Article 1 Les dispositions du présent arrêté relatives à la prime spéciale d'installation ne sont applicables aux agents dont la titularisation a pris effet à partir du 1er janvier 1989 (article 8 du décret 89-563 du 8 août 1989) Article 2 Les dispositions du présent arrêté relatives à la prime spéciale d'installation ne sont applicables aux agents dont la titularisation a pris effet à partir du 1er janvier 1989 (article 8 du Décret 89-563 du 8 août 1989) Article 3 Les dispositions du présent arrêté relatives à la prime spéciale d'installation ne sont applicables aux agents dont la titularisation a pris effet à partir du 1er janvier 1989 (article 8 du décret 89-563 du 8 août 1989) Article 3-1 Les dispositions du présent arrêté relatives à la prime spéciale d'installation ne sont applicables aux agents dont la titularisation a pris effet à partir du 1er janvier 1989 (article 8 du décret 89-563 du 8 août 1989) Article 3-2 Les dispositions du présent arrêté relatives à la prime spéciale d'installation ne sont applicables aux agents dont la titularisation a pris effet à partir du 1er janvier 1989 (article 8 du décret 89-563 du 8 août 1989) Article 3-3 Les dispositions du présent arrêté relatives à la prime spéciale d'installation ne sont applicables aux agents dont la titularisation a pris effet à partir du 1er janvier 1989 (article 8 du décret 89-563 du 8 août 1989) Article 3-4 Les dispositions du présent arrêté relatives à la prime spéciale d'installation ne sont applicables aux agents dont la titularisation a pris effet à partir du 1er janvier 1989 (article 8 du décret 89-563 du 8 août 1989) Article 3-5 Les dispositions du présent arrêté relatives à la prime spéciale d'installation ne sont applicables aux agents dont la titularisation a pris effet à partir du 1er janvier 1989 (article 8 du décret 89-563 du 8 août 1989) Article 4 Prime de technicité à divers personnels travaillant régulièrement sur certaines machines comptables. La prime de technicité à divers personnels travaillant régulièrement sur certaines machines comptables ne peut être allouée qu'aux agents affectés de manière permanente au maniement de l'une des machines mentionnées à l'alinéa suivant. Son attribution est liée à l'exercice réel des fonctions y ouvrant droit. Les machines ouvrant droit au bénéfice de cette prime sont celles qui permettent d'effectuer les opérations d'une certaine complexité, tels la préparation des pièces de règlement de certaines dépenses, la centralisation et le contrôle des paiements, la ventilation de certains décomptes et la centralisation d'écritures comptables. Sont exclues toutes les machines sans chariot et les machines à calculer. La liste des machines visées à l'alinéa précédent et celle des personnels affectés à leur maniement dans les conditions définies par le présent article est soumise à l'avis du bureau d'organisation et méthode de la préfecture compétente. Cette indemnité n'est pas cumulable avec la prime de service instituée par l'arrêté du 24 mars 1967 modifié, susvisé. Article 5 Indemnité de responsabilité des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes des établissements hospitaliers publics et montant du cautionnement imposé à ces agents. Une indemnité de responsabilité est allouée aux agents régulièrement chargés des fonctions de régisseur d'avances ou de régisseur de recettes. Le montant du cautionnement est déterminé à l'annexe I du présent arrêté. Article 6 Rémunération des personnes assurant soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours sur épreuves. Les personnes assurant à titre accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours sur épreuves perçoivent des indemnités à ce titre. La répartition des écoles ou des cycles d'enseignement des préparations aux examens ou concours sur épreuves ainsi que des différents jurys dans les six groupes prévus aux divers titres du décret du 12 juin 1956 susvisé est opérée dans les conditions suivantes : Groupe I : néant ; Groupe I bis : néant ; Groupe II : ingénieurs subdivisionnaires ; Groupe III : infirmiers généraux adjoints, directeurs et directeurs techniques des écoles de cadres, directeurs et directeurs techniques des écoles et centres préparant aux professions paramédicales, élèves infirmiers de secteur psychiatrique, préparateurs en pharmacie, laborantins, techniciens de laboratoire, manipulateurs d'électroradiologie, adjoints des cadres, chefs de section principaux, adjoints techniques et moniteurs d'atelier ; Groupe IV : emplois classés dans les groupes de rémunération III, IV, V et VI, élèves aides-soignants ; Groupe V : emplois classés dans les groupes de rémunération I et II. Article 7 abrogé implicitement par le décret 88-1084 du 30 novembre 1988. Article 8 Indemnité pour travaux dangereux, incommodes, insalubres ou salissants. Des indemnités spécifiques sont allouées aux agents chargés d'effectuer des travaux pour l'exécution desquels des risques ou des incommodités subsistent malgré les précautions prises et les mesures de protection adoptées. Les travaux ouvrant droit aux indemnités spécifiques sont rangés dans les trois catégories ci-après : 1re catégorie : travaux présentant des risques d'accidents corporels ou de lésions organiques ; 2e catégorie : travaux présentant des risques d'intoxication ou de contamination ; 3e catégorie : travaux incommodes ou salissants. Il ne peut être attribué plus d'un taux de base par demi-journée de travail effectif, sauf pour les indemnités de 1ère catégorie pour lesquelles il ne peut être alloué plus de deux taux de base par demi-journée de travail effectif. La classification des travaux ouvrant droit aux indemnités spécifiques ainsi que le nombre ou la fraction de taux de base qu'il convient d'allouer par demi-journée de travail effectif sont déterminés par le tableau figurant à l'annexe II.B du présent arrêté. Ces indemnités ne sont pas cumulables entre elles ni avec l'indemnité définie à l'article 9 ci-après, ni avec les indemnités suivantes : - indemnité allouée aux personnels effectuant des toilettes mortuaires ou des mises en bière ; - indemnité susceptible d'être allouée au personnel relevant du livre IX du code de la santé publique aidant aux autopsies. Article 9 Indemnité de technicité pour conduite de certains véhicules automobiles. Une indemnité de technicité est allouée aux agents pour conduite de véhicules automobiles de plus de 3,5 tonnes en charge, d'engins automoteurs ou tracteurs de plus de 30 CV. Cette indemnité de technicité n'est pas cumulable avec les indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants visées à l'article 8 du présent arrêté. Article 10 Indemnité de chaussures et de vêtement de travail. Une indemnité spéciale est allouée aux agents dont les fonctions entraînent une usure anormalement rapide des chaussures ou des vêtements de travail sans que ceux-ci soient fournis par l'établissement employeur. Article 11 Sont abrogés tous arrêtés contraires au présent arrêté, et notamment : L'arrêté du 5 mai 1958 modifié relatif à l'attribution d'indemnités au personnel administratif des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ; L'arrêté du 16 juin 1969 modifié relatif aux conditions d'attribution d'une prime spéciale d'installation ; L'arrêté du 17 août 1971 modifié relatif aux modalités d'attribution et aux taux des indemnités susceptibles d'être allouées aux personnels pour divers travaux ; L'article 8 de l'arrêté du 14 juin 1973 modifié fixant le régime des rémunérations pour travaux supplémentaires, travaux de nuit et des dimanches et jours fériés accomplis par les agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ; L'arrêté du 29 juillet 1976 modifié relatif aux modalités d'attribution de la majoration pour travail intensif de l'indemnité horaire pour travail de nuit dans les établissements relevant du livre IX du code de la santé publique ; L'arrêté du 18 janvier 1977 modifié relatif à l'attribution d'indemnités représentatives de frais aux agents des établissements publics d'hospitalisation et de certains établissements à caractère social ; L'arrêté du 9 mars 1977 modifié fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux agents chargés d'une régie de recettes ou de dépenses et le montant de leur cautionnement. Article 12 Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur, le directeur du budget au ministère du budget, le directeur général de la santé et des hôpitaux au ministère de la santé et de la sécurité sociale et le directeur des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer au secrétariat d'Etat auprès du ministère de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe 1 Les dispositions du présent arrêté relatives à la prime spéciale d'installation ne sont applicables aux agents dont la titularisation à pris effet à partir du 1er janvier 1989 (article 8 du décret 89-563 du 8 août 1989) Article Annexe 2 abrogé implicitement par le décret 88-1084 du 30 novembre 1988.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.