Article 1 Le bureau d'études des postes et télécommunications d'outre-mer (B.E.P.T.O.M.), auquel avait été rattachée l'agence postale des timbres-poste d'outre-mer, est supprimé à compter du 1er janvier
- Les biens, droits et obligations de cet établissement sont dévolus à l'Etat à compter de la même date. Article 2 Il est institué, à compter du 1er janvier 1995, un service de liquidation du B.E.P.T.O.M. placé auprès du ministre chargé des postes et télécommunications. Ce service est chargé : - d'élaborer le compte financier du B.E.P.T.O.M. pour l'exercice 1994 ; - de procéder, en tant que de besoin, à la réalisation de l'actif de l'établissement subsistant à la date de la suppression ; - de gérer les droits et obligations de l'établissement supprimé dévolus à l'Etat ; - de solder les comptes de tiers gérés par le B.E.P.T.O.M. ; de faire connaître aux créanciers, au terme de la liquidation, celles de leurs créances sur les titulaires de ces comptes qui n'auraient pu être honorées, aux fins de recouvrement direct ; de reverser, le cas échéant, aux titulaires de ces comptes les soldes créditeurs résiduels après règlement des sommes dues par ces titulaires à leurs créanciers ; - d'élaborer le compte de liquidation du B.E.P.T.O.M. Article 3 Le chef du service de liquidation et le comptable assignataire des opérations de liquidation sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget. Le chef du service de liquidation est ordonnateur des opérations de recettes et de dépenses. Article 4 Le compte financier du B.E.P.T.O.M. afférent à l'exercice 1994 et le compte de liquidation de l'établissement sont présentés par le comptable assignataire des opérations de liquidation, arrêtés par l'ordonnateur de ce service et approuvés par le ministre chargé des postes et télécommunications et par le ministre chargé du budget. Article 5 Le service de liquidation sera supprimé le 1er juillet
- A compter de cette date, les opérations de liquidation restant, le cas échéant, à exécuter seront assurées par le ministre chargé des postes et télécommunications. Article 6 Les dispositions de l'article 1er du décret du 3 décembre 1956 susvisé, en tant qu'elles concernent l'Office administratif central des postes et télécommunications d'outre-mer et l'agence comptable des timbres-poste d'outre-mer, ainsi que le titre II et l'article 15 de ce même décret sont abrogés à compter du 1er janvier
- Le décret n° 61-459 du 3 mai 1961 portant transformation de l'Office administratif central des postes et télécommunications d'outre-mer est abrogé à compter du 1er janvier
- Article 7 Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la coopération et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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