Article 1 Les fonctionnaires chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité mentionnés à l'article 5 du décret susvisé du 28 mai 1982 modifié sont rattachés, pour les services relevant de l'autorité du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration en ce qui concerne les services mentionnés à l'article 2 du décret n° 95-1219 du 15 novembre 1995 susvisé, au service de l'inspection générale des affaires sociales. Les établissements publics mentionnés à l'article 1er du décret du 9 mai 1995 susvisé entrant dans le champ du présent arrêté sont ceux placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre du travail et des affaires sociales, conformément aux dispositions du décret n° 95-1214 du 15 novembre 1995 susvisé, et du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, conformément à celles du 3e de l'article 1er du décret n° 95-1219 du 15 novembre 1995 susvisé. Lorsque les organes délibérants de ces établissements ont proposé le rattachement, dans les conditions prévues à l'article 5-1 du décret du 28 mai 1982 modifié, les agents concernés sont mis à la disposition de l'inspection générale des affaires sociales et nommés dans ces fonctions par arrêté du ministre chargé du travail et des affaires sociales. Les fonctionnaires et agents mentionnés aux premier et troisième alinéas du présent article restent soumis aux dispositions statutaires qui les régissent. Leur gestion demeure de la compétence de leur service ou établissement. Article 2 Le chef du service de l'inspection générale des affaires sociales établit un rapport sur la manière de servir des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, en vue de l'établissement de leur notation par leur service ou établissement d'origine. Il propose à l'avancement ces mêmes fonctionnaires et agents et donne son avis : - sur la candidature des fonctionnaires ou agents appelés à exercer des fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité, préalablement à leur désignation par l'autorité compétente ; - sur les modalités de rémunérations accessoires et la détermination de leur montant ; - sur les propositions de renouvellement de contrat pour les agents mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er du présent arrêté ; - sur les demandes présentées par les fonctionnaires ou agents ou par leurs administrations ou services gestionnaires en vue de cesser définitivement ou temporairement leurs fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité. Article 3 Au cas où une procédure disciplinaire serait engagée à l'encontre de ces fonctionnaires ou agents, le chef du service de l'inspection générale des affaires sociales est consulté pour l'établissement du rapport émanant de l'autorité ayant un pouvoir de nomination ainsi que pour la mise en oeuvre de toute mesure disciplinaire, quelle qu'en soit la nature. Le chef du service de l'inspection générale des affaires sociales est consulté dans les mêmes conditions lors de la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle. Article 4 Dans la limite du rattachement fonctionnel défini par le décret du 9 mai 1995 susvisé, le chef du service de l'inspection générale des affaires sociales exerce à l'égard des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus une mission d'impulsion et de coordination dans la mise en oeuvre de leur fonction de contrôle et de conseil. Ces fonctionnaires et agents informent le chef du service de l'inspection générale des affaires sociales de leur programme de travail et des résultats obtenus. Ils présentent chaque année un rapport d'activité qui est soumis aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents et ensuite transmis au ministre, accompagné de leur programme de travail et des propositions d'activité pour l'année à venir. Article 5 Au cas où un litige ayant trait aux conditions d'exercice des missions exercées par des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus surviendrait avec les chefs de service ou d'établissement à l'occasion des inspections qu'ils effectuent, le chef du service de l'inspection générale des affaires sociales exerce une fonction de conciliation ou de médiation. La saisine de l'inspection générale des affaires sociales peut intervenir à la demande soit de l'agent chargé d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité, soit de l'administration dont il relève, soit encore, par l'intermédiaire du président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail , à la demande écrite d'un tiers au moins des membres titulaires du comité. En cas d'échec de cette procédure de conciliation ou de médiation, le chef du service de l'inspection générale des affaires sociales transmet au ministre, pour décision, un rapport établi de manière contradictoire avec les parties concernées. Article 6 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.