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Arrêté du 10 septembre 2009 relatif à l'activité de changeur manuel

Article 1 Avant d'exercer leur activité, les changeurs manuels adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une demande qui est établie d'après un dossier type, publié au registre officiel de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au requérant dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution demande au requérant des éléments d'information complémentaires, le délai, qui lui est imparti pour notifier sa décision, est suspendu jusqu'à réception de ces éléments complémentaires. Article 2 Le montant du capital libéré ou de la caution mentionné à l'article L. 524-3 est au moins égal à 38 000 euros. Les dirigeants et bénéficiaires effectifs déclarent ne pas tomber sous le coup des interdictions énoncées à l'article L. 500-1. Article 3 I.-En application des dispositions du II de l'article L. 524-3 : 1. Sont soumises à déclaration dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de leur réalisation :

  1. a)La désignation de tout nouveau dirigeant ;
  2. b)Les incapacités mentionnées à l'article L. 500-1 qui frappent les dirigeants ou les bénéficiaires effectifs ;
  3. c)La cessation d'activité. 2. Sont soumises à déclaration dans un délai d'un mois à compter de leur réalisation les modifications portant sur les éléments suivants :
  4. a)Acquisition de la qualité de bénéficiaire effectif ;
  5. b)Montant du capital ou de la caution ;
  6. c)Identité de la caution ;
  7. d)Forme juridique de l'entreprise ;
  8. e)Dénomination sociale ;
  9. f)Nom commercial ;
  10. g)Adresse du siège social ;
  11. h)Adresse du principal lieu d'exploitation et des lieux d'exploitation secondaires. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration modificative concernant la désignation de tout nouveau dirigeant ou l'acquisition de la qualité de bénéficiaire effectif pour faire savoir à l'entreprise assujettie que la modification n'est pas compatible avec l'autorisation précédemment délivrée. II.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'égard d'un changeur manuel, elle peut suspendre l'examen de la demande de retrait d'autorisation jusqu'à la décision de la Commission des sanctions. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a demandé au requérant des éléments d'information complémentaires, le délai, qui lui est imparti pour notifier sa décision, est suspendu jusqu'à réception de ces éléments complémentaires. Article 4 Conformément à l'article 35 de l'arrêté du 6 janvier 2021 (NOR : ECOT2100415A), les organismes assujettis bénéficient d'un délai d'un an à compter de la publication dudit arrêté pour mettre les contrats d'externalisation mentionnés à l'article 10 et conclus avant le 1er mars 2021 en conformité avec les exigences de ce même article. Sous réserve des dispositions précédentes, les dispositions issues de l'arrêté précité entrent en vigueur le 1er mars 2021. Article 5 Conformément à l'article 35 de l'arrêté du 6 janvier 2021 (NOR : ECOT2100415A), les organismes assujettis bénéficient d'un délai d'un an à compter de la publication dudit arrêté pour mettre les contrats d'externalisation mentionnés à l'article 10 et conclus avant le 1er mars 2021 en conformité avec les exigences de ce même article. Sous réserve des dispositions précédentes, les dispositions issues de l'arrêté précité entrent en vigueur le 1er mars 2021. Article 6 La liste des changeurs manuels est publiée au registre officiel de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Article 7 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit, par voie d'instruction, les modalités de transmission de l'identité du ou des déclarants ou correspondants désignés en application des dispositions des articles R. 561-23 et R. 561-24 du code monétaire et financier. Article 8 Les changeurs manuels adressent au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les trois mois qui suivent la date de clôture de l'exercice comptable une déclaration statistique qui indique le montant des ventes et des achats de devises effectués pendant l'exercice clos. Les billets étrangers et règlements effectués, au moyen d'un instrument de paiement libellé dans une devise autre que l'euro, reçus en paiement de marchandises ou de prestations de service sont exclus de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent. Article 9 Les personnes mentionnées à l'article D. 524-1 du code monétaire et financier adressent chaque année au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable, une déclaration sur l'honneur, à l'aide d'un modèle type par lequel ils attestent ne pas exercer l'activité de changeur manuel au sens du II de l'article L. 524-1 et qu'ils respectent les conditions prévues à l'article D. 524-1. Article 11 Les personnes ayant déclaré l'activité de changeur manuel avant l'entrée en vigueur du régime d'autorisation, dont les modalités sont définies par le présent arrêté, doivent adresser au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement une attestation d'exercice, selon le modèle publié en annexe. Article 11-1 Conformément à l'article 35 de l'arrêté du 6 janvier 2021 (NOR : ECOT2100415A), les organismes assujettis bénéficient d'un délai d'un an à compter de la publication dudit arrêté pour mettre les contrats d'externalisation mentionnés à l'article 10 et conclus avant le 1er mars 2021 en conformité avec les exigences de ce même article. Sous réserve des dispositions précédentes, les dispositions issues de l'arrêté précité entrent en vigueur le 1er mars 2021. Article 12 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000021032697 Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 211 du 12/09/2009 texte numéro 29

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