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Arrêté du 4 avril 1985 fixant les modalités du contrôle financier sur la Caisse nationale de l'industrie et la Caisse nationale des banques

Article 1 Le contrôle financier auquel sont soumises la Caisse nationale de l'industrie et la Caisse nationale des banques est exercé par un membre du corps du contrôle général économique et financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité. Article 2 Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière. Article 3 Le membre du corps du contrôle général économique et financier a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des commissions créées au sein du conseil. A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui sont adressées à l'avance en même temps qu'aux membres de ces conseils. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement. Le membre du corps du contrôle général économique et financier est obligatoirement consulté pour avis préalable sur les propositions budgétaires et leurs modifications ainsi que sur les projets ayant une incidence financière qui ne figureraient pas au projet de budget ou aux projets de décision modificative. Article 4 Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Celui-ci lui adresse, dans les quinze premiers jours de chaque mois, copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent. Article 5 Sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives : - les charges externes ; - les charges financières ; - les charges exceptionnelles ; - les amortissements d'emprunt ; - les marchés, contrats et conventions lorsque le montant est supérieur à une limite fixée par le membre du corps du contrôle général économique et financier. Article 6 Le membre du corps du contrôle général économique et financier doit, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus du visa. Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget. Article 7 Le membre du corps du contrôle général économique et financier examine les engagements soumis à son visa ou à son avis du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement. Article 8 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.