Article 9-1 I.-Par dérogation au 1° du I de l'article 2, à compter de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III de l'article 2, les entreprises mentionnées à l'article 1er peuvent bénéficier d'une aide plafonnée à deux millions d'euros, au niveau du groupe, y compris les montants d'aide perçus au titre de l'article 9-4, du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, du décret n° 2022-514 du 9 avril 2022, du décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022, du décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 et du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 précités, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux 2°, 3° et 6° du I de l'article 2 ainsi que les conditions suivantes : 1° Elles ont été créées entre le 30 novembre 2021 et le dernier jour de l'avant dernier mois précédant celui au titre duquel l'aide est demandée ; 2° Elles ont payé, au titre d'au moins un des mois de la période éligible considérée, un prix unitaire de l'électricité d'au-moins 180 euros par mégawattheure ou un prix unitaire du gaz naturel d'au-moins 75 euros par mégawattheure ; 3° Elles justifient de dépenses d'énergies au cours de la période éligible considérée ou d'un mois de la période éligible considérée représentant au moins 3 % du chiffre d'affaires moyen hors taxes réalisé sur la période de référence définie au II du présent article ; 4° Elles ne disposent pas de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2022, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er avril 2022 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ; II.-Par dérogation au 3° du III de l'article 2, la période de référence est : 1° Pour les entreprises créées entre le 1er décembre 2021 et le 31 décembre 2021, la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 ; 2° Pour les entreprises créées à partir du 1er janvier 2022, la période comprise entre la date de création et le mois précédent celui au titre duquel l'aide est demandée dans la limite des douze premiers mois à compter de la date de création. III.-Par dérogation au 5° du III de l'article 2, l'aide mentionnée au I du présent article vise les dépenses de gaz naturel et d'électricité, lesquelles incluent toutes taxes, excepté la taxe sur la valeur ajoutée déductible. IV.-Par dérogation au deuxième alinéa du 7° du III de l'article 2, pour l'électricité, les coûts éligibles correspondent au produit entre, d'une part, la différence entre le prix unitaire payé par l'entreprise au cours de chaque mois de la période éligible considérée exprimé en euro par mégawattheure et 180 euros par mégawattheure, et, d'autre part, 70 % du volume consommé par l'entreprise pour cette énergie pendant la période éligible. Si ce chiffre est négatif, il est considéré être égal à zéro. Par dérogation au deuxième alinéa du 7° du III de l'article 2, pour le gaz naturel, les coûts éligibles correspondent au produit entre, d'une part, la différence entre le prix unitaire payé par l'entreprise au cours de chaque mois de la période éligible considérée exprimé en euro par mégawattheure et 75 euros par mégawattheure, et, d'autre part, 70 % du volume consommé par l'entreprise pour cette énergie pendant la période éligible. Si ce chiffre est négatif, il est considéré être égal à zéro. Le coût éligible total correspond à la somme des coûts éligibles de chaque énergie, gaz naturel ou électricité, au cours de chacun des mois de la période éligible considérée. V.-La demande d'aide est déposée par voie dématérialisée dans les conditions suivantes : 1° Au titre des périodes éligibles mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du 2° du III de l'article 2, elle est déposée entre le 20 mars 2023 et le 31 août 2023 ; 2° A compter de la période éligible mentionnée au sixième alinéa du 2° du III de l'article 2, elle est déposée dans les conditions prévues au I de l'article
- Article 9-2 Le montant de l'aide mentionnée au I de l'article 9-1 s'élève, pour chaque période éligible considérée, à 50 % du coût éligible total de la période éligible considérée. Article 9-3 I.-La demande est accompagnée des justificatifs suivants : 1° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées ; un modèle de déclaration sur l'honneur est disponible sur le site www.impots.gouv.fr ; 2° Le fichier de calcul de l'aide conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et disponible sur le site www.impots.gouv.fr ; 3° Toutes les factures de chaque énergie portant sur la période éligible considérée utilisées par l'entreprise pour le calcul de l'aide, ainsi qu'une liste récapitulant les factures correspondantes dûment référencées et les données utilisées dans ces factures, en particulier le prix unitaire moyen payé par l'entreprise pour chaque énergie pendant chaque mois de la période éligible considérée, et le volume consommé pour chaque énergie pendant chaque mois de la période éligible considérée ; un modèle de liste est disponible sur le site www.impots.gouv.fr ; 4° Les coordonnées bancaires de l'entreprise. Article 9-4 I.-A compter de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III de l'article 2, les entreprises mentionnées à l'article 1er peuvent bénéficier d'une aide plafonnée à deux millions d'euros, au niveau du groupe, y compris les montants d'aide perçus au titre de l'article 9-1 ainsi qu'au titre du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, du décret n° 2022-514 du 9 avril 2022, du décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022, du décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 et du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 précités, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues au I de l'article 2 et qu'elles ont subi ou connu un évènement manifestement exceptionnel ayant pour conséquence que leur consommation d'énergie sur la période de référence définie au 3° du III de l'article 2 n'est manifestement pas représentative de leur activité normale à la date de dépôt de la demande. II.-Par dérogation au 7° du III de l'article 2, les coûts éligibles de chaque énergie concernée correspondent au produit entre, d'une part, la différence entre le prix unitaire payé par l'entreprise au cours de chaque mois de la période éligible considérée et 1,5 fois le prix unitaire moyen payé par l'entreprise pour cette énergie pendant la période de référence, et, d'autre part, 70 % du volume consommé pour cette énergie pendant chaque mois de la période éligible. Pour chaque énergie, si ce chiffre est négatif, il est considéré être égal à zéro. III.-La demande d'aide est déposée par voie dématérialisée dans les conditions suivantes : 1° Au titre des périodes éligibles mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du 2° du III de l'article 2, elle est déposée entre le 20 mars 2023 et le 31 août 2023 ; 2° A compter de la période éligible mentionnée au sixième alinéa du 2° du III de l'article 2, elle est déposée dans les conditions prévues au I de l'article
- Article 9-5 Le montant de l'aide mentionnée au I de l'article 9-4 s'élève, pour chaque période éligible considérée, à 50 % du coût éligible total de la période éligible considérée. Article 9-6 I.-La demande est accompagnée des justificatifs suivants : 1° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées ; un modèle de déclaration sur l'honneur est disponible sur le site www.impots.gouv.fr ; 2° Le fichier de calcul de l'aide conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et disponible sur le site www.impots.gouv.fr ; 3° Toutes les factures de chaque énergie portant sur la période éligible considérée utilisées par l'entreprise pour le calcul de l'aide, ainsi qu'une liste récapitulant les factures correspondantes dûment référencées et les données utilisées dans ces factures, en particulier le prix unitaire moyen payé par l'entreprise pour chaque énergie pendant chaque mois de la période éligible considérée, et le volume consommé pour chaque énergie pendant chaque mois de la période éligible considérée ; un modèle de liste est disponible sur le site www.impots.gouv.fr ; 4° Tout document attestant de l'évènement manifestement exceptionnel visé au I de l'article 9-4 ; 5° Les coordonnées bancaires de l'entreprise. II. - L'aide est versée sur le compte bancaire fourni par l'entreprise. Article Annexe 3 1 Extraction de houille 2 Extraction de pétrole brut 3 Extraction de minerais de fer 4 Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux 5 Extraction des minéraux chimiques et d'engrais minéraux 6 Production de sel 7 Autres activités extractives n. c. a. 8 Fabrication d'huiles et graisses 9 Fabrication de produits amylacés 10 Fabrication de sucre 11 Fabrication de malt 12 Préparation de fibres textiles et filature 13 Ennoblissement textile 14 Fabrication de non-tissés, sauf habillement 15 Fabrication de vêtements en cuir 16 Fabrication de placage et de panneaux de bois 17 Fabrication de pâte à papier 18 Fabrication de papier et de carton 19 Cokéfaction 20 Raffinage du pétrole 21 Fabrication de gaz industriels 22 Fabrication de colorants et de pigments 23 Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 24 Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 25 Fabrication de produits azotés et d'engrais 26 Fabrication de matières plastiques de base 27 Fabrication de caoutchouc synthétique 28 Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques 29 Fabrication de produits pharmaceutiques de base 30 Fabrication de verre plat 31 Fabrication de verre creux 32 Fabrication de fibres de verre 33 Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique 34 Fabrication de produits réfractaires 35 Fabrication de carreaux en céramique 36 Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite 37 Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental 38 Fabrication d'appareils sanitaires en céramique 39 Fabrication de ciment 40 Fabrication de chaux et plâtre 41 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n. c. a. 42 Sidérurgie 43 Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier 44 Étirage à froid de barres 45 Métallurgie de l'aluminium 46 Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain 47 Métallurgie du cuivre 48 Métallurgie des autres métaux non ferreux 49 Élaboration et transformation de matières nucléaires 50 Fonderie de fonte 51 Kaolin et autres argiles kaoliniques 52 Pommes de terre préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées ou surgelées, y compris les pommes de terre entièrement ou partiellement frites et ensuite congelées ou surgelées 53 Pommes de terre déshydratées sous forme de farine, de poudre, de flocons, de granulés ou de pellets 54 Concentré de tomates 55 Lait en poudre entier 56 Lait écrémé en poudre 57 Caséines 58 Lactose et sirop de lactose 59 Lactosérum et lactosérum modifié, en poudre, granulés ou sous une autre forme solide, concentrés ou non, avec ou sans addition de sucre 60 Levures de panification 61 Compositions vitrifiables, engobes et préparations similaires, des types utilisés pour la céramique, l'émaillerie ou la verrerie 62 Lustres liquides et préparations similaires, frittes et autres verres sous forme de poudre, de grenailles ou de flocons 63 Arbres de transmission, vilebrequins, arbres à cames et manivelles, etc.