Article 1 Les agents non titulaires, gérés par la direction des gens de mer et de l'administration générale et par l'Etablissement national des invalides de la marine, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret. Article 2 La titularisation prévue à l'article 1er est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Aucun candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel. Un arrêté du ministre chargé de la mer et, en tant que de besoin, lorsque le statut particulier des corps le prévoit, du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant dans le tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel. Article 3 Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies en annexe disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent les conditions. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation. Article 4 Les agents non titulaires titularisés en application du présent décret dans le corps des secrétaires administratifs des administrations centrales de l'Etat, des contrôleurs du corps des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes et des contrôleurs des affaires maritimes sont classés dans le grade du début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé. Article 5 Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE TABLEAU DE CORRESPONDANCE I. - Administration centrale CATÉGORIE D'AGENTS FONCTIONS EXERCÉES CORPS D'ACCUEIL Contractuels de 2e catégorie régis par le décret n° 46-659 du 11 avril 1946 fixant le statut des auxiliaires sur contrat à l'administration centrale de la marine marchande. Chargé de documentation, gestion administrative et financière. Secrétaire administratif d'administration centrale. II. - Services déconcentrés CATÉGORIE D'AGENTS FONCTIONS EXERCÉES CORPS D'ACCUEIL Contractuels de 2e catégorie régis par le décret n° 46-659 du 11 avril 1946 fixant le statut des auxiliaires sur contrat à l'administration centrale de la marine marchande. Encadrement sur une vedette d'assistance et de surveillance. Contrôleur du corps des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes. Encadrement des élèves ou chargé de la documentation dans une école nationale de la marine marchande. Chargé de la documentation au centre administratif des affaires maritimes. Contrôleur des affaires maritimes. III. - Etablissement national des invalides de la marine CATÉGORIE D'AGENTS FONCTIONS EXERCÉES CORPS D'ACCUEIL a) Agents contractuels de 2e catégorie régis par le décret n° 46-659 du 11 avril 1946 fixant le statut des auxiliaires sur contrat à l'administration centrale de la marine marchande. Encadrement de personnel, gestion administrative ou financière, comptabilité, chargé de formation. Secrétaire administratif d'administration centrale. b) Agents régis par le décret n° 46-659 du 11 avril 1946 fixant le statut des contractuels affectés aux centres spécialisés de l'Etablissement national des invalides de la marine. Encadrement du personnel, gestion administrative ou financière, comptabilité, chargé de formation. Contrôleur des affaires maritimes.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.