Article 1 Les dispositions du présent décret sont applicables aux établissements industriels et commerciaux des professions comprises dans les sous-groupes ci-après de la nomenclature des industries et professions de la statistique générale de la France, telle qu'elle résulte du décret du 9 avril 1936, relatif au classement des industries et professions : Sous-groupe 4 K a (métallurgie, fer et acier). Sous-groupe 4 K b (métallurgie, métaux divers). Sous-groupe 4 L a (forges, taillanderie, tréfilerie). Sous-groupe 4 L b (fabrique de clouterie et d'articles en fer et acier). Sous-groupe 4 L c (charpente en fer, serrurerie de bâtiment) (Décr. 19 mai 1937) "y compris le n° 4733 (fabrique de fermetures métalliques)". Sous-groupe 4 L d (fabrique de tôlerie). Sous-groupe 4 L e (armurerie). Sous-groupe 4 L f (chaudronnerie, fonderie et construction mécanique). Sous-groupe 4 L g (appareils électriques). Sous-groupe 4 L h (fabrique d'appareils et articles en cuivre ou en bronze). Sous-groupe 4 L i (instruments de chirurgie). Sous-groupe 4 L j (instruments d'optique ou de précision). Sous-groupe 4 L k (instruments de musique en métal). Sous-groupe 4 L l (fabrique d'articles en fer blanc, étain, plomb). Sous-groupe 4 L m (gravures sur métaux). Sous-groupe 4 L n (fabrique d'horlogerie). Sous-groupe 4 L p (galvanoplastie). Groupe 4 M (travail des métaux fins). Préparation des feuilles et fils. Orfèvrerie. Bijouterie. Groupe 4 N (taille de pierres précieuses). N° 426 (électrochimie). N° 4263 (fabrique de carborundum). N° 4265 (fabrique de carbure de calcium), du sous-groupe 4 C f. N° 42822 (fabrique de charbon artificiel), du sous-groupe 4 C g. N° 4312 (fabrique de fils ou câbles électriques isolés au caoutchouc, à la gutta) du sous-groupe 4 D a. N° 4986 (fabrique de lampes électriques à incandescence), du sous-groupe 4 R d, ainsi que les fabriques de lampes de TSF. N° 463 (charronnage, fabrique de voitures) ; 4632 (carrosserie, fabrique de voitures de luxe) ; 4634 (peinture et vernissage de voitures), du sous-groupe 4 J b. N° 4646 (fabrique de modèles pour la mécanique, la fonderie), du sous-groupe 4 J e. Ces dispositions sont applicables aux usines de traitement de minerais aurifères non annexées à des mines. Les dispositions du décret à intervenir sont également applicables aux entreprises de traitement de résidus métalliques, ainsi qu'aux exploitations de fours à coke métallurgiques même ne constituant pas des dépendances d'une usine métallurgique. Les dispositions sont également applicables aux fabriques d'isolateurs pour l'électricité en matière plastique. Elles sont applicables aux ouvriers ou employés occupés par les établissements où s'exercent les industries ci-dessus énumérées même dans le cas où leurs professions ne ressortissent pas à ces industries, lorsque le travail de ces ouvriers et employés a pour objet exclusif l'entretien ou le fonctionnement des établissements et leurs dépendances. Elles sont encore applicables non seulement aux entreprises de fabrication et de construction ci-dessus énumérées, mais encore aux entreprises de réparations. Elles s'appliqueront enfin au personnel des stations centrales (force, lumière, eau, gaz, air comprimé), annexées et appartenant aux établissements où s'exercent les industries ci-dessus énumérées. Elles ne sont pas applicables aux professions comprises dans le sous-groupe ci-après de la nomenclature des industries et professions de la statistique générale de la France ; N° 47693 (entreprises d'installations électriques), du sous-groupe 4 L g (appareils électriques), sauf la fabrication de paratonnerres, ainsi que dans les entreprises de charpente métallique et de serrurerie travaillant directement à la construction de bâtiments ou à l'exécution de travaux publics et parties d'établissements métallurgiques travaillant directement à la construction de bâtiments ou à l'exécution de travaux publics et dans les entreprises de chauffage et ventilation. Article 2 Les établissements ou parties d'établissements visés à l'article 1er devront, pour l'application de la loi du 21 juin 1936, choisir un des modes ci-après : 1° Limitation du travail effectif à raison de huit heures par jour pendant cinq jours ouvrables avec chômage le samedi ou le lundi ; 2° Limitation du travail effectif à raison de six heures quarante minutes par jour ouvrable de la semaine ; 3° Répartition inégale entre les jours ouvrables des quarante heures de travail effectif de la semaine, avec maximum de huit heures par jour, afin de permettre le repos d'une demi-journée par semaine.Le personnel des services dont le travail, sans être lui-même à fonctionnement nécessairement continu, dépend techniquement de services à fonctionnement nécessairement continu, pourra être occupé suivant la répartition ci-après des heures de travail : Limitation du travail effectif à raison de huit heures par jour pendant cinq jours ouvrables avec chômage d'une journée dans le courant de la semaine. Si des conventions collectives conclues entre des organisations patronales et ouvrières d'une profession, dans une localité ou dans une région, ont décidé l'adoption générale d'un des modes de répartition du travail visés ci-dessus, cette répartition pourra être rendue obligatoire (si elle ne l'est déjà par un arrêté ministériel prévu par l'article 31 vd du livre 1er du Code du travail (art. L. 133-8), pour tous les établissements de la profession situés dans la localité ou la région par un arrêté du ministre du travail. L'organisation du travail par relais ou par roulement est interdite. Toutefois, elle pourra être autorisée par arrêté ministériel, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, dans les industries ou les fabrications où cette organisation sera justifiée par des raisons techniques. En cas d'organisation du travail par équipes successives, le travail de chaque équipe sera continu, sauf l'interruption pour les repos. A la demande d'organisations patronales ou ouvrières de la profession, de la localité ou de la région, des arrêtés ministériels pourront, après consultation de toutes les organisations intéressées, y compris les organisations nationales, et en se référant, là où il en existe, aux accords intervenus entre elles, autoriser par dérogation aux régimes susvisés un régime équivalent répartissant les quarante heures sur une autre période de temps, à la condition que la durée du travail ne dépasse pas neuf heures par jour. Si des organisations patronales ou ouvrières d'une ou plusieurs professions, dans une localité ou dans une région, demandent qu'il soit fixé un régime uniforme de répartition du travail pour tous les établissements de la ou des professions dans la localité ou dans la région, il sera statué sur la demande par décret, après consultation de toutes les organisations intéressées et en se référant aux accords intervenus entre elles, s'il en existe. Pour les travaux dont le fonctionnement continu doit, en raison même de la nature du travail, être nécessairement assuré sans interruption à aucun moment du jour, de la nuit ou de la semaine, la durée hebdomadaire du travail pourra atteindre une moyenne de quarante-deux heures, établie sur une période de douze semaines, à la condition que la durée du travail journalier ne soit en aucun cas supérieure à huit heures et qu'il soit assuré à chaque travailleur au moins un repos de vingt-quatre heures consécutives par semaine. Article 5 La durée du travail effectif journalier peut, pour les travaux désignés au tableau ci-dessous, et conformément à ses indications, être prolongée au-delà des limites fixées pour le travail de l'ensemble de l'établissement : 1° Travail des ouvriers spécialement employés à la conduite des fours, fourneaux, étuves, sécheries ou chaudières autres que les générateurs pour machines motrices, à la préparation des bains de décapage, au chauffage des cuves et bacs, sous la condition que ce travail ait un caractère purement préparatoire ou complémentaire et ne constitue pas un travail fondamental de l'établissement. Travail des mécaniciens, des électriciens, des chauffeurs employés au service de la force motrice, de l'éclairage, du chauffage, et du matériel de levage - Une heure au maximum. Une heure et demie pour les chauffeurs occupés à la marche des appareils à vapeur. 2° Dans les fonderies de deuxième fusion, sous la condition que le travail ait, comme il est dit à l'alinéa précédent, un caractère purement préparatoire ou complémentaire :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.