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Arrêté du 13 mai 2011 relatif aux conditions de production de certains vins d'appellation d'origine " Vins délimités de qualité supérieure " de la réc

Article 1 Pour avoir droit aux appellations d'origine " Vins délimités de qualité supérieure " figurant à la colonne I du tableau en annexe I du présent arrêté, les vins de la récolte 2010 doivent notamment répondre aux conditions de production indiquées dans ledit tableau : ― les raisins doivent avoir été récoltés à bonne maturité. N'est pas considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau, en regard du nom de chacune des appellations ; ― les vins doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé à la colonne III du tableau, en regard du nom de chacune des appellations. Article 2 Pour avoir droit aux appellations d'origine " Vins délimités de qualité supérieure " figurant à la colonne I du tableau en annexe II du présent arrêté, les vins de la récolte 2010 pour lesquels l'enrichissement a été accordé doivent notamment répondre aux conditions de production indiquées dans ledit tableau : ― les raisins doivent avoir été récoltés à bonne maturité. N'est pas considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau, en regard du nom de chacune des appellations ; ― les vins doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé à la colonne III du tableau, en regard du nom de chacune des appellations ; ― les vins ne doivent pas dépasser le titre alcoométrique volumique maximum figurant à la colonne IV du tableau, en regard du nom de chacune des appellations. Article 3 La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I AO " VDQS " Récolte 2010 I R rouge Rs rosé B blanc RICHESSE MINIMALE en sucre des lots unitaires (g/ l) II TITRE ALCOOMÉTRIQUE volumique naturel moyen minimum (% d'alcool) III Comité régional Toulouse-Pyrénées Côtes du Brulhois R 189 11,00 Rs 171 10,50 Tursan B 170 10,50 Article Annexe II AO " VDQS " Récolte 2010 I R rouge Rs rosé B blanc RICHESSE MINIMALE en sucre des lots unitaires (g/ l) II TITRE ALCOOMÉTRIQUE volumique naturel moyen minimum (% d'alcool) III TITRE ALCOOMÉTRIQUE volumique maximum après enrichissement (% d'alcool) IV Comité régional Alsace et Est Moselle R 160 10,50 Rs 152 10,00 Cépages autres que Muller Thurgau B 152 10,00 Cépage Muller Thurgau B 143 9,50 Comité régional Val de Loire Haut Poitou B 153 9,50 R 160 9,50 Rs 153 9,50 Côteaux d'Ancenis B 185 11,50 13,50 10 acquis R 180 10,50 Rs 165 10,00 Fiefs vendéens B 153 9,50 R 171 10,00 Rs 153 9,50 Gros plant du Pays nantais mention " sur lie " B 153 9,50 Gros plant du Pays nantais B 144 9,00 Comité régional Toulouse-Pyrénées Vins d'Entraygues et du Fel R 170 10,00 13,00 Rs 162 10,00 13,00 B 162 10,00 13,00 Vins d'Estaing R 183 10,50 13,00 Rs 183 10,50 13,00 B 170 10,50 13,00 Côtes de Millau R 13,00 Rs 13,00 B 13,00

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.