes ses fonctions dans les conditions fixées par le conseil d'administration. L'un des vice-présidents désigné par le conseil d'administration le remplace en cas d'empêchement. Article Annexe art. 9, art. 10, art. 11, art. 12 Article 9 Délégations de vote Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter aux séances par une personne autre que le suppléant de leur organisation. Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Aucun administrateur ne peut recevoir plus d'une délégation. La délégation doit être donnée par écrit et être remise au président au début de la séance pour laquelle elle est donnée. Cette délégation peut toutefois être remise en séance lorsqu'un administrateur doit quitter la réunion. Article 10 Délibérations du conseil Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Est nulle et non avenue toute décision prise dès lors que le quorum n'est plus atteint en cours de séance. Est nulle et non avenue toute décision prise dans une réunion du conseil d'administration qui n'a pas fait l'objet d'une convocation régulière. Les décisions sont prises à la majorité des voix. La voix du président n'est pas prépondérante. Le vote à bulletin secret est obligatoire en matière d'élection et sur toutes les questions lorsqu'il est demandé par un administrateur. La présidence de la réunion peut être assurée, dans le cas d'indisponibilité simultanée du président et du ou des vice-présidents, par le doyen d'âge ou par un autre membre du conseil d'administration, désigné par le conseil d'administration. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant peut être entendu sur sa demande par le conseil d'administration. Le directeur et l'agent comptable du centre assistent de plein droit aux séances du conseil d'administration. Toute discussion politique, religieuse ou étrangère au but du centre est interdite dans les réunions du conseil d'administration. Chaque réunion du conseil d'administration donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal qui doit figurer sur le registre des délibérations et être paraphé par le président et le ou les vice-présidents. Ces procès-verbaux sont soit reproduits sur le registre des délibérations, soit reliés à la fin de chaque année. Le procès-verbal est soumis, lors de la séance qui suit, à l'approbation du conseil d'administration. Les décisions sont transmises aux directeurs régionaux des affaires sanitaires dans les conditions prévues à l'article L. 171 du code de la sécurité sociale. Article 11 Secrétariat Le secrétariat administratif du conseil d'administration est assuré par le centre régional. Article 12 Suivi des décisions du conseil d'administration Les décisions du conseil d'administration sont communiquées à chaque organisme adhérent et à l'UCANSS. Ces décisions sont également communiquées aux organismes nationaux afin de leur permettre de suivre les questions relatives aux opérations financières. Chaque année, le conseil d'administration adresse à tous les organismes de la région ainsi qu'à l'UCANSS un compte rendu des activités de l'année. Article Annexe art. 13, art. 14 Article 13 Composition Il est institué un conseil paritaire régional composé de : Dix représentants des organisations syndicales représentatives du personnel des organismes adhérents (deux par organisation syndicale visée à l'article 23 de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982). Dix représentants des organismes de sécurité sociale de la région, parmi lesquels : Huit représentants des directeurs d'organismes choisis par l'ensemble des directeurs de la région ; Le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie ; Le médecin-conseil régional. Et dans la région Alsace-Moselle : Sept représentants des directeurs d'organismes choisis par l'ensemble des directeurs de la région ; Le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie ; Le directeur de la caisse régionale d'assurance vieillesse ; Le médecin-conseil régional. Il sera désigné autant de représentants suppléants que de titulaires. Article 14 Attributions Le conseil paritaire régional assiste par ses avis le conseil d'administration dans : L'application de la politique générale définie à l'échelon national ; Le recensement des besoins. Chaque année, le directeur du centre régional, après avoir réuni l'ensemble des directeurs de la région, consulte obligatoirement le conseil paritaire régional sur : Les orientations qu'il entend proposer au conseil d'administration pour l'activité du centre après avoir pris connaissance des demandes qui lui sont adressées par les directeurs des organismes de la région. Le conseil paritaire régional se tient informé, par les directeurs des avis émis par les comités d'entreprise de chaque organisme dans le cadre de leurs attributions en matière de formation et de perfectionnement professionnels ; Le programme d'activité du centre ; L'adaptation géographique des actions de formation et de perfectionnement ; Les moyens à mettre en oeuvre au niveau du centre, tant sur le plan financier que matériel et humain, pour répondre aux besoins de formation et de perfectionnement définis au plan national ou exprimés au niveau régional. Le conseil paritaire régional est saisi pour avis par le conseil d'administration du centre de toutes les questions soulevées par les organismes ou par les organisations syndicales et professionnelles. Article Annexe art. 15, art. 16, art. 17 Article 15 Fonctionnement Le conseil paritaire régional se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par an. Les membres du conseil paritaire régional reçoivent tous les documents, bilans, rapports et études nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les délibérations du conseil paritaire régional sont transmises au conseil d'administration du centre qui prend toutes décisions relatives à la formation et au perfectionnement. Le conseil paritaire régional ne peut valablement délibérer que si 10 au moins de ses membres sont présents, à condition que chaque collège soit représenté par 5 de ses membres. Le secrétariat administratif du conseil paritaire régional est assuré sous la responsabilité du directeur du centre régional qui en fournit les moyens. Article 16 Indemnisation des membres Les organismes sont tenus de laisser à leurs agents membres titulaires ou suppléants du conseil paritaire régional le temps, qui leur est nécessaire pour assister aux réunions de ce conseil. Le temps y compris le cas échéant les délais de route, leur sera payé comme temps de travail par l'organisme employeur. Les frais de déplacements sont à la charge du centre dans les conditions fixées par les protocoles annexés aux conventions collectives du 8 février 1957 pour les employés et cadres et du 25 juin 1968 pour les agents de direction et agents-comptables. B - Commission pédagogique Article 17 Commission pédagogique Le conseil d'administration peut créer une commission pédagogique dont il désigne les membres. Le conseil d'administration fixe les conditions et les domaines dans lesquels la commission pédagogique lui fournit ses avis. Article Annexe art. 18, art. 19, art. 20 Article 18 La comptabilité du CRFPP est tenue conformément aux prescriptions de la réglementation fixant les obligations des organismes de sécurité sociale en matière comptable. Article 19 Les ressources du centre se composent : 1° Pour la couverture des charges de la section de fonctionnement du budget de la gestion administrative : a) Des contributions des organismes adhérents fixées après accord du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au prorata du montant des dépenses de personnel servant de base de calcul de la contribution légale aux dépenses de formation professionnelle. b) Du produit de la rémunération des services rendus ; c) Des subventions accordées par l'Etat ou les collectivités publiques en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; d) Des dons et legs ; e) Et, d'une manière générale, de toutes les ressources diverses non contraires à la réglementation applicable aux organismes de sécurité sociale. 2° Pour l'équilibre de la section des opérations en capital du budget de la gestion administrative : a) Des avances financées par le fonds national de gestion administrative de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ; b) Des ressources propres du centre. Ces ressources serviront à couvrir tous les frais entraînés par le fonctionnement et l'administration du centre et nécessaires à la réalisation des buts indiqués à l'article 2 des présents statuts. Article 20 Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire d'une commission de contrôle désignée par le conseil. Cette commission comprend au moins quatre membres. Dans la limite de la moitié de ses membres, elle peut comprendre des personnes étrangères au conseil d'administration de l'union. En aucun cas, les agents de l'union ou d'autres organismes de sécurité sociale ne peuvent en faire partie. Cette commission a la charge de vérifier la comptabilité. Elle est tenue de présenter au conseil un rapport sur les opérations effectuées au cours de l'année écoulée et sur la situation de l'organisme en fin d'année. Elle procède au moins une fois par an à une vérification de la comptabilité effectuée à l'improviste. Article Annexe art. 21, art. 22, art. 23, art. 24 CHAPITRE IV Modifications aux statuts et dissolution Article 21 Les statuts du centre régional pourront être modifiés sur la proposition du conseil d'administration ou à la demande du tiers des organismes adhérents. Le projet de modification sera communiqué aux organismes adhérents et à l'UCANSS et ne pourra être valable qu'après accord de ceux-ci et approbation de l'autorité de tutelle. Article 22 La dissolution du centre ne pourra être prononcée qu'après accord entre les organismes adhérents. La dissolution du centre ne pourra prendre effet qu'à la fin de l'exercice qui suivra celui au cours duquel elle aura été prononcée. Après remboursement des prêts et libération des engagements du centre, l'actif éventuel sera réparti entre les organismes adhérents au centre au moment de sa dissolution, selon les modalités qui seront arrêtées par le conseil d'administration, au prorata du montant de leurs participations financières. Le président et l'agent comptable auront les pouvoirs nécessaires pour procéder aux opérations de liquidation sous la surveillance du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. CHAPITRE V Dispositions diverses Article 23 Adhésion De nouveaux organismes peuvent adhérer au centre régional par décision de leur conseil d'administration, après avis favorable du conseil d'administration du centre régional. L'union des caisses nationales de sécurité sociale sera informée de cette nouvelle adhésion. Le conseil d'administration du centre pourra fixer une participation aux frais engagés depuis la création du centre et supportés par les organismes visés à l'article 1er. Un avenant fixera la date et les conditions d'adhésion. En cas de refus d'adhésion aux présents statuts ou à défaut de constitution d'un centre de la part d'un ou plusieurs organismes, les actions nationales de formation et de perfectionnement seront mises en oeuvre par un organisme désigné à cet effet par une délibération du conseil d'administration de l'UCANSS approuvée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Article 24 Démission La démission d'un organisme du centre ne pourra prendre effet qu'à la fin de l'exercice qui suivra celui au cours duquel elle aura été demandée. Article Annexe, art. 1, art. 2 Article 1 Il est constitué, conformément aux articles L. 42, L. 43 du code de la sécurité sociale et 29 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, une union entre les organismes de la région de ... . L'union prend la dénomination de centre régional de formation et de perfectionnement professionnels de ... . Son siège est fixé à ... . Il pourra être transféré, sur décision du conseil d'administration, en tout autre endroit. Article 2 Le centre régional a pour but, tout en conservant à chaque organisme son autonomie, d'assurer : La mise en oeuvre au plan régional de la politique générale de formation et de perfectionnement arrêtée par le conseil d'administration de l'UCANSS ; La décentralisation et la mise en application des actions conçues et réalisées au plan national ; La conception et la réalisation d'actions régionales spécifiques soumises au préalable à l'avis de l'UCANSS ; La liaison entre les échelons national et local ; La coordination et l'étude de tous moyens propres à développer la formation et le perfectionnement des personnels des organismes de la région. Pour ce qui concerne l'enseignement et l'acquisition des techniques professionnelles, les organismes adhérents s'engagent à maintenir l'unité de la formation et du perfectionnement de l'ensemble des personnels de l'institution par l'observation des directives et instructions de l'union des caisses nationales de sécurité sociale. Ils s'engagent à reconnaître la validité des attestations de scolarité décernées sous la responsabilité des autres centres régionaux.

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