Article 1 Pour l'application du premier et du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi de finances pour 1985 : - le bénéfice ou le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat fiscal déclaré passible de l'impôt sur les sociétés au taux de 50 p. 100 ; - la fraction non distribuée du bénéfice défini à l'alinéa précédent est obtenue en déduisant de ce bénéfice le montant des distributions effectuées par prélèvement sur ce même bénéfice ; - le déficit constaté au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 et clos avant le 1er janvier 1985 est d'abord imputé sur le ou les bénéfices constatés au titre des trois exercices qui précèdent et, pour le solde restant éventuellement à imputer, sur les bénéfices des deux exercices précédant ces trois exercices ; - seule la fraction du déficit qui n'a pas pu être imputée sur les bénéfices des exercices précédant l'exercice déficitaire continue d'être reportable dans les conditions prévues à l'article 209-I du code général des impôts. Article 2 Pour l'application du sixième alinéa du I de l'article 19 déjà cité : 1° Les immobilisations servant au calcul de l'investissement net sont retenues pour leur valeur d'origine ; pour les biens cédés ou mis hors service, cette valeur est diminuée des amortissements pratiqués par l'entreprise ; 2° Les immobilisations dont la propriété a, au cours des trois exercices précédant l'exercice déficitaire, été transférée par voie d'apport, de fusion, de scission ou de cession d'actif n'entrent pas en compte pour le calcul de l'investissement net ; 3° Les amortissements dont le total est comparé au montant de l'investissement net s'entendent des amortissements pour dépréciation et des amortissements dérogatoires pratiqués au titre des trois exercices précédant l'exercice déficitaire ; 4° La dette d'impôt s'entend de l'impôt sur les sociétés dû, au taux de droit commun ou à un taux réduit, à raison des bénéfices déclarés au titre des trois exercices précédant l'exercice déficitaire, augmenté le cas échéant des majorations pour défaut de paiement ou paiement tardif de cet impôt. Article 3 Si l'entreprise détient plusieurs créances, celles-ci ne peuvent être imputées sur l'impôt sur les sociétés qu'en respectant l'ordre dans lequel elles sont apparues. Article 4 En cas de cession à titre de garantie à un établissement de crédit, la créance ne peut plus, à compter de la date de cession, être imputée sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise. Article 5 Les fusions et opérations assimilées visées au deuxième alinéa du II de l'article 19 de la loi de finances pour 1985 s'entendent de celles qui entrent dans les prévisions de l'article 210 A du code général des impôts. Article 6 L'entreprise qui exerce l'option prévue au premier alinéa du I de l'article 19 déjà cité doit joindre à la déclaration de résultat de l'exercice dont le déficit est reporté en arrière une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration. Article 7 En cas d'utilisation de la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés ou de cession dans les conditions prévues au cinquième alinéa du I de l'article 19 de la loi de finances pour 1985, l'entreprise doit produire l'état de suivi qui lui a été remis, à sa demande, par l'administration.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.