Article 1 Peuvent avoir accès dans les écoles municipales des beaux-arts contrôlées par l'Etat portant le titre d'école régionale des beaux-arts ou d'école municipale des beaux-arts, aux emplois de directeur et de professeur, les candidats qui réunissent non seulement les conditions générales de recrutement prévues par le statut du personnel des communes et des établissements publics communaux mais encore celles fixées pour chacun de ces emplois par les annexes du présent arrêté. Article 2 Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté, et notamment celles de l'arrêté du 19 novembre 1948 modifié. Article 3 Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe 1 Les candidats sont recrutés par voie de concours sur titres et sur épreuves, dans les conditions suivantes : 1° Examen des titres et diplômes, des connaissances administratives et des services antérieurs dans l'enseignement des beaux-arts (coefficient 3) ; 2° Examen du dossier artistique présenté par le candidat (coefficient 3) ; 3° Exposé oral du candidat sur la manière dont il envisage les fonctions qui lui seraient confiées (coefficient 4) ; 4° Aptitude à la fonction (autorité, tenue, élocution) (coefficient 2). Article Annexe 2 Les candidats sont recrutés par voie de concours sur titres et sur épreuves. Le concours comporte les épreuves suivantes : 1° Examen des titres et des diplômes (coefficient 1) ; 2° Examen du dossier artistique (coefficient 4) ; 3° Exposé oral de dix à quinze minutes sur la manière dont le candidat entend faire son cours, suivi d'une conversation de dix minutes avec le jury (coefficient 3) ; 4° Correction de travaux d'élèves en présence de ces derniers (coefficient 5) ; 5° Aptitude à la fonction (autorité, tenue, élocution) (coefficient 1). Toutefois, pour certaines disciplines, les épreuves sont fixées dans les conditions particulières ci-après : Professeur d'histoire de l'art. 1° Examen des titres et des diplômes (coefficient 1). 2° Exposé oral de dix à quinze minutes sur la manière dont le candidat entend faire son cours, suivi d'une conversation de dix minutes avec le jury (coefficient 3). 3° Identification de photographies accompagnée de brefs commentaires (chefs-d"oeuvre connus de l'histoire de l'art universelle, de l'antiquité à nos jours) (coefficient 5). 4° Leçon de dix minutes, après préparation d'un quart d'heure, sur l'une des photographies qui viennent d'être proposées (coefficient 5). 5° Aptitude à la fonction (autorité, tenue, élocution) (coefficient 1). Professeur d'architecture. 1° Examen des titres et des diplômes (coefficient 1). 2° Examen du dossier artistique et technique (coefficient 4). 3° Exposé oral de dix à quinze minutes sur la manière dont le candidat entend faire son cours, suivi d'une conversation de dix minutes avec le jury (coefficient 3). 4° Rédaction d'un programme architectural destiné à des élèves architectes et élaboré sur un sujet choisi par le candidat entre trois sujets proposés par le jury (épreuve écrite d'une durée de trois heures) (coefficient 3). 5° Correction pédagogique d'un projet d'architecture et de construction avec commentaire et notation (coefficient 2). 6° Aptitude à la fonction (autorité, tenue, élocution) (coefficient 1). Professeur de devis métré. 1° Examen des titres et des diplômes (coefficient 1). 2° Exposé oral de dix à quinze minutes sur la manière dont le candidat entend faire son cours, suivi d'une conversation de dix minutes avec le jury (coefficient 3). 4° Leçon d'un quart d'heure sur un sujet donné par le jury après préparation d'une demi-heure (coefficient 5). 5° Correction pédagogique d'une épreuve de devis métré (épreuve écrite d'une durée de deux heures) (coefficient 3). 6° Aptitude à la fonction (autorité, tenue, élocution) (coefficient 1).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.