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Décret n°2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'ar

Article 1 Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art constituent un corps classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ils sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de la culture. Article 2 Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont chargés d'enseignement et de missions pédagogiques. Ils assurent le suivi et l'encadrement des projets et des mémoires des étudiants, des missions de contrôle des connaissances et participent aux jurys de concours et d'examen. Conjointement à leur activité d'enseignement, ils concourent à l'insertion professionnelle, au développement de partenariats et à la coopération avec des instituts chargés de l'enseignement de l'art et des organismes culturels d'autres pays, en liaison notamment avec les organismes d'enseignement et de recherche et les secteurs culturels, économiques et sociaux concernés. Ils peuvent se voir confier, après avis du conseil pédagogique de l'école où ils sont affectés, des fonctions de coordination générale ou de coordination pédagogique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils peuvent se voir reconnaître une activité de recherche dans des conditions fixées par décret. Article 3 Outre les obligations de service d'enseignement en présence d'étudiants, définies à l'article 4, ils assurent les missions liées à l'organisation pédagogique et au fonctionnement des établissements dans le cadre de leurs obligations de service définies par la réglementation applicable à l'ensemble de la fonction publique. Article 4 Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont astreints à une obligation annuelle de service d'enseignement en présence d'étudiants fixée à 448 heures. Les enseignements en présence d'étudiants se composent des différents modes pédagogiques suivants : enseignements théoriques, enseignements pratiques, commentaires de travaux, bilans et évaluation, direction de projets et suivi des mémoires. La définition du contenu de ces modes pédagogiques est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture. Les enseignements théoriques sous forme de cours magistraux et de séminaires sont affectés d'un coefficient de 1,5 pour le calcul des obligations de service mentionnées au premier alinéa du présent article. La répartition des services d'enseignement est arrêtée chaque année par le directeur de l'établissement, après avis du conseil pédagogique. Article 5 Conformément à l'article 19 du décret n° 2020-61 du 28 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre

  1. Article 6 Les professeurs régis par le présent statut sont recrutés par voie de concours ouverts par discipline d'enseignement. Les disciplines d'enseignement, la nature et les modalités d'organisation des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique. Article 7 Les concours donnant accès au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont ouverts aux candidats qui remplissent l'une des conditions suivantes : 1° Etre titulaire soit d'un diplôme sanctionnant au moins cinq années d'études supérieures, soit d'un titre ou diplôme dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique ; 2° Justifier d'une pratique artistique régulière d'une durée minimum de huit années, correspondant à la discipline d'enseignement présentée, appréciée par le ministre chargé de la culture après avis de la commission prévue à l'article
  2. Les concours sont également ouverts, conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, aux ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les mêmes conditions, de diplôme ou de durée de pratique artistique que celles prévues au présent article pour les ressortissants français. Article 8 Une commission d'évaluation est chargée d'émettre des avis sur les candidatures aux nominations et promotions prévues aux articles 7,9,14,18 et
  3. Cette commission est composée : 1° Du directeur général de la création artistique ou de son représentant, qui la préside ; 2° De quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants élus parmi les professeurs des écoles nationales supérieures d'art ; 3° De deux personnalités qualifiées titulaires et de deux personnalités qualifiées suppléantes, choisies dans le domaine de l'enseignement supérieur, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture. La durée du mandat des membres, élus et désignés, est de quatre ans. En cas de partage des voix, le président de la commission d'évaluation a voix prépondérante. Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'élection des représentants et les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation. Article 9 Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 7 sont nommés professeurs des écoles nationales supérieures d'art stagiaires et accomplissent un stage d'une durée de douze mois. Les dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics leur sont applicables, sous réserve des dispositions du présent titre. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision du ministre chargé de la culture, après avis de la commission d'évaluation prévue à l'article
  4. Article 10 Le classement lors de la nomination dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Toutefois, les membres du corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art reçus aux concours prévus à l'article 7 du présent décret ayant présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. Article 13 Par dérogation à l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de huit années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de la fonction publique fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article. Article 14 Conformément à l'article 19 du décret n° 2020-61 du 28 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
  5. Article 15 Conformément à l'article 19 du décret n° 2020-61 du 28 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
  6. Article 16 Conformément à l'article 19 du décret n° 2020-61 du 28 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
  7. Article 17 Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art ne sont pas soumis à notation. Article 18 Le détachement et l'intégration directe de fonctionnaires dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont prononcés sur proposition de la commission d'évaluation mentionnée à l'article
  8. Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Article 19 Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art peuvent, après avis de la commission d'évaluation, bénéficier d'un congé pour études ou recherches d'une durée comprise entre six mois et un an, sous réserve d'avoir exercé en position d'activité pendant les six années précédentes, et sur présentation d'un projet. Les agents bénéficiaires de cette mesure restent en position d'activité. A l'issue de ce congé, les intéressés adressent au ministre chargé de la culture, qui recueille l'avis de la commission d'évaluation, un rapport sur les travaux effectués durant cette période. Durant ce congé, les intéressés conservent la rémunération afférente à leur grade. Ils peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée dans les conditions prévues par la réglementation applicable à l'ensemble des agents de la fonction publique de l'Etat susvisé. Le pourcentage de membres du corps ainsi placés en congé ne peut excéder 5 % de l'effectif budgétaire. Article 25 Le décret 82-700 du 6 août 1982 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles nationales d'art est abrogé. Article 26 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.