Article 1 L'examen professionnel prévu à l'article 23 du décret du 26 septembre 2005 susvisé pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer est organisé conformément aux dispositions prévues au présent arrêté. Article 2 L'examen professionnel mentionné à l'article 1er est ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur. Il fixe le nombre de postes à pourvoir, le lieu et la date limite de retrait et de dépôt des candidatures. Article 3 La liste des centres d'examen ainsi que la date des épreuves sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Article 4 Sont autorisés à prendre part aux épreuves de l'examen professionnel mentionné à l'article 1er les attachés d'administration remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, les conditions fixées aux articles 23 et 29 du décret du 26 septembre 2005 susvisé. Article 5 La liste des candidats autorisés à participer aux épreuves est arrêtée par le ministre de l'intérieur. Article 6 La demande d'inscription, transmise par le candidat, comporte : - le formulaire d'inscription ; - un état détaillé des services accomplis (nature, date, durée) établi, sur demande du candidat, par le service du personnel dont il relève ; - un curriculum vitae, limité à deux pages, précisant, outre le nom, prénom, date de naissance, titres et diplômes, la formation initiale ainsi que les principales étapes de la carrière professionnelle. Les candidats compléteront la description de leur cursus professionnel par une présentation des principales missions et responsabilités exercées et des résultats obtenus. Article 7 L'examen professionnel comporte les épreuves définies ci-après : I. - Une épreuve écrite d'admissibilité (durée : quatre heures ; coefficient 1) : A partir d'une mise en situation professionnelle, rédaction d'une note visant à dégager des propositions et solutions argumentées. II. - Une épreuve orale d'admission (durée : vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au plus de présentation ; coefficient 1) : Entretien avec le jury, ayant pour point de départ une présentation du candidat, permettant au jury d'apprécier les motivations, les connaissances professionnelles, les capacités d'adaptation ainsi que les aptitudes à l'encadrement du candidat et portant sur : - les fonctions exercées ; - sa culture administrative. Article 8 Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.