Article 9 A compter du 1er janvier 2017, les fonctionnaires membres d'un des corps régis par le décret n° 2014-100 du 4 février 2014 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ces corps sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant : Situation d'origine dans le premier grade Nouvelle situation dans le premier grade Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon 13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Situation d'origine dans le deuxième grade Nouvelle situation dans le deuxième grade Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Article 10 A compter du 1er janvier 2017, les fonctionnaires membres du corps des assistants socio-éducatifs régis par le décret n° 2014-101 du 4 février 2014 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ces corps sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance ci-dessous. A cet effet, les quatre échelons provisoires mentionnés à l'article 14 du même décret sont supprimés et remplacés par trois échelons provisoires. Situation d'origine dans le premier grade : assistant socio-éducatif Nouvelle situation dans le premier grade : assistant socio-éducatif Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon 13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Situation d'origine dans le deuxième grade : assistant socio-éducatif principal Nouvelle situation dans le deuxième grade : assistant socio-éducatif principal Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté 4e échelon provisoire 3e échelon provisoire Ancienneté acquise 3e échelon provisoire 2e échelon provisoire Ancienneté acquise 2e échelon provisoire 1er échelon provisoire Ancienneté acquise 1er échelon provisoire 1er échelon provisoire Sans ancienneté Article 11 Les agents régis par le décret n° 2014-100 du 4 février 2014 susvisé inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, du chapitre IV du décret du 4 février 2014 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 9 du présent décret. Les agents régis par le décret n° 2014-101 du 4 février 2014 susvisé inscrits sur le tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, du chapitre IV du décret du 4 février 2014 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 10 du présent décret. Les membres des corps régis par le décret n° 2014-100 du 4 février 2014 susvisé et par le décret n° 2014-101 du 4 février 2014 susvisé ainsi que les agents détachés dans ces corps qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au premier grade de ces corps et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au 1er janvier 2017. Les agents promus au grade supérieur au titre du présent alinéa sont classés au 1er échelon du grade d'avancement du corps auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée. Article 13 Les dispositions des articles 4, 8 à 11 et 12 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Article 14 Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.