Article 6 La chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, dont la circonscription est Mayotte, a son siège à Mamoudzou. Article 12 Les premières élections des membres de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte ont lieu dans un délai de vingt semaines à compter de la publication du présent décret à des dates fixées par arrêté conjoint du ministre de l'outre-mer, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales. Article 13 I. - La commission prévue à l'article 15 de l'ordonnance du 20 janvier 2005 susvisée, ci-après dénommée commission d'établissement des listes électorales, est composée comme suit : -un magistrat désigné par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou, président ; -le président sortant de la section agriculture et pêche de la chambre professionnelle de Mayotte ; -le président sortant de la section commerce, industrie et services de la chambre professionnelle de Mayotte ; -le président sortant de la section artisanat de la chambre professionnelle de Mayotte ; -trois représentants de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat à Mayotte, dont l'un assure le secrétariat de la commission. II. - Le siège de la commission d'établissement des listes électorales est établi au palais de justice de Mamoudzou. III. - La commission est convoquée par son président dans les huit jours qui suivent la publication du présent décret. Le président peut solliciter, en tant que de besoin, le concours technique de tout service ou organisme chargé d'une mission de service public à l'élaboration de la liste de représentants. Article 14 La chambre professionnelle de Mayotte rembourse aux candidats les frais de propagande dans les conditions fixées : -pour la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, par l'article R. 511-42 du code rural ; -pour la chambre de commerce et d'industrie, par l'article 22 du décret du 18 juillet 1991 susvisé ; -pour la chambre de métiers et de l'artisanat de région , par l'article 34 du décret du 27 mai 1999 susvisé. Article 15 Les frais de fonctionnement de la commission prévue à l'article 15 de l'ordonnance du 20 janvier 2005 susvisée et des commissions prévues à l'article R. 511-84 du code rural, à l'article L. 713-17 du code de commerce et à l'article 25 du décret du 27 mai 1999 susvisé, ainsi que les frais postaux relatifs aux élections des membres de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, sont à la charge de la chambre professionnelle de Mayotte. Article 16 Les premières élections des membres de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte sont régies par les dispositions de la section III du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code rural (partie réglementaire) applicables à Mayotte, à l'exception de l'article R. 511-44 et sous réserve des dispositions du présent chapitre. Article 17 I. - Le représentant de l'Etat à Mayotte fait afficher, dans les huit jours à compter de la publication du présent décret, un avis annonçant l'établissement des listes électorales, selon les modalités prévues à l'article R. 511-15 du code rural. Par dérogation au second alinéa du même article, le délai pour formuler une demande d'inscription sur la liste électorale est fixé à quinze jours. L'avis invite en outre les groupements mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 à adresser à la préfecture leurs demandes d'inscription dans un délai de quinze jours. II. - Dans les sept jours suivant la date limite de présentation des demandes d'inscription mentionnée à l'alinéa précédent, la commission d'établissement des listes électorales établit : - commune par commune et pour chaque collège d'électeurs individuels, la liste provisoire des électeurs individuels dans les mêmes conditions que celles prévues, pour la révision des listes, par l'article R. 511-17 du code rural. Le président de la commission d'établissement des listes électorales transmet sans délai à chaque maire un exemplaire de la liste provisoire des électeurs de la commune pour chacun des collèges ; - pour chacun des collèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6, les noms des groupements et des personnes appelées à voter au nom de ces groupements dans les conditions prévues à l'article R. 511-28 du code rural. Lorsque la commission refuse d'inscrire un groupement électeur ou lui demande de modifier sa déclaration, cette décision est notifiée par écrit dans les deux jours au président du groupement. L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe le groupement qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter des observations. III. - Pendant un délai de quinze jours suivant la transmission des listes provisoires : - le maire les fait immédiatement afficher ; - il procède aux vérifications prévues, pour la révision, aux articles R. 511-18 et R. 511-19 du code rural et communique ses observations à la commission d'établissement des listes électorales dans les conditions prévues aux mêmes articles ; - toute personne qui s'estime avoir été indûment omise peut demander son inscription sur la liste à la commission dans les conditions prévues à l'article R. 511-20 du code rural. Tout électeur inscrit sur une des listes peut également demander l'inscription d'une personne omise dans les mêmes conditions. Au terme de ce délai, la commission d'établissement des listes électorales statue dans les quinze jours sur les propositions d'inscription, de modification ou de radiation formulées par les maires ainsi que sur les demandes d'inscription, selon les modalités et avec les garanties prévues à l'article R. 511-
- Elle se prononce en outre sur les observations formulées par les groupements électeurs mentionnées au II. IV. - Dans les huit jours suivant l'expiration du délai de réclamation prévu au second alinéa de l'article R. 511-21, la commission dresse les listes électorales définitives pour les électeurs individuels et pour les groupements électeurs, sous réserve le cas échéant des décisions judiciaires, dans les conditions prévues à l'article R. 511-22 du code rural. La commission fait procéder aux mesures de publicité et aux notifications prévues aux articles R. 511-22 et R. 511-29 du code rural dans les cinq jours qui suivent l'établissement des listes électorales définitives. V. - Les voies de recours prévues aux articles R. 511-23 à R. 511-25 et R. 511-29 du code rural sont ouvertes à l'encontre des listes définitives arrêtées par la commission. Article 18 Par dérogation à l'article R. 511-45 du code rural, le représentant de l'Etat à Mayotte fixe la liste des bureaux et de leurs heures d'ouverture et de fermeture 35 jours avant la date du scrutin. Article 19 Les premières élections des membres de la chambre d'industrie et de commerce de Mayotte sont régies par les dispositions du décret du 18 juillet 1991 applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Article 20 Par dérogation aux articles 2 et 3 du décret du 18 juillet 1991 susvisé, le préfet réalise l'étude économique et prend l'arrêté qui détermine le nombre des membres et la composition de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte au plus tard dans le mois qui suit la publication du présent décret. Article 21 Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 19 du décret du 18 juillet 1991 susvisé, les candidatures pour les élections de 2006 sont recevables jusqu'au trente et unième jour précédant la date du scrutin. Article 22 Pour les premières élections des membres de la chambre d'industrie et de commerce de Mayotte, l'article 14 du décret du 18 juillet 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : La liste électorale des membres de la chambre de commerce et d'industrie est établie selon la procédure suivante : 1° Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, assisté du greffier de la juridiction mentionnée au premier alinéa de l'article 13, fournit au plus tard sept jours après la parution du décret n° 2006-379 du 27 mars 2006 à la commission d'établissement des listes électorales la liste des personnes physiques et morales définies à l'article L. 713-3 du code de commerce et immatriculées au registre du commerce et des sociétés ; 2° La commission d'établissement des listes électorales procède à la révision des listes électorales, qui sont arrêtées trois semaines après la transmission par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés de la liste des personnes physiques et morales définies à l'article L. 713-3 du code de commerce et immatriculées au registre du commerce et des sociétés ; 3° Les listes électorales sont dressées par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle et transmises au préfet au plus tard sept jours après la clôture des listes électorales. Article 23 Pour les premières élections des membres de la chambre d'industrie et de commerce de Mayotte, l'article 15 du décret du 18 juillet 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : Le préfet met à la disposition du public, dans les deux jours qui suivent la transmission mentionnée au 3° de l'article 14 et pour une durée de dix jours, dans chaque greffe de juridiction de première instance compétente en matière commerciale à Mayotte, à la chambre professionnelle et à la préfecture, un exemplaire des listes électorales. Article 24 Pour les premières élections des membres de la chambre d'industrie et de commerce de Mayotte, le troisième alinéa de l'article 17 du décret du 18 juillet 1991 susvisé est ainsi rédigé : La commission d'établissement des listes électorales statue sur les réclamations ainsi que sur les éléments nouveaux apparus entre la révision des listes électorales par la commission d'établissement des listes électorales et sa transmission au préfet qui lui sont signalées par le préfet, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ou le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale, au plus tard dans les dix jours suivant la fin de la mise à disposition du public des listes électorales. Article 25 Par dérogation aux dispositions de l'article 21 du décret du 18 juillet 1991 susvisé : - le président sortant de la chambre professionnelle de Mayotte est membre de la commission en lieu et place du président de la chambre de commerce et d'industrie ; - le directeur général de la chambre professionnelle de Mayotte assure le secrétariat de la commission d'organisation des élections ; - le représentant de l'Etat à Mayotte installe la commission d'organisation des élections au plus tard dans la neuvième semaine précédant le jour du scrutin ; - l'expédition aux électeurs des circulaires et des bulletins de vote des candidats est effectuée au plus tard quinze jours avant la date du scrutin ; - l'arrêté fixant le format, le libellé et les modalités d'impression des bulletins et des circulaires, ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote est pris par le représentant de l'Etat à Mayotte. Article 26 Par dérogation à l'article 23 du décret du 18 juillet 1991 susvisé, le représentant de l'Etat à Mayotte prend, au plus tard dans la neuvième semaine précédant le jour du scrutin, l'arrêté fixant la date de début et de fin de la période de dépôt des candidatures, ainsi que la composition du dossier de candidature. Article 27 Par dérogation à l'article 60 du décret du 18 juillet 1991 susvisé et à l'article R. 75 du code électoral, la procuration est adressée par le mandant à la mairie, par pli recommandé avec demande d'avis de réception. Article 28 Les premières élections des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte sont régies par les dispositions du code de l'artisanat et du décret du 27 mai 1999 susvisé applicables à Mayotte, à l'exception du II de l'article 3, des articles 4 et 9 et sous réserve des dispositions du présent chapitre. Article 29 Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 19 du code de l'artisanat, la chambre de métiers et de l'artisanat de région désigne parmi ses membres en exercice un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint. Article 30 Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 21 du code de l'artisanat et des articles 1er et 3 du décret du 27 mai 1999 susvisé, les dispositions relatives au collège des organisations professionnelles ne sont applicables qu'à compter du renouvellement général des chambres de métiers et de l'artisanat de région qui suit la date de l'installation de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte. Article 31 Par dérogation aux dispositions de l'article ler du décret du 27 mai 1999 susvisé, la chambre de métiers et de l'artisanat de région est constituée de vingt-quatre membres répartis entre les quatre catégories prévues au 1° du I du même article. Ces catégories regroupent les activités figurant en annexe au même décret. La répartition des sièges par catégorie est effectuée au plus tard dans la neuvième semaine qui précède la date du scrutin. Par dérogation au septième alinéa du I de l'article 1er du décret du 27 mai 1999 susvisé, dans la première phrase, les mots : à partir du répertoire des métiers transmise par la chambre de métiers et de l'artisanat de région sont remplacés par les mots : à partir du rôle des patentes fourni par le directeur des services fiscaux et, dans la deuxième phrase, les mots : immatriculés au répertoire des métiers de la chambre et de l'artisanat dans la catégorie correspondante sont supprimés. Article 32 Par dérogation à l'article 2 du décret du 27 mai 1999 susvisé, le mandat des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte élus en 2006 expire lors du prochain renouvellement général des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région. Article 33 Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 5 du décret du 27 mai 1999 susvisé, ont la qualité d'électeur les personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales inscrits sur le rôle de la patente, ainsi que les conjoints collaborateurs définis à l'article 14 du décret du 2 avril 1998 susvisé, n'employant pas plus de dix salariés et exerçant depuis au moins six mois avant la date du scrutin, à titre principal ou secondaire, une activité de production, de transformation, de réparation ou de services conformément à la liste des activités annexées au décret du 2 avril
- Article 34 Par dérogation aux dispositions du II de l'article 6 du décret du 27 mai 1999 susvisé, sont éligibles les chefs d'entreprise, les conjoints collaborateurs et les dirigeants sociaux qui peuvent justifier de deux ans d'inscription sur le rôle de la patente, à la date du scrutin dans une activité définie en annexe au décret du 2 avril 1998 susvisé. Article 35 Par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 10 du décret du 27 mai 1999 susvisé, la liste électorale est établie par la commission d'établissement des listes électorales dans les six semaines suivant la date de publication du présent décret. Le président de la commission la transmet sans délai au représentant de l'Etat à Mayotte. Article 36 Par dérogation au premier alinéa de l'article 14 du décret du 27 mai 1999 susvisé, les réclamations sont transmises à la commission d'établissement des listes électorales qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. Article 37 Par dérogation à l'article 16 du décret du 27 mai 1999, le représentant de l'Etat à Mayotte arrête la liste générale des électeurs, dans la cinquième semaine précédant la date du scrutin. Article 38 Par dérogation à l'article 18 du décret du 27 mai 1999 susvisé, le dépôt des candidatures est effectué entre la cinquième et la quatrième semaine précédant le jour du scrutin, à des dates et horaires fixés par arrêté préfectoral. Après enregistrement des candidatures, le préfet publie la liste des candidatures dès le lendemain de la date limite de dépôt fixée par le même arrêté. Article 39 Par dérogation aux dispositions de l'article 24 du décret du 27 mai 1999 susvisé, le représentant de l'Etat à Mayotte convoque les électeurs par arrêté publié et affiché, au plus tard dans la cinquième semaine précédant la date du scrutin, à la préfecture, au siège de la chambre professionnelle de Mayotte ainsi que dans chacune des mairies de Mayotte. L'arrêté détermine l'emplacement des bureaux de vote, leur organisation, les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin. La durée du scrutin ne peut être inférieure à six heures. La campagne électorale débute quinze jours avant la date du scrutin et s'achève la veille de la date du scrutin à minuit. Article 40 Par dérogation aux dispositions de l'article 27 du décret du 27 mai 1999 susvisé, les candidats font parvenir leurs documents électoraux à la commission d'organisation des élections à une date fixée par arrêté préfectoral. Article 41 Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 28 du décret du 27 mai 1999 susvisé, la commission adresse les documents électoraux aux électeurs quinze jours au plus tard avant le jour du scrutin. Article 42 Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 31 du décret du 27 mai 1999 susvisé, la liste d'émargement et le procès-verbal des opérations de vote sont transmis au représentant de l'Etat à Mayotte au plus tard quatre jours après la clôture du scrutin. Article 43 Par dérogation au II de l'article 36-1 du décret du 27 mai 1999 susvisé et à l'article R. 75 du code électoral, le mandant adresse le premier volet de la procuration à la mairie du bureau de vote dont il relève, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, et le second volet au mandataire. Article 44 L'installation des membres de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat de région qui suivra les premières élections s'effectue selon un règlement établi par le représentant de l'Etat à Mayotte. Article 45 Par dérogation à l'article 19 du code de l'artisanat, le représentant de l'Etat à Mayotte convoque l'assemblée générale constitutive de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dans le mois suivant la proclamation des résultats des premières élections. Article 46 Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article R. 511-75 du code rural, le premier budget général de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est soumis au représentant de l'Etat à Mayotte dans les deux mois qui suivent la proclamation des résultats des élections à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. Article 47 A la date prévue au II de l'article 45 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, les services gérés par la chambre professionnelle de Mayotte, les biens mobiliers et immobiliers, ainsi que les créances, les droits et obligations de la chambre professionnelle de Mayotte sont répartis entre la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte et transférés à ces chambres. Les modalités du transfert sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. Article 49 Les articles R. 571-22 et R. 571-24 du code rural peuvent être modifiés par décret. Article 50 Le décret n° 87-797 du 25 septembre 1987 pris pour l'application de l'ordonnance n° 81-297 du 1er avril 1981 et relatif à la chambre professionnelle de Mayotte est abrogé à compter de la plus tardive des dates d'installation des chambres consulaires à Mayotte. Article 51 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'outre-mer et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.