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Arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors

Article 15 Conformément à l'article 3 de l'arrêté (NOR : LOGL2021565A) du 11 septembre 2020, les dispositions issues de ce dernier s'appliquent aux demandes de permis de construire relatifs aux maisons individuelles, à l'exception de celles construites pour le propre usage de leur propriétaire, ainsi qu'à celles de tous les logements situés en rez-de-chaussée de bâtiments d'habitation collectifs, déposées à compter du 1er janvier 2021 et à toutes les autres demandes déposées, à compter du 1er juillet

  1. Article 16 Dispositions relatives aux logements évolutifs. I.-Usages attendus : La conception des logements évolutifs doit permettre la redistribution des volumes par des travaux simples pour garantir l'accessibilité ultérieure de l'unité de vie, correspondant à l'application des articles 11 à 15 du présent arrêté. II.-Caractéristiques minimales : Sont considérés comme simples, les travaux respectant les conditions suivantes : -être sans incidence sur les éléments de structure ; -ne pas nécessiter une intervention sur les chutes d'eau, sur les alimentations en fluide et sur les réseaux aérauliques situés à l'intérieur des gaines techniques appartenant aux parties communes du bâtiment ; -ne pas intégrer de modifications sur les canalisations d'alimentation en eau, d'évacuation d'eau et d'alimentation de gaz nécessitant une intervention sur les éléments de structure ; -ne pas porter sur les entrées d'air ; -ne pas conduire au déplacement du tableau électrique du logement. Article 17 Dispositions relatives aux travaux modificatifs de l'acquéreur. Pour permettre par des interventions limitées la remise du logement en l'état correspondant à l'application des articles 11 à 15 du présent arrêté, les travaux modificatifs de l'acquéreur permettant la réversibilité mentionnés au b du III de l'article R.* 111-18-2 du code de la construction et de l'habitation et au b du IV de l'article R.* 111-18-6 respectent les conditions suivantes : - être sans incidence sur les éléments de structure ; - ne pas nécessiter une intervention sur les chutes d'eau, sur les alimentations en fluide et sur les réseaux aérauliques situés à l'intérieur des gaines techniques appartenant aux parties communes du bâtiment ; - ne pas intégrer de modifications sur les canalisations d'alimentation en eau, d'évacuation d'eau et d'alimentation de gaz nécessitant une intervention sur les éléments de structure ; - ne pas porter sur les entrées d'air ; - ne pas conduire au déplacement du tableau électrique du logement. Le contrat de travaux modificatifs indique la nature des interventions nécessaires pour permettre la réversibilité du logement selon les règles décrites aux articles 11 à 15 du présent arrêté, en précisant notamment si une intervention sur l'installation électrique, les revêtements de sol, de mur et de plafond seront à réaliser dans le cadre de ces travaux de réversibilité, et ce sous peine de nullité du contrat. Article 18 Dispositions relatives aux logements à occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente. A modifié les dispositions suivantes : - Arrêté du 14 mars 2014 Art. 2 Article 19 A abrogé les dispositions suivantes : -Arrêté du 1 août 2006 Art. 29, Sct. Chapitre Ier : Caractéristiques relatives aux bâtiments d'habitation collectifs neufs., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. Chapitre II : Caractéristiques relatives aux maisons individuelles neuves., Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Sct. Annexes, Art. ANNEXE 1, Art. ANNEXE 2, Art. ANNEXE 3 Article 20 Les dispositions des articles 1er à 15 s'appliquent aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er avril
  2. Les dispositions de l'article 16 s'appliquent aux contrats de travaux modificatifs conclus à compter du lendemain du jour de la publication du présent arrêté. Article 21 Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe 1 GABARIT D'ENCOMBREMENT DU FAUTEUIL ROULANT Les exigences réglementaires sont établies sur la base d'un fauteuil roulant occupé dont les dimensions d'encombrement sont de 0,75 m × 1,25 m. Article Annexe 2 Conformément à la décision du Conseil d’Etat n os 397360-397361 du 22 février 2018 (ECLI:FR:CECHR:2018:397360.20180222), Art. 1 : Les dispositions de l’annexe 2 relatives aux caractéristiques dimensionnelles des sas d’isolement de l’arrêté du 24 décembre 2015 sont annulées.

(1)Dispositions annulées. Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 27 février 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes de permis de construire et aux demandes d'autorisations de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public déposées à compter du 1er juillet
  1. Conformément à l'article 3 de l'arrêté (NOR : LOGL2021565A) du 11 septembre 2020, les dispositions issues de ce dernier s'appliquent aux demandes de permis de construire relatifs aux maisons individuelles, à l'exception de celles construites pour le propre usage de leur propriétaire, ainsi qu'à celles de tous les logements situés en rez-de-chaussée de bâtiments d'habitation collectifs, déposées à compter du 1er janvier 2021 et à toutes les autres demandes déposées, à compter du 1er juillet
  2. Article Annexe 3 INFORMATION ET SIGNALISATION Lorsque des informations permanentes sont fournies aux visiteurs par le moyen d'une signalisation visuelle ou sonore, celles-ci doivent pouvoir être reçues et interprétées par un visiteur handicapé. Les éléments d'information et de signalisation doivent être visibles et lisibles par tous les usagers et constituent une chaîne continue d'information tout le long du cheminement. En outre, les éléments de signalisation doivent être compréhensibles notamment par les personnes atteintes de déficience mentale. Visibilité Les informations doivent être regroupées. Les supports d'information doivent répondre aux exigences suivantes : - être contrastés par rapport à leur environnement immédiat ; - permettre une vision et une lecture en position debout comme en position assis ; - être choisis, positionnés et orientés de façon à éviter tout effet d'éblouissement, de reflet ou de contre-jour dû à l'éclairage naturel ou artificiel ; - s'ils sont situés à une hauteur inférieure à 2,20 m, permettre à une personne mal voyante de s'approcher à moins de 1 m. Lisibilité Les informations données sur ces supports doivent répondre aux exigences suivantes : - être fortement contrastées par rapport au fond du support ; - la hauteur des caractères d'écriture doit être proportionnée aux circonstances : elle dépend notamment de l'importance de l'information délivrée, des dimensions du local et de la distance de lecture de référence fixée par le maître d'ouvrage en fonction de ces éléments. Lorsque les informations ne peuvent être fournies aux usagers sur un autre support, la hauteur des caractères d'écriture ne peut en aucun cas être inférieure à : 15 mm pour les éléments de signalisation et d'information relatifs à l'orientation ; 60 mm pour le numéro ou la dénomination du bâtiment rappelé en façade ; 4,5 mm sinon. Compréhension La signalisation recourt autant que possible à des icônes ou à des pictogrammes doublés par une information écrite. Les informations écrites recourent autant que possible aux lettres bâton. Ces informations sont concises, faciles à lire et à comprendre. Lorsqu'ils existent, le recours aux pictogrammes normalisés s'impose. Lorsque la signalétique repose sur un code, utilisant notamment différentes couleurs, celui-ci est homogène et continu dans tout l'établissement et sur tous les supports de communication. Article Annexe 4 DÉTECTION DES OBSTACLES EN SAILLIE LATÉRALE OU EN PORTE À FAUX HAUTEUR LIBRE sous l'obstacle (HL) NOMBRE ET POSITIONNEMENT du ou des dispositifs d'aide à la détection d'obstacle en saillie latérale ou en porte à faux hl ≥ 2,20 m Aucun dispositif nécessaire. Cas n o 1: 1,40 m < hl < 2,20 m Au moins deux dispositifs nécessaires, positionnés: - l'un à une hauteur comprise entre 0,75 m et 0,90 m au-dessus du sol; - l'autre à une hauteur comprise entre 0,15 et 0,40 m au-dessus du sol. Cas n o 2: 0,40 m < hl ≤ 1,40 m Au moins un dispositif nécessaire, positionné à une hauteur comprise entre 0,15 et 0,40 m au-dessus du sol. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JOnº 0300 du 27/12/2015, texte nº 100 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031692481 Article Annexe 5 DÉTECTION DES MOBILIERS, BORNES ET POTEAUX Les dimensions des mobiliers, bornes et poteaux sont déterminées conformément au schéma ci-dessous et compte tenu des précisions suivantes : - hauteur minimale de 50 centimètres ; - dimensions minimales de volumétrie : - la largeur ou le diamètre minimal de la base diminue à mesure que sa hauteur augmente ; - si la borne ou le poteau a une hauteur de 0,50 m, sa largeur ou son diamètre ne peut être inférieur à 0,28 mètre ; - la hauteur du poteau est de 1,10 mètre au minimum pour un diamètre ou une largeur de 0,06 mètre. Si la borne ou le poteau a une hauteur supérieure à 0,50 m, la largeur ou le diamètre minimal de la base diminue à mesure que sa hauteur augmente. Des resserrements ou évidements sont acceptés au-dessus de 0,50 m de hauteur. Pour les bornes et poteaux comportant un resserrement ou un évidement, un contraste visuel est réalisé sur sa partie sommitale sur une hauteur d'au moins 0,10 m, afin de veiller à la sécurité des déplacements des personnes aveugles ou malvoyantes. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JOnº 0300 du 27/12/2015, texte nº 100 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031692481 Article Annexe 6 DISPOSITIF D'ÉVEIL À LA VIGILANCE I. - Usages attendus : Un dispositif d'éveil à la vigilance a pour objectif d'éveiller la vigilance des personnes présentant une déficience visuelle par détection tactile et visuelle mais ne présente pas de risque de chute. II. - Caractéristiques minimales : Un dispositif d'éveil à la vigilance présente les caractéristiques suivantes : - il est constitué par un changement de revêtement de sol ; - sa largeur est de 50 cm ; - il est visuellement contrasté par rapport à son environnement immédiat ; - il est non glissant ; - il ne présente pas de gêne pour les personnes présentant des difficultés pour se déplacer. Lorsque ces dispositifs d'éveil à la vigilance sont mis en œuvre au sein d'un même bâtiment, le revêtement de ces dispositifs doit être de même nature. Article Annexe 7 SYSTÈMES DE BOUCLES D'INDUCTION UTILISÉE À DES FINS DE CORRECTION AUDITIVE - INTENSITÉ DU CHAMP MAGNÉTIQUE Un système de boucle d'induction audiofréquences produit un champ magnétique destiné à produire un signal d'entrée aux appareils de correction auditive fonctionnant avec une bobine d'induction captrice. Le site d'installation du système de boucle d'induction audiofréquences présente les caractéristiques suivantes : - le niveau de bruit de fond magnétique est tel qu'il n'altère pas la qualité d'écoute du message sonore ; - les éventuels signaux situés dans le voisinage n'interfèrent pas avec le signal émis par le système. La procédure de mise en condition du système inclut un essai en situation normale de fonctionnement. Il est souhaitable que des utilisateurs d'appareils de correction auditive soient présents lors de l'installation du système ou lors de modifications importantes. La réponse en fréquence du champ magnétique garantit une bonne qualité de reproduction du signal sonore.

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