Article 1 Les dispositions du présent décret sont applicables à tous les maîtres auxiliaires en fonctions dans les établissements des enseignements classiques, modernes, techniques et professionnels, dans les écoles normales primaires, dans les centres nationaux du 1er degré et dans les établissements d'enseignement et services relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports. Entrent dans la catégorie des maîtres auxiliaires et sont soumis à l'ensemble des dispositions applicables à ce personnel tous les maîtres chargés par les recteurs d'académie, et à titre essentiellement précaire, soit : D'assurer l'intérim d'un emploi vacant de professeur titulaire ; D'assurer la suppléance d'un professeur en congé de maladie ou de maternité ; De donner pendant tout ou partie de l'année scolaire un enseignement constituant un service incomplet ; Ou d'assurer un service complet d'enseignement constitué par un groupement d'heures supplémentaires. Article 2 Les maîtres auxiliaires sont répartis en quatre catégories bénéficiant de rémunérations fixées par référence aux indices limites ci-après : CATEGORIES INDICES BRUTS A compter du 1er août 1977 Catégorie I 379-603 Catégorie II 340-521 CATEGORIES INDICES A compter du 1er juillet 1976 Indices bruts Indices majorés au 1er octobre 1972 Catégorie III 267-444 228-355 Catégorie IV 267-384 228-315 Article 3 Appartiennent à la catégorie I : Les maîtres auxiliaires des enseignements artistiques ou spéciaux pourvus du certificat d'aptitude (degré supérieur) ou de titres ou diplômes équivalents fixés par décision ministérielle. Les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus du professorat. Appartiennent à la catégorie II : Les maîtres auxiliaires des enseignements généraux pourvus de la licence d'enseignement. Les maîtres auxiliaires des enseignements artistiques ou spéciaux pourvus du certificat d'aptitude (1er degré) ou du certificat d'aptitude à l'enseignement de la couture ou de titres ou diplômes équivalents fixés par décision ministérielle. Les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus de la 1re partie du professorat ou de titres ou diplômes équivalents fixés par décision ministérielle. Appartiennent à la catégorie III : Les maîtres auxiliaires des enseignements généraux pourvus du baccalauréat. Les maîtres auxiliaires des enseignements artistiques ou spéciaux non certifiés. Les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus du baccalauréat ou du brevet supérieur ou de la 1re partie du diplôme de maître d'éducation physique ou de titres ou diplômes de spécialités sportives équivalents fixés par décision ministérielle. Appartiennent à la catégorie IV : Les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus du brevet d'aide moniteur ou de titres ou diplômes de spécialités sportives équivalents fixés par décision ministérielle. Article 4 Les échelles de rémunération de chacune des quatre catégories comportent huit échelons. Peuvent bénéficier d'une promotion d'échelon les agents qui justifient d'une durée de service minimum dans leur échelon égale à trois ans pour les trois premiers échelons et quatre ans pour les autres échelons. Cette durée peut être réduite, compte tenu des mérites professionnels des intéressés et dans la limite de vingt pour cent du nombre des promouvables, de six mois dans les trois premiers échelons et d'un an dans les autres échelons. Les promotions d'échelon prennent effet du premier jour du mois qui suit la date à laquelle les intéressés réunissent les conditions d'ancienneté définies ci-dessus. Article 5 Lors de leur recrutement, les maîtres auxiliaires sont nommésau premier échelon de leur catégorie. Par dérogation au premier alinéa, l'autorité qui procède au recrutement peut rémunérer le maître auxiliaire à un indice supérieur à l'indice minimum compte tenu de l'expérience professionnelle détenue, de la rareté de la discipline enseignée ou de la spécificité du besoin à couvrir. Lorsqu'ils changent de catégorie, les maîtres auxiliaires sontclassés à l'échelon comportant un traitement égal, ou à défaut immédiatementsupérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur catégorie d'origine.Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leurnomination leur procure une augmentation de traitement inférieureà celle qu'entraîne un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie. Article 5 bis Les personnels enseignants auxiliaires des enseignements spéciauxde l'ex-département de la Seine ou de la ville de Paris, nommés maîtresauxiliaires de l'Etat dans le cadre du présent décret, sont classésà l'échelon numériquement égal à celui dans lequel ils étaient rangésdans leur ancien emploi. Ils conservent leur anciennetéd'échelon. Ces dispositions sont également applicables : Aux maîtres auxiliaires des lycées et collèges agricoles régispar le décret du 31 juillet 1970 susvisé ; Aux maîtres auxiliaires des maisons d'éducation de la Légion d'honneur. Article 5 ter Lorsqu'ils sont nommés maîtres auxiliaires de l'Etat dans le cadre du présent décret, les personnels non titulaires ayant dispensé à l'étranger un enseignement de second degré bénéficient, après avis du ministre des affaires étrangères, d'une reconstitution de carrière, compte tenu des services accomplis en cette qualité. Article 6 Les maîtres auxiliaires à service partiel perçoivent une rémunération réduite selon le rapport de la durée effective du service hebdomadaire accompli à la durée réglementaire du maximum de service prévu par les textes en vigueur pour les enseignements considérés. Article 7 Conformément à l'article 13 du décret n° 2025-198 du 27 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux congés de maladie attribués à compter de la date prévue à l'article 189 de la loi de finances pour 2025, soit le 1er mars 2025. Article 10 En raison de la nature de leurs fonctions, les maîtres auxiliaires peuvent, à toute époque de l'année scolaire, faire l'objet d’une mesure de licenciement sans préavis, par arrêté rectoral. En cas de licenciement, il ne peut être alloué aux intéressés aucune indemnité. Article 11 Les maîtres auxiliaires et les professeurs et maîtres délégués relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports en fonctions le 30 avril 1961 sont reclassés à compter du 1er mai 1961 dans l'échelle afférente à leur catégorie et à l'échelon que leur ancienneté de services effectifs leur confère sur la base de l'ancienneté prévue au deuxième paragraphe de l'article 4 ci-dessus. Article 12 Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, en particulier des décrets n° 45-1454 du 29 juin 1945, n° 50-1218 du 30 septembre 1950 et n° 52-778 du 1er juillet 1952. Article 13 Le ministre de l'éducation nationale, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre délégué auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er mai 1961.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.